Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Robert Berenguier, demeurant au Grau-du-Roi
(30), transmise par le préfet du Gard et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale; Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Berenguier et enregistrés au secrétariat du Conseil constitutionnel respectivement les 31 mars et 12 mai 1993; Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie André, député, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 1993 et le 1er juin 1993; Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993; Vu le mémoire en réplique adressé par M. Berenguier et enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu l'article 59 de la Constitution; Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu le code électoral; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs; Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant en premier lieu que la circonstance selon laquelle le candidat élu aurait reçu, notamment à l'occasion d'une émission de télévision, le soutien de plusieurs élus et d'autres personnes ne saurait constituer une irrégularité
- Considérant en deuxième lieu que s'il est constant que des bulletins et des circulaires relatifs au candidat d'une autre circonscription ont été, dans un premier temps, envoyés par erreur à un certain nombre d'électeurs de la circonscription où se présentait le requérant, cette irrégularité n'a pu avoir, en l'espèce, une influence déterminante sur l'issue du scrutin;
- Considérant en troisième lieu que, s'il résulte de l'instruction que l'agencement des couleurs choisies pour les affiches électorales de M. André, au premier tour, tend à se rapprocher de la combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral, cette circonstance, qui n'a pas conféré un caractère officiel à la candidature de l'intéressé, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin;
- Considérant que les autres allégations de M. Berenguier, dont plusieurs sont au demeurant relatives à des faits non constitutifs d'irrégularités au regard du code électoral, ne sont appuyées par aucun document permettant d'en vérifier le bien-fondé
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, Décide : Article premier : La requête de M. Berenguier est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR. Le président, Robert BADINTER