Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par Monsieur Joël GIRAUD demeurant à l'Argentière-la-Bessée (Hautes-Alpes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juin 1997, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2ème circonscription des Hautes-Alpes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 13 juin et 31 juillet 1997 ; Vu les observations complémentaires présentées par Monsieur GIRAUD, enregistrées comme ci-dessus les 16 et 18 juin 1997 ; Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Patrick OLLIER, député, enregistré comme ci-dessus le 27 juin 1997 ; Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur GIRAUD, enregistré comme ci-dessus le 11 juillet 1997 ; Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur GIRAUD, enregistrées comme ci-dessus le 12 août 1997 ; Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur OLLIER, enregistré comme ci-dessus le 12 août 1997 ; Vu le mémoire en triplique présenté par Monsieur GIRAUD, enregistré comme ci-dessus le 25 août 1997 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu le code électoral ; Vu la recommandation n° 97-2 du 22 avril 1997 du Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'ensemble des services de télévision et de radiodiffusion sonore enVu e des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.