Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Michel Hannoun, demeurant à Voreppe (Isère), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 22 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la neuvième circonscription de l'Isère pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ; Vu les observations en défense présentées par M. Yves Pillet, député, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7 juillet 1988 ; Vu les observations présentées par le ministre de l'intérieur et la réponse à ces observations, présentée par M. Michel Hannoun, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 juillet et 5 septembre 1988 ; Vu le mémoire en réplique présenté par M. Michel Hannoun et la réponse à ce mémoire, présentée par M. Yves Pillet, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 juillet et 22 août 1988 ; Vu les mémoires complémentaires présentés par M. Michel Hannoun, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 25 juillet et 30 septembre 1988 ; Vu la mesure d'instruction ordonnée par la section d'instruction du Conseil constitutionnel le 7 septembre 1988 et les réponses à cette mesure, présentées par MM. Yves Pillet et Michel Hannoun, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 19 et 28 septembre 1988 ; Vu l'article 59 de la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code électoral ; Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.