Le Conseil constitutionnel, Vu 1o la requête no 93-1379 présentée par M. Claude Arekian, demeurant à Abymes (Guadeloupe), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 13 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale; Vu le mémoire en défense présenté par M. Ernest Moutoussamy, député, enregistré comme ci-dessus le 5 mai 1993; Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993; Vu 2o la requête no 93-1380 présentée par M. Léopold-Edouard Deher-Lesaint, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), enregistrée comme ci-dessus le 14 avril 1993 et tendant à l'annulation des mêmes opérations électorales; Vu le mémoire en défense présenté par M. Ernest Moutoussamy, enregistré comme ci-dessus le 3 mai 1993; Vu le mémoire en réplique présenté par M. Deher-Lesaint, enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1993; Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer, enregistrées comme ci-dessus le 2 juin 1993; Vu le mémoire en duplique présenté par M. Moutoussamy, enregistré comme ci-dessus le 30 juin 1993; Vu la Constitution, notamment son article 59; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu le code électoral; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.