Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée conjointement par M. Alain Caraguel, demeurant à Salles-d'Aude (Aude), M. Barthélémy Monill, demeurant à Lézignan-Corbières (Aude), M. Bernard Naudy, demeurant à Argelliers (Aude), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de l'Aude pour la désignation d'un député de l'Assemblée nationale; Vu le mémoire en défense présenté par M. Alain Madalle, enregistré comme ci-dessus le 7 juin 1993; Vu le mémoire en réplique présenté par les requérants enregistré comme ci-dessus le 7 juillet 1993; Vu le nouveau mémoire en réplique présenté par MM. Caraguel, Monill et Naudy, enregistré comme ci-dessus le 13 juillet 1993; Vu le mémoire en duplique présenté par M. Madalle, enregistré comme ci-dessus le 2 août 1993; Vu le mémoire complémentaire présenté par les requérants enregistré comme ci-dessus le 3 août 1993; Vu les observations complémentaires de MM. Caraguel, Monill et Naudy, enregistrées comme ci-dessus le 2 septembre 1993; Vu le mémoire en triplique présenté par M. Madalle, enregistré comme ci-dessus le 13 septembre 1993; Vu la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques enregistrée comme ci-dessus le 2 septembre 1993, approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. Madalle; Vu l'article 59 de la Constitution; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu le code électoral; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.