Le Conseil constitutionnel, 1° Vu la requête n° 89-1131 présentée par M.Yves Rispat, demeurant à Capdenac, Aveyron, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs; Vu les observations en défense présentées par MM. Robert Castaing et Aubert Garcia, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 31 octobre 1989; Vu les mémoires en réplique présentés par M.Yves Rispat enregistrés comme ci-dessus les 23 octobre et 13 novembre 1989; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations présentée par M. Yves Rispat, enregistrées comme ci-dessus les 31 octobre et 13 novembre 1989 ; 2° Vu la requête n° 89-1132, présentée par M. Max Laborit, demeurant à Cologne, Gers, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 octobre 1989 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 1989 dans le département du Gers pour la désignation de deux sénateurs; Vu les observations en défense présentées par MM. Robert Castaing et Aubert Garcia, sénateurs, enregistrées comme ci-dessus les 11 et 31 octobre 1989; Vu le mémoire en réplique présenté par M. Max Laborie, enregistré comme ci-dessus le 23 octobre 1989; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées comme ci-dessus le 31 octobre 1989; Vu l'article 59 de la Constitution; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel; Vu le code électoral; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.