Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2009, le 23 décembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Claude BARTOLONE, Mme Delphine BATHO, MM. Jean-Louis BIANCO, Jean-Michel BOUCHERON, Mmes Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Guy CHAMBEFORT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Catherine COUTELLE, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. René DOSIÈRE, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, M. Henri EMMANUELLI, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM. Jean-Louis GAGNAIRE, Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, François LAMY, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes Marylise LEBRANCHU, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Mme Jeanny MARC, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Didier MIGAUD, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Jacques VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES et Philippe VUILQUE, députés, et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jean BESSON, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Yves CHASTAN, Gérard COLLOMB, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Jean- Luc FICHET, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Mme Samia GHALI, MM. Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, M. Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Claude JEANNEROT, Mmes Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, MM. Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mmes Raymonde LE TEXIER, Claudine LEPAGE, MM. Claude LISE, Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, François MARC, Mme Rachel MAZUIR, MM. Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Robert NAVARRO, Georges PATIENT, François PATRIAT, Jean-Claude PEYRONNET, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, André VANTOMME, Mme Dominique VOYNET et M. Richard YUNG, sénateurs. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ; Vu la loi de finances pour 2010, définitivement adoptée le 18 décembre 2009, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ; Vu l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-318/07 du 27 janvier 2009 ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 décembre 2009 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2009 ; qu'ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 56 ; qu'ils soutiennent, en outre, que son article 53 n'a pas sa place en loi de finances ; - SUR LES DONS AUX ASSOCIATIONS OU FONDATIONS SITUÉES HORS DU TERRITOIRE NATIONAL : 2. Considérant que l'article 35 de la loi déférée modifie les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis-A du code général des impôts relatif à certaines réductions d'impôt en matière d'impôt sur le revenu, d'impôt sur les sociétés et d'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'il soumet aux dispositifs de réduction d'impôt prévus par ces articles les dons et versements effectués au profit d'organismes " dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale " ; qu'il conditionne cette réduction d'impôt à l'agrément de l'organisme donataire, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du même code, cet agrément n'étant accordé que lorsque cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France ; qu'à défaut d'agrément, le bénéfice de la réduction d'impôt ne peut être accordé que si " le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France " ; 3. Considérant que, selon les requérants, en ne précisant pas " les conditions permettant l'attribution par le pouvoir exécutif de cet agrément ouvrant droit aux avantages fiscaux ", le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'ils soutiennent, en outre, que ce régime institue un avantage disproportionné qui n'est justifié par aucun motif d'intérêt général ; 4. Considérant, d'une part, qu'en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 janvier 2009 susvisé relatif à la libre circulation des capitaux par lequel cette Cour a jugé contraire à l'article 56 du traité instituant la Communauté européenne un dispositif national réservant le bénéfice de certains avantages fiscaux aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national ; que, d'autre part, les conditions d'agrément des organismes bénéficiaires de ces dons et versements devront être identiques à celles qui sont applicables aux organismes situés sur le territoire français ; qu'à défaut d'agrément, le bénéfice de la réduction d'impôt ne pourra être accordé que si " le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France " ; que, dès lors, les griefs tirés de l'absence d'intérêt général et de l'incompétence négative du législateur doivent être écartés ; - SUR LES MODALITÉS DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES IMPÔTS DIRECTS : 5. Considérant que l'article 101 de la loi de finances pour 2010 modifie le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.