LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 juin 2017 d'une requête présentée par Me Gilles-William Goldnadel, avocat au barreau de Paris, pour M. Laurent ZAMECZKOWSKI, candidat à l'élection qui s'est déroulée dans la 6ème circonscription du département des Hauts-de-Seine en vue de la désignation d'un député à l'Assemblée nationale, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 11 et 18 juin
- Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5057 AN. Au vu des textes suivants : - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes : - les mémoires en défense présentés par Me Nicolas Bodson, avocat au barreau de Paris, pour Mme Constance LE GRIP, députée, enregistrés les 14 septembre, 4 et 23 octobre et 14 novembre 2017 ; - les mémoires en réplique, présentés par Me Goldnadel pour le requérant, enregistrés les 4 et 20 octobre et le 10 novembre 2017 ; - les observations présentées par le ministre de l'intérieur, enregistrées le 11 septembre 2017 ; - les pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- En premier lieu, M. ZAMECZKOWSKI reproche à Mme LE GRIP, candidate élue, et à son équipe de campagne d'avoir, entre le scrutin du premier tour et le scrutin du second tour, tenu des propos diffamatoires à son encontre afin de le discréditer auprès des électeurs. Il en résulterait une atteinte à la sincérité du scrutin et une violation de l'article L. 97 du code électoral.
- D'une part, si le site internet « Dreuz.info » a publié, les 6 et 9 juin 2017, des articles faisant état de plaintes et de mains-courantes déposées à l'encontre du requérant pour des faits de violences, d'injures et de menaces, et si ces allégations ont été répétées à diverses reprises par plusieurs personnes et par de nombreux organes de presse dans le cours de la campagne électorale, il résulte de l'instruction, et notamment de la date à laquelle les accusations en cause ont été formulées pour la première fois, que le requérant a disposé d'un délai suffisant pour y répliquer avant le scrutin du second tour, ce qu'il a d'ailleurs fait. Par suite et compte tenu de l'écart des voix, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion de tels propos ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
- D'autre part, le grief tiré de la violation de l'article L. 97 du code électoral, qui réprime pénalement « Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter » ne peut être utilement invoqué pour contester les résultats des élections législatives.
- En deuxième lieu, le requérant soutient que des tracts comportant des propos diffamatoires à son encontre auraient été massivement distribués la veille du scrutin du second tour. Il en résulterait une méconnaissance des articles L. 48-2 et L. 49 du code électoral.
- Toutefois, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts, qui faisaient état des allégations de violence qui auraient été commises par le requérant, ont porté à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale auquel il n'aurait pas eu la possibilité de répondre en temps utile, en méconnaissance de l'article L. 48-2 du code électoral. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que ces tracts auraient été distribués au-delà de la veille du scrutin à zéro heure, en méconnaissance de l'article L. 49 du même code. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés.
- En dernier lieu, le requérant soutient que certains des panneaux réservés à ses affiches électorales ont été vandalisés, en violation de l'article L. 51 du code électoral. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces faits, aussi critiquables soient-ils, aient revêtu un caractère massif et systématique de nature à altérer la sincérité des opérations électorales. Par suite, le grief doit être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. ZAMECZKOWSKI doit être rejetée. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - La requête de M. Laurent ZAMECZKOWSKI est rejetée. Article
- - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 novembre 2017, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI et M. Michel PINAULT. Rendu public le 1er décembre 2017.