Le Conseil constitutionnel, Saisi le 20 avril 1964 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions contenues : A l'article 1er de l'ordonnance n° 59-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes, modifiant les articles 153 (al 2), 351, 352 (al 3), 353 (al 2), 357, 375 (al 2, 3 et 4) et 395 (al 3, 4 et 5) du Code de l'administration communale, ainsi qu'aux articles 2 et 3 de la même ordonnance, modifiant respectivement l'article 3 de l'ordonnance n° 45-290 du 24 février 1945, l'article 1er (al 3) du décret du 30 juillet 1937 relatif aux services industriels des départements et des communes et l'article 2 (al 2) dudit décret, uniquement en tant que ces diverses dispositions ou parties d'entre elles ont pour objet de désigner, parmi les autorités de tutelle, celles auxquelles il appartient de prendre les mesures d'autorisation ou d'approbation requises dans les différents cas qu'elles prévoient ; A l'article 1er de la même ordonnance, modifiant les articles 375 (1er al), 379 (1er al), 380 (1re phrase), 395 (al 2) et 463 (al 2) du Code de l'administration communale ; A l'article 4 de la même ordonnance, modifiant l'article 3 du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé les contrats ; A l'article 5 (al 2) de la même ordonnance ; A l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes, modifiant l'article 142 (al 2, 3 et 4) du Code de l'administration communale ainsi que l'article 143 (al 3 et 4, 1re phrase) dudit Code, en tant que ces dispositions ont pour objet de désigner, parmi les autorités de tutelle, celles auxquelles il appartient, selon les cas, d'autoriser la création des syndicats de communes et de prendre les décisions admettant à faire partie desdits syndicats d'autres communes que celles primitivement syndiquées ; Au même article de la même ordonnance, modifiant l'article 145 (al 3 et 4) dudit Code ainsi que l'article 149 du même Code en tant que ce dernier précise que "les recettes du budget du syndicat comprennent : 7 le produit des emprunts" ; A l'article 1er (al 2) de l'ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 modifiée tendant à instituer des districts urbains dans les grandes agglomérations, en tant qu'il prévoit que le district urbain peut être créé "par arrêté du préfet lorsque les communes font partie du même département, par arrêté du Ministre de l'Intérieur dans le cas contraire" ; A l'article 2 (al 2) de la même ordonnance, en tant qu'il prévoit que la décision d'admission au district doit être approuvée "par le préfet lorsque la ou les communes appartiennent au même département que celle où le district a son siège, par le Ministre de l'Intérieur dans le cas contraire" ; A l'article 5 (al 3 et 4) de la même ordonnance ; A l'article 6 (al 3, 2e phrase et 4) de la même ordonnance ; A l'article 8 de la même ordonnance, modifié par l'article 71 de la loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961, en tant qu'il précise que "les recettes du budget du district comprennent : 2 les ressources énumérées à l'article 149 (1 à 5 inclus) du Code de l'administration communale " et "5 le produit des emprunts" ; Au même article (dernier alinéa) de la même ordonnance ; A l'article 5 (al 1er) de l'ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 portant mesures de décentralisation et de simplification concernant l'administration communale, modifiant l'article 178 (al 1er) du Code de l'administration communale, en tant qu'il prévoit que la commission qu'il institue est "présidée par le préfet ou son délégué" et comprend "le maire de la commune, deux délégués du conseil municipal, le trésorier-payeur général ou son délégué, un fonctionnaire spécialement désigné par le Ministre des Finances, le directeur des contributions indirectes ou son délégué" ; Au même article de la même ordonnance en ses alinéas 2, 7 et 8 ; A l'article II de la même ordonnance, modifiant l'article 356, (al 2) du Code de l'administration communale, en tant qu'il précise les autorités à l'approbation desquelles sont soumises les délibérations des conseils municipaux visées audit article ; A l'article 1er (al 1er) de l'ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime administratif provisoire des nouveaux ensembles d'habitation, en tant qu'il dispose que la décision en vertu de laquelle un secteur de commune peut être institué est un "arrêté du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Construction, pris après consultation des communes intéressées " ; A l'article 2 (al 2) de la même ordonnance, en tant qu'il précise que l'approbation à laquelle est soumise l'institution des taxes et redevances correspondant aux services assurés est donnée "par arrêté interministériel" ; A l'article 5 (2e phrase) de la même ordonnance ; A l'article 13, paragraphe II (alinéa 2, 3 et 4), paragraphes V, VII, VIII et XI de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 portant loi de finances rectificative pour 1962, ce dernier paragraphe uniquement en tant qu'il prévoit qu'"un décret pris sur le rapport du Ministre de l'Intérieur et du Ministre des Finances et des Affaires économiques fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article " ; Vu la Constitution, et notamment ses articles 34, 37 et 62 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution, "la loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources" ; qu'il résulte de cette disposition que, si la détermination du domaine de la tutelle administrative qui s'exerce sur les collectivités locales ainsi que sur les établissements publics qui leur sont rattachés relève du domaine de la loi, il appartient au pouvoir réglementaire de répartir, dans les limites ainsi tracées, les attributions de cette tutelle entre les diverses autorités susceptibles de l'exercer ; 2. Considérant, d'une part, que, parmi les dispositions susvisées soumises à l'examen du Conseil constitutionnel, les dispositions contenues à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 modifiant l'article 149
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.