Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par Madame Gisèle NÉRON, demeurant à Bouzais (Cher), déposée à la préfecture du Cher le 11 juin 1997 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1997 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 mai et 1er juin 1997 dans la 3ème circonscription du Cher pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus les 23 juin et 7 octobre 1997 ; Vu le mémoire en défense présenté par Monsieur Yann GALUT, député, enregistré comme ci-dessus le 1er juillet 1997 ; Vu le mémoire en réplique présenté Madame NERON, enregistré comme ci-dessus le 7 août 1997 ; Vu le mémoire en duplique présenté par Monsieur GALUT, enregistré comme ci-dessus le 9 septembre 1997 ; Vu le mémoire en triplique présenté par Madame NERON, enregistré comme ci-dessus le 1er octobre 1997 ; Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur GALUT, enregistrées comme ci-dessus le 9 octobre 1997 ; Vu les nouvelles observations présentées par Madame NERON, enregistrées comme ci-dessus le 15 octobre 1997 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.