Le Conseil constitutionnel, Chargé en application de l'article 59 de la Constitution de statuer, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des sénateurs, est conduit consécutivement au contentieux des dernières élections sénatoriales à faire les observations suivantes : Le contentieux procédant de treize requêtes qui a porté sur neuf circonscriptions électorales a mis en évidence des irrégularités d'une indéniable gravité concernant trois d'entre elles. Dans ces conditions, il semble opportun au Conseil constitutionnel qu'à l'occasion du prochain renouvellement triennal, l'accent soit porté par circulaire sur l'ensemble des obligations qu'implique l'observation du code électoral, notamment à l'intention des bureaux de vote en ce qui concerne la tenue des urnes, des listes électorales et le décompte des bulletins. Par ailleurs, la modification des règles applicables lui paraît souhaitable à différents égards. I. - En ce qui concerne le régime des inéligibilités L'article L.O. 133 du code électoral figurant parmi les dispositions spéciales à l'élection des députés comporte une énumération de catégories de personnes qui ne peuvent être élues dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel elles exercent ou dans lequel elles ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Or cette disposition est rendue applicable aux élections des sénateurs par l'article L.O. 296 du même code. Le Conseil constitutionnel souligne à cette occasion que cette liste devrait faire l'objet d'un réexamen par le législateur organique afin d'y apporter les précisions et les actualisations nécessaires en fonction des évolutions statutaires et fonctionnelles provoquées, notamment, par les mesures prises en matière de décentralisation et de déconcentration. II. - En ce qui concerne les conditions du second tour Les règles applicables aux conditions des déclarations de candidature pour le second tour dans les circonscriptions où fonctionne le scrutin majoritaire apparaissent imprécises et lacunaires. L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : "Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.