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Conseil constitutionnel, 95-71

Le président du Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel telle qu'elle résulte notamment de la loi organique no 95-62 du 19 janvier 1995 modifiant diverses dispositions relatives à l'élection du Président de la République et à celle des députés à l'Assemblée nationale et de la loi organique no 95-72 du 20 janvier 1995 relative au financement de campagne en vue de l'élection du Président de la République; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel; Vu le décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République; Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés; Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995, Arrête : Article premier : Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République ainsi qu'aux personnes morales pour la période pendant laquelle elles étaient autorisées à le faire. A cet effet, l'application permet de: - vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle; - contrôler le respect des plafonds autorisés par la loi en matière de dons; - fournir a posteriori sur leur demande, aux services fiscaux, un moyen de contrôler la validité des reçus permettant, dans certaines conditions, une réduction d'impôt; - assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat. Article 2 : Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes: - nom, prénoms du donateur et, s'agissant d'une personne morale, raison sociale; - s'agissant d'une personne morale, numéro SIREN; - adresse; - adresse du domicile fiscal; - mode de versement, montant et date du don; - numéro d'identification du reçu délivré au donateur. Article 3 : Les destinataires de ces informations sont: - le président et les membres du Conseil constitutionnel; - les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel; - le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet. Article 4 : Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP). Article 5 : Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 15 février 1995. Robert BADINTER

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.