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Conseil constitutionnel, 88-1041

Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Yves Cohen, demeurant à Meylan, Isère, déposée à la préfecture de l'Isère le 14 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans la première circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ; Vu les observations en défense présentées par M. Alain Carignon député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ; Sur le grief tiré du défaut de mention de l'imprimeur sur les circulaires de M. Carignon :

  1. Considérant que selon l'article L. 48 du code électoral la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est applicable à la propagande en vue de l'élection des députés, sous la seule réserve de son article 16 ; que toutefois, l'absence de mention du nom de l'imprimeur sur les circulaires établies au nom d'un candidat, même si elle est contraire à l'article 2 de cette loi, ne sautait exercer une influence sur le résultat du scrutin ; Sur le grief tiré d'irrégularités d'affichage :
  2. Considérant que M. Cohen soutient que dans la nuit précédant le premier tour de scrutin, à Meylan, des affiches invitant à voter pour M. Carignon ont été apposées en dehors des emplacements prévus à cet effet et que celles d'un autre candidat ont été arrachées ; que les irrégularités alléguées, à les supposer établies, n'étaient pas de nature, en raison de leur caractère isolé, à exercer une influence sur le résultat du scrutin ; Sur le grief relatif au déroulement du scrutin :
  3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'organisation d'une course cycliste, le jour du scrutin, ait eu, par les obstacles à la circulation qu'elle aurait provoqués, pour effet d'empêcher des électeurs de participer au vote dans les communes de La Tronche, Corenc et Le Sappey ; que d'ailleurs, dans ces trois communes, le taux d'abstention a été comparable à celui des autres communes de la circonscription ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. Cohen doit être rejetée, Décide : Article premier : La requête de M. Yves Cohen est rejetée. Article 2 - La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNÉ, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.