Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2004, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions suivantes : - aux articles 108 et 114 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " et : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; - au même article 108 de la loi précitée, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 132-5-1 du code des assurances, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 132-21 du même code, ainsi qu'à l'article L. 132-22 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article 158 du code général des impôts, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article 163 quatervicies du même code, les mots " plan d'épargne individuelle pour la retraite ", " plans d'épargne individuelle pour la retraite " et " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 223-8 du code de la mutualité, les mots : " plans d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 223-20 du même code, ainsi qu'à l'article L. 223-21 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et dans sa rédaction issue de la même loi, les mots : " plan d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " groupements d'épargne individuelle pour la retraite " ; - à l'article L. 932-14 du même code, les mots : " groupement d'épargne individuelle pour la retraite " ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; Vu le code des assurances ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la mutualité ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, notamment son article 85 ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment ses articles 108, 111 et 114 ; Le rapporteur ayant été entendu,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.