Le Conseil constitutionnel, chargé, en application de l'article 58 de la Constitution, de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, a été amené, lors de la consultation des 24 avril et 8 mai 1988, à faire les constatations suivantes : I- En ce qui concerne l'élaboration des mesures d'organisation des élections. En vertu des dispositions combinées de l'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel est consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations électorales et doit être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. Si l'application de ces dispositions n'a pas présenté de difficulté majeure, le Conseil a relevé cependant que plusieurs circulaires du ministre de la Défense se rapportant à l'élection présidentielle ne lui avaient pas été préalablement soumises. De plus, le Conseil estime qu'il devrait être informé de toute modification que le Gouvernement entend apporter au décret en Conseil d'Etat pris sur le fondement de l'article 3-V de la loi du 6 novembre 1962, en raison de l'incidence qu'a ce texte sur le déroulement des opérations électorales. II - En ce qui concerne la présentation des candidats. A. Dates d'envoi au Conseil constitutionnel : Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 64-231 du 14 mars 1964, et sous réserve des règles applicables aux élus d'outre-mer et aux membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, les présentations des candidats sont adressées au Conseil constitutionnel "à partir de la publication du décret convoquant les électeurs" et doivent parvenir "au plus tard" à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin. En application de ce texte, le Conseil constitutionnel a dû retourner 797 présentations qui lui avaient été adressées avant le 17 mars 1988, c'est-à-dire prématurément. De même, a-t-il considéré comme irrecevables 512 présentations qui lui sont parvenues postérieurement au 5 avril à minuit. L'importance de ces chiffres montre qu'il y a lieu de parfaire l'information des citoyens habilités à présenter un candidat, sur le respect des délais fixés par les textes. A cet effet, une mention spéciale devrait figurer dans la lettre par laquelle le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire envoie le formulaire de présentation aux élus habilités. B. Mode de certification des présentations. Les modes de certification définis par l'article 3-1 du décret du 14 mars 1964 n'ont pas toujours été respectés. Sur ce point également, le représentant de l'Etat dans le département ou le territoire pourrait utilement appeler l'attention des élus qui sont membres d/une assemblée départementale, régionale ou territoriale, sur le fait que leur présentation doit être certifiée par un membre du bureau de cette assemblée. C. Publicité des présentations. L'article 3-1 de la loi du 6 novembre 1962, tel qu'il a été complété par 'la loi organique n° 76-528 du 18 juin 1976, prévoit que le nom et la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste sont rendus publics par le Conseil constitutionnel, dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature. Le décret n° 76-738 du 4 août 1976 a précisé que cette publicité était assurée par la publication de la liste au Journal officiel. Du 12 au 15 avril 1988, le Conseil constitutionnel a procédé, à titre d'information, à l’affichage dans ses locaux, de la liste intégrale des citoyens ayant régulièrement présenté un candidat. Il estime souhaitable, compte tenu de cette expérience, que soit publié au Journal officiel le nom de tous les présentateurs. III - En ce qui concerne les opérations de vote. A - Présidence des bureaux de vote. En raison de la méconnaissance délibérée et persistante par certains présidents de bureaux de vote de dispositions destinées à assurer la régularité et la sincérité du scrutin, le Conseil constitutionnel a été conduit à annuler l'ensemble des suffrages exprimés dans ces bureaux. En cas d'irrégularités constatées lors du premier tour de scrutin, la présidence d'un ou plusieurs bureaux de vote devrait pouvoir être assurée, pour le second tour de scrutin, par une personne désignée par le président du tribunal de grande instance, à l'instar de ce que prévoit l'article L 118-1 du code électoral pour les élections municipales ou cantonales. B - Rémunération des membres des commissions de contrôle des opérations de vote. Le Conseil croit devoir appeler l'attention du Gouvernement sur le fait que le montant des indemnités allouées aux présidents, membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote n'a pas été revalorisé depuis l'intervention de l'arrêté interministériel du 23 novembre 1979 . IV - En ce qui concerne les comptes de campagne. L'article 3-II de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique dispose que "Dans les soixante jours qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque candidat présent au premier tour adresse au Conseil constitutionnel le compte de sa campagne, accompagné des pièces mentionnées au premier alinéa de l'article L.O. 179-1 du code électoral". De son côté, l'article 3-III de la loi du 6 novembre 1962 tel qu'il a été complété par l'article 3 de la loi organique du 11 mars 1988, prévoit que les comptes de campagne des candidats sont publiés au Journal officiel dans les dix jours suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il ne tenait pas de ces dispositions compétence pour vérifier la régularité et la sincérité des comptes de campagne. Cependant, au titre de sa mission générale de contrôle de la régularité de l'élection présidentielle, il lui appartient d'appeler l'attention tant sur l'imprécision des règles applicables que sur leurs lacunes. A - L'imprécision des règles applicables. Les comptes de campagne adressés au Conseil constitutionnel ont fait apparaître des appréciations divergentes de la part des candidats en ce qui touche aussi bien la définition des dépenses de campagne que les modalités de prise en considération de l'aide financière de l'Etat. 1° - Définition des dépenses de campagne. a. La loi organique du 11 mars 1988 a précisé dans son article 13 que pour l'élection présidentielle de 1988, le compte de campagne devait couvrir la période comprise entre la date de publication de ce texte (le 12 mars) et la date du scrutin. Le Conseil constitutionnel considère que, eu égard à l'objet de la législation en cause, il y a lieu d'entendre par dépenses de campagne exclusivement celles qui correspondent à des actions se situant dans la période considérée, quelle que soit la date à laquelle ces dépenses ont été engagées ou payées. Cette interprétation des textes a été adoptée par le ministère de l'Intérieur lors de l'établissement du Mémento du candidat. L'administration fiscale a retenu, dans une instruction du 9 mai 1988, une interprétation plus restrictive de la notion de compte de campagne pour l'application des règles de déduction des dons consentis aux candidats. Le Conseil constitutionnel a relevé que certains candidats avaient inscrit dans leur compte de campagne des dépenses afférentes à des actions antérieures au 12 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.