Le Conseil constitutionnel, Vu 1°) la requête n° 97-2121 présentée par M. André ROSSINOT, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle le 29 mai 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu 2° la requête n° 97-2166 présentée par Mme Monique BOGÉ, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle le 10 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Jacques DENIS, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ; Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations à faire ; Vu 3° la requête n° 97-2171 présentée par M. ROSSINOT, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 10 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 13 juin 1997 ; Vu le mémoire en défense présenté par M. DENIS, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ; Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations supplémentaires à faire ; Vu le mémoire en réplique présenté par M. ROSSINOT, enregistré comme ci-dessus le 9 octobre 1997 ; Vu le nouveau mémoire présenté par M. DENIS, enregistré comme ci-dessus le 18 novembre 1997 ; Vu les observations complémentaires présentées par M. ROSSINOT, enregistrées comme ci-dessus les 4 et 16 décembre 1997 ; Vu 4° la requête n° 97-2192 présentée par M. Guy HILTZ, demeurant à Malzéville (Meurthe-et-Moselle), déposée auprès de la préfecture de la Meurthe-et-Moselle le 11 juin 1997, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 12 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 1ère circonscription du département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu le mémoire en défense présenté par M. DENIS, député, enregistré comme ci-dessus le 20 août 1997 ; Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus le 23 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'intérieur déclare n'avoir pas d'observations à faire ; Vu la décision prise par la section d'instruction en date du 20 octobre 1997 ; Vu les pièces produites dans le cadre de l'instruction complémentaire par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1997 ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.