LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 octobre 2017 d'une requête présentée par M. Joseph VIRASSAMY, candidat à l'élection qui s'est déroulée en Martinique, tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 24 septembre 2017 dans cette collectivité en vue de la désignation de deux sénateurs. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-5267 SEN. Il a également été saisi le même jour, à l'occasion de cette requête, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour M. VIRASSAMY. Cette question est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 7211-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique. Au vu des textes suivants : - la Constitution, notamment son article 59 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ; - le code électoral ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes : - le mémoire complémentaire présenté par le requérant, enregistré le 9 octobre 2017 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.