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Conseil constitutionnel, 97-2130

Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par Mme Sylvie VARRECHARD-GUERIN demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3 juin 1997, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 25 mai 1997 dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 11 juin et 18 juillet 1997 ; Vu le mémoire en défense présenté par M. Nicolas SARKOZY député, enregistré comme ci-dessus le 23 juin 1997 ; Vu le mémoire en réplique présenté par Mme VARRECHARD-GUERIN, enregistré comme ci-dessus le 13 août 1997 ; Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, enregistrée comme ci-dessus le 10 novembre 1997 et approuvant le compte de campagne de M. SARKOZY ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ; sur les conclusions aux fins d'annulation : SUR LA REGULARITE DE LA LETTRE ADRESSEE PAR M. SARKOZY AUX ELECTEURS DE LA CIRCONSCRIPTION :

  1. Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 25 mai 1997 dans la sixième circonscription du département des Hauts-de-Seine, Mme VARRECHARD-GUERIN soutient que la diffusion par le candidat proclamé élu, pendant la campagne électorale, d'une lettre adressée à l'ensemble des électeurs de la circonscription, en méconnaissance des dispositions des articles L. 165 et R. 29 du code électoral, aurait constitué une irrégularité de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. SARKOZY a fait diffuser à l'ensemble des électeurs de la circonscription une lettre de deux pages datée du 28 avril 1997 ; qu'il ne résulte toutefois pas des circonstances de l'espèce que cette irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du scrutin, compte tenu de la date à laquelle a été diffusée cette lettre, de son contenu et de l'écart de voix séparant le candidat proclamé élu de la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ; SUR LA RUPTURE D'EGALITE ENTRE LES CANDIDATS QU'AURAIT ENTRAINEE L'UTILISATION GRATUITE PAR LE CANDIDAT PROCLAME ELU DE LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE NEUILLY-SUR-SEINE :
  3. Considérant que Mme VARRECHARD-GUERIN a invoqué ce grief pour la première fois dans son mémoire en réplique, le 13 août 1997 ; qu'il constitue ainsi un moyen nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l'article 33 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée ; qu'il est, par suite, irrecevable ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE M. SARKOZY SOIT CONDAMNE A UNE AMENDE OU A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT :
  4. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme VARRECHARD-GUERIN doit être rejetée, Décide : Article premier : La requête de Madame Sylvie VARRECHARD-GUERIN est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 décembre 1997, où siégeaient : MM. Roland DUMAS, Président, Georges ABADIE, Michel AMELLER, Maurice FAURE, Yves GUÉNA, Alain LANCELOT, Mme Noëlle LENOIR et M. Jacques ROBERT.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.