Le Conseil constitutionnel, Vu 1° la requête n° 92-1155, présentée par Monsieur Jean FEIDT, demeurant à Toul, Meurthe-et-Moselle, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 27 septembre 1992 dans le département de la Meurthe-et-Moselle pour la désignation de quatre sénateurs ; Vu les observations en défense présentées par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrées le 21 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; Vu les observations en réplique présentées par Monsieur FEIDT, enregistrées le 28 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 2 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ensemble la réponse de Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrée comme ci-dessus le 17 novembre 1992 ; Vu les observations en duplique présentées par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX, enregistrées le 5 novembre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; Vu les nouvelles observations présentées par Monsieur FEIDT, enregistrées comme ci-dessus le 12 novembre 1992 ; Vu 2° la requête n° 92-1158, présentée par Monsieur Charles CHONÉ, demeurant à Ludres, Meurthe-et-Moselle, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 1992, et tendant à l'annulation des mêmes élections, et subsidiairement à l'annulation de l'élection du seul Monsieur BERNADAUX; Vu les observations en défense présentées par Monsieur HURIET, d'une part et par Messieurs BAUDOT, NACHBAR et BERNADAUX d'autre part, enregistrées respectivement les 16 et 23 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel ; Vu les observations présentées par le ministre de l'Intérieur, enregistrées le 29 octobre 1992 au secrétariat général du Conseil constitutionnel, ensemble la réponse de Messieurs BAUDOT, NAGHBAR et BERNADAUX, enregistrée comme ci-dessus le 17 novembre 1992 ; Vu la Constitution, notamment son article 59 ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ; SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LE PREMIER TOUR DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES : 1. Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 27 septembre 1992 n'ont donné lieu à l'élection d'aucun sénateur; que, dès lors, les conclusions dirigées contre ces opérations ne sont pas recevables ; - SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DES OPÉRATIONS DU SECOND TOUR : . En ce qui concerne le grief relatif à la distribution d'un tract : 2. Considérant qu'à la supposer établie, la diffusion au cours du second tour d'un document invitant les électeurs à porter leurs suffrages sur Monsieur BAUDOT n'est interdite dans son principe pour les élections sénatoriales par aucune disposition législative ou réglementaire; qu'au surplus, eu égard aux termes mêmes de ce document et aux conditions dans lesquelles s'est déroulée la consultation, sa diffusion ne saurait être regardée comme ayant constitué une manoeuvre de nature à fausser le résultat ; . En ce qui concerne le grief relatif à l'organisation matérielle du bureau de vote : 3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était impossible de circuler autour de la table de dépouillement; qu'à supposer que cette circulation ait été difficile, cette circonstance ne saurait être regardée en l'espèce comme constitutive d'une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ; En ce qui concerne le grief tiré de l'absence de bulletins au nom de Monsieur CHONÉ : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 157 du code électoral : "II est institué au chef-lieu du département, trois semaines au moins avant la date des élections, une commission chargée : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.