Le Conseil constitutionnel, Saisi le 20 juin 1980 par MM Maurice Andrieux, Gustave Ansart, Robert Ballanger, Paul Balmigère, Mme Myriam Barbera, MM Jean Bardol, Jean-Jacques Barthe, Alain Bocquet, Gérard Bordu, Daniel Boulay, Irénée Bourgois, Jacques Brunhes, Georges Bustin, Henry Canacos, Jacques Chaminade, Mmes Angèle Chavatte, Jacqueline Chonavel, M Roger Combrisson, Mme Hélène Constans, MM Michel Couillet, César Depietri, Bernard Deschamps, Guy Ducoloné, André Duroméa, Lucien Dutard, Charles Fiterman, Mmes Paulette Fost, Jacqueline Fraysse-Cazalis, MM Dominique Frelaut, Edmond Garcin, Marceau Gauthier, Pierre Girardot, Mme Colette Goeuriot, MM Pierre Goldberg, Georges Gosnat, Roger Gouhier, Mme Marie-Thérèse Goutmann, MM Maxime Gremetz, Georges Hage, Guy Hermier, Mme Adrienne Horvath, MM Marcel Houël, Parfait Jans, Jean Jarosz, Emile Jourdan, Jacques Jouve, Pierre Juquin, Maxime Kalinsky, André Lajoinie, Georges Lazzarino, Mme Chantal Leblanc, MM Joseph Legrand, Alain Léger, François Leizour, Daniel Le Meur, Roland Leroy, Raymond Maillet, Louis Maisonnat, Georges Marchais, Fernand Marin, Albert Maton, Gilbert Millet, Robert Montdargent, Mme Gisèle Moreau, MM Maurice Nilès, Louis Odru, Antoine Porcu, Vincent Porelli, Mmes Jeanine Porte, Colette Privat, MM Jack Ralite, Roland Renard, René Rieubon, Marcel Rigout, Emile Roger, Hubert Ruffe, André Soury, Marcel Tassy, André Tourné, Théo Vial-Massat, Lucien Villa, René Visse, Robert Vizet, Claude Wargnies, Pierre Zarka, députés, en application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dont la loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 a autorisé la ratification ; Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; Ouï le rapporteur en son rapport ; 1. Considérant que plus de soixante députés à l'Assemblée nationale ont, par application de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, déclaré soumettre au Conseil constitutionnel, pour examen de sa conformité à celle-ci, "la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959", dont la ratification a été autorisée par une loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 et non encore promulguée ; qu'une telle demande doit s'entendre comme concernant la loi autorisant la ratification et entraîne, par voie de conséquence, l'examen de la convention franco-allemande additionnelle signée le 24 octobre 1974 ; 2. Considérant que la convention franco-allemande additionnelle à la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale prévoit, dans son article III-1, que la demande d'un juge de l'État requérant, en vue d'une perquisition, d'une saisie ou d'une remise d'objets a, dans l'État requis, la même valeur qu'une décision judiciaire rendue aux même fins dans cet État et, en son article IV, qu'il sera satisfait aux demandes de l'État requérant tendant à permettre que les autorités intéressées et les personnes en cause assistent à l'exécution des commissions rogatoires, si la législation de l'État requis ne s'y oppose pas ; que les auteurs de la saisine soutiennent que ces stipulations seraient contraires au principe de la souveraineté nationale, à l'indépendance de l'autorité judiciaire, garantie par l'article de la Constitution et au droit d'asile ; 3. Considérant qu'au nombre des dispositions générales de la convention européenne figurent l'article 1er dont le paragraphe 2 précise que la convention ne s'applique pas aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun et l'article 2 aux termes duquel : "l'entraide judiciaire pourra être refusée :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.