Le Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ; Vu la loi du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, modifiée par la loi organique du 18 juin 1976 ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le décret du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi susvisée du 6 novembre 1962, modifié par les décrets du 4 août 1976, du 11 mars 1980 et du 21 janvier 1981 ; Vu le décret du 11 mars 1989 fixant, pour les départements d'outre-mer et Mayotte, les modalités d'application ou d'adaptation du décret du 14 mars 1964 modifié ; Vu le décret du 14 octobre 1976 portant application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le code électoral ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 24 mai 1974 proclamant M. Valéry Giscard d'Estaing Président de la République française ; . Vu le décret du 19 mars 1981 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 9 avril 1981 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au premier tour de scrutin ; Vu la déclaration du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 1981 faisant connaître les résultats du premier tour de scrutin ; Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 29 avril 1981 arrêtant la liste des candidats habilités à se présenter au second tour de scrutin ; Vu pour les départements métropolitains et d'outre-mer et pour les territoires d'outre-mer de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et de la Polynésie française, les procès-verbaux de recensement dressés par les commissions chargées de centraliser les résultats ainsi que les procès-verbaux des opérations de vote portant mention des réclamations présentées par, les électeurs et les documents y annexés ; Vu les télégrammes adressés au Conseil constitutionnel par les présidents des commissions de recensement pour le territoire d'outre-mer de Wallis-et-Futuna ainsi que pour la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le procès-verbal adressé au Conseil constitutionnel par la commission électorale siégeant au ministère des affaires étrangères pour l'application de la loi organique du 31 janvier 1976 sur le vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu les réclamations inscrites sur les procès-verbaux dressés par les commissions de recensement, les contestations mentionnées sur les procès-verbaux des opérations de vote, les autres pièces et documents portés à la connaissance du Conseil constitutionnel pour son information ainsi que les réclamations qui lui ont. été adressées ; Vu les rapports des délégués du Conseil constitutionnel ; Après avoir opéré diverses rectifications d'erreurs matérielles, statué sur toutes les réclamations, procédé aux redressements qu'il a jugé nécessaires et aux annulations énoncées ci-après ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.