Le Conseil constitutionnel, 1e - Vu la requête n° 88-1070 présentée par M. Gérard Lefort, demeurant à Gorbio (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; 2e - Vu la requête n° 88-1076 présentée par Mme Anne-Lise Vogel, demeurant à Gorbio (Alpes-Maritimes), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 12 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Emmanuel Aubert, député ; enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 juillet 1988 ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 28 juillet 1988 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le Code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant que les requêtes de M. Lefort et de Mme Vogel sont relatives aux mêmes opérations électorales ; qu'il y a lieu de les joindre pour être statué par une seule décision ; Sur les conclusions de la requête n° 88-1070 dirigées contre les opérations électorales du 5 juin 1988 :
- Considérant que les opérations électorales du premier tour de scrutin qui se sont déroulées le 5 juin 1988 dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes n'ont pas donné lieu à l'élection d'un député ; que, dés lors, les conclusions de la requête de M. Lefort dirigées contre ces opérations ne sont pas recevables ; Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 12 juin 1988 :
- Considérant que les bulletins de vote établis au nom de M. Emmanuel Aubert, dans la quatrième circonscription des Alpes-Maritimes, les 5 et 12 juin 1988, ont été imprimés en caractères de couleur bleue, alors que ceux des autres candidats étaient imprimés en caractères de couleur noire ; que cette présentation ne contrevient à aucune disposition du code électoral ; qu'elle n'a pas non plus constitué, en l'espèce, une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. Lefort et de Mme Vogel doivent être rejetées, Décide : Article premier : Les requêtes de M. Gérard Lefort et de Mme Annelise Vogel sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans ses séances des 23 septembre et 3 octobre 1988, o5 siégeaient : MM. Robert BADINTER, président, Louis JOXE, Robert Lecoun, Daniel MAYER, Georges VEDEL, Robert FABRE, Francis MOLLET-VIÉVILLE, Jacques LATSCHA.