Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, le 15 septembre 2014, par MM. Christian JACOB, Élie ABOUD, Benoist APPARU, Mme Laurence ARRIBAGÉ, MM. Olivier AUDIBERT-TROIN, Jean-Pierre BARBIER, Étienne BLANC, Jean-Claude BOUCHET, Xavier BRETON, Philippe BRIAND, Luc CHATEL, Guillaume CHEVROLLIER, Edouard COURTIAL, Mme Sophie DION, M. David DOUILLET, Mme Marianne DUBOIS, MM. Christian ESTROSI, Daniel FASQUELLE, Mme Marie-Louise FORT, MM. Marc FRANCINA, Claude de GANAY, Sauveur GANDOLFI-SCHEIT, Mme Annie GENEVARD, MM. Guy GEOFFROY, Bernard GÉRARD, Daniel GIBBES, Franck GILARD, Philippe GOSSELIN, Serge GROUARD, Mme Françoise GUÉGOT, MM. Antoine HERTH, Patrick HETZEL, Guénhaël HUET, Sébastien HUYGHE, Mmes Valérie LACROUTE, Laure de LA RAUDIÈRE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Charles de LA VERPILLIÈRE, Marc LE FUR, Philippe LE RAY, Céleste LETT, Mmes Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Thierry MARIANI, Hervé MARITON, Alain MARLEIX, Olivier MARLEIX, Alain MARSAUD, Patrice MARTIN-LALANDE, Pierre MOREL-A-L'HUISSIER, Alain MOYNE-BRESSAND, Mme Dominique NACHURY, M. Bernard PERRUT, Mme Josette PONS, MM. Christophe PRIOU, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Bernard REYNES, Martial SADDIER, François SCELLIER, Alain SUGUENOT, Lionel TARDY, Jean-Charles TAUGOURDEAU, Jean-Marie TETART, Dominique TIAN, François VANNSON, Mme Catherine VAUTRIN, M. Jean-Pierre VIGIER et Mme Marie-Jo ZIMMERMANN, députés. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de la santé publique ; Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 29 septembre 2014 ; Le rapporteur ayant été entendu ; 1. Considérant que les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; qu'ils mettent en cause la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 3, 4, 29, 32 et 48 ; - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3 : 2. Considérant que le 2° de l'article 3 complète le titre Ier du livre III du code rural et de la pêche maritime par un chapitre V, comprenant les articles L. 315-1 à L. 315-6, qui institue le groupement d'intérêt économique et environnemental ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 315-1 : « Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural. « Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement » ; 3. Considérant que l'article L. 315-2 fixe les conditions que le projet pluriannuel doit remplir pour être reconnu comme groupement d'intérêt économique et environnemental ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 315-6 : « Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles » ; 4. Considérant que, selon les requérants, en permettant que les groupements d'intérêt économique et environnemental puissent bénéficier de majorations d'aides publiques, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-6 entraînent une rupture d'égalité entre les agriculteurs qui se groupent au sein d'une telle structure et ceux qui choisissent de s'organiser selon un autre mode ; que le choix de faire varier les aides publiques en fonction d'un mode d'organisation ne serait pas en rapport avec le but poursuivi dès lors que les agriculteurs qui ne seront pas organisés selon les règles prévues par les dispositions contestées peuvent néanmoins satisfaire à des critères de performance économique, sociale et environnementale équivalents à ceux auxquels doivent satisfaire les groupements d'intérêt économique et environnemental ; qu'en ne précisant pas les critères selon lesquels les majorations d'aide publique sont attribuées, les dispositions de l'article L. 315-6 méconnaîtraient également le principe d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; 6. Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; que le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ; 7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des deux premiers alinéas de l'article L. 315-1 que toute personne morale comprenant plusieurs exploitants agricoles peut être reconnue comme un groupement d'intérêt économique et environnemental, quel que soit le mode d'organisation des exploitations et la forme juridique de cette personne morale ; que, par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées entraîneraient des différences de traitement selon les modalités d'organisation des exploitations agricoles manque en fait ; 8. Considérant, d'autre part, que la définition des critères d'attribution des aides publiques ne met en cause aucun des principes fondamentaux ou règles que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que le grief tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ; 9. Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 315-6 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'il résulte du 2° de l'article 3 de la loi déférée, qui ne sont pas inintelligibles et ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarées conformes à la Constitution ; - SUR LE PARAGRAPHE VII DE L'ARTICLE 4 : 10. Considérant que le paragraphe VII de l'article 4 a pour objet de modifier les dispositions du chapitre II du titre IX du livre IV du code rural et de la pêche maritime relatives à la désignation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux ; qu'il prévoit une désignation de ces assesseurs par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis du président du tribunal paritaire des baux ruraux sur une liste dressée par l'autorité compétente de l'État sur la base des propositions des organisations syndicales représentatives ; 11. Considérant que les députés requérants soutiennent que les dispositions du paragraphe VII de l'article 4, introduites en deuxième lecture, n'assurent pas une représentation équilibrée des propriétaires bailleurs et des preneurs et méconnaissent, par voie de conséquence, les exigences d'indépendance et d'impartialité qui résultent de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 12. Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 de la Constitution, et notamment de son premier alinéa, que les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion, c'est-à-dire qui n'a pas été adoptée dans les mêmes termes par l'une et l'autre assemblées ; que, toutefois, ne sont pas soumis à cette dernière obligation les amendements destinés à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; 13. Considérant que l'amendement dont est issu le paragraphe VII de l'article 4 a été introduit en deuxième lecture à l'Assemblée nationale ; qu'à ce stade de la procédure, les dispositions de l'article 4 avaient pour objet d'instaurer un dispositif de surveillance annuelle de l'azote épandu dans certains territoires, de modifier des règles relatives aux baux agricoles ainsi que des dispositions relatives au développement rural ; que l'adjonction du paragraphe VII n'était pas, à ce stade de la procédure, en relation directe avec une disposition restant en discussion ; qu'elle n'était pas non plus destinée à assurer le respect de la Constitution, à opérer une coordination avec des textes en cours d'examen ou à corriger une erreur matérielle ; qu'il s'ensuit que le paragraphe VII de l'article 4 a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner le grief soulevé par les députés requérants, il doit être déclaré contraire à cette dernière ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, du paragraphe XXIV de l'article 93, qui est relatif aux modalités de l'entrée en vigueur du paragraphe VII de l'article 4 ; - SUR CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 29 : 14. Considérant que l'article 29 est relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; qu'il modifie notamment les conditions de mise en œuvre du droit de préemption dont elles disposent pour l'exercice de leurs missions ; 15. Considérant que les requérants mettent en cause les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 143-7-1, tels qu'ils résultent de cet article 29 ; . En ce qui concerne les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 16. Considérant que l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime est relatif au droit de préemption institué au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; que les alinéas 41 à 47 de l'article 29 remplacent les deux premiers alinéas de cet article L. 143-1 par six alinéas ; qu'aux termes des cinquième et sixième alinéas de cet article ainsi modifié : « Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de l'usufruit ou de la nue-propriété des biens mentionnés au présent article. Elles ne peuvent préempter la nue-propriété de ces biens que dans les cas où elles en détiennent l'usufruit ou sont en mesure de l'acquérir concomitamment, ou lorsque la durée de l'usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans, ou dans le but de la rétrocéder, dans un délai maximal de cinq ans, à l'usufruitier de ces biens. « Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, sous réserve du I de l'article L. 143-7, exercer leur droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole, lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur » ; 17. Considérant que, selon les requérants, d'une part, la possibilité donnée aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural de préempter les cessions onéreuses de l'usufruit ou de la nue-propriété peut conduire à imposer au nu-propriétaire ou à l'usufruitier de devoir exercer sur le bien en cause des droits concurrents avec une société anonyme ; que ce pouvoir permettrait en outre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'intervenir dans des opérations de démembrement motivées par des objectifs de gestion patrimoniale et d'empêcher la réunion de l'usufruit et de la nue-propriété entre les mains d'une seule personne ; qu'il en résulterait une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété ; que, d'autre part, la possibilité de préempter la totalité des parts sociales d'une société ayant pour objet l'exploitation ou la propriété agricole pourrait, « en méconnaissance du principe de l'affectio societatis qui est un élément essentiel de la liberté contractuelle », imposer aux associés et au rétrocessionnaire choisi par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'être liés par un contrat de société ; 18. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter aux conditions d'exercice du droit de propriété des personnes privées, protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et à la liberté contractuelle, qui découle de son article 4, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; - Quant à la mise en œuvre du droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural : 19. Considérant que l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime institue un droit de préemption au profit des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en cas d'aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole ; que ce droit peut également être exercé en cas d'aliénation à titre onéreux de bâtiments d'habitation faisant partie d'une exploitation agricole ; que l'article L. 143-2 définit les objectifs pour lesquels ce droit peut être mis en œuvre ; que, dans la rédaction de cet article résultant du 7° de l'article 29, ces objectifs sont : « 1° L'installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ; « 2° La consolidation d'exploitations afin de permettre à celles-ci d'atteindre une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles et l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes, dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 ; « 3° La préservation de l'équilibre des exploitations lorsqu'il est compromis par l'emprise de travaux d'intérêt public ; « 4° La sauvegarde du caractère familial de l'exploitation ; « 5° La lutte contre la spéculation foncière ; « 6° La conservation d'exploitations viables existantes lorsqu'elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d'habitation ou d'exploitation ; « 7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l'amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l'Etat ; « 8° La protection de l'environnement, principalement par la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées, dans le cadre de stratégies définies par l'État, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics ou approuvées par ces personnes publiques en application du présent code ou du code de l'environnement ; « 9° Dans les conditions prévues par le chapitre III du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme, la protection et la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains » ; 20. Considérant que la conformité à la Constitution d'une loi déjà promulguée peut être appréciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contestées de l'article 29 modifient et affectent le domaine de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime ; 21. Considérant que le 1° de l'article 29 donne une nouvelle rédaction du paragraphe I de l'article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ; qu'il dispose que ces sociétés ont pour mission de « favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations » ; qu'il dispose en outre qu'elles « concourent » à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, qu'elles « contribuent » au développement durable des territoires ruraux et qu'elles « assurent » la transparence du marché foncier rural ; que le législateur n'a pas entendu modifier ces dispositions relatives à l'objet de ces sociétés en définissant, à l'article L.143-2 du même code, les objectifs de leur droit de préemption ; que les dispositions de cet article L. 143-2 n'ont pas pour objet et ne sauraient, sans porter aux conditions d'exercice du droit de propriété et à la liberté contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objet des missions de ces sociétés, permettre que l'exercice du droit de préemption qui leur est confié par les dispositions de l'article L. 143-1 soit mis en œuvre pour des motifs qui ne se rattachent pas principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations ; que, sous cette réserve, les dispositions de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime sont conformes à la Constitution ; - Quant au cinquième alinéa de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime : 22. Considérant que l'article L. 143-3 dispose qu'à peine de nullité, « la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l'amiable » ; que l'article L. 143-4 fixe la liste des transferts de propriété à titre onéreux qui ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption ; que sont notamment visés par cet article les acquisitions effectuées par des cohéritiers sur licitation amiable ou judiciaire et les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus, ou à des cohéritiers ou à leur conjoint survivant ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil ; qu'en outre le
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.