← France

Conseil constitutionnel, 2019-778

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sous le n° 2019-778 DC, le 21 février 2019, par MM. Christian JACOB, Damien ABAD, Mme Emmanuelle ANTHOINE, MM. Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Mmes Valérie BAZIN-MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, MM. Jean-Yves BONY, Ian BOUCARD, Mmes Valérie BOYER, Marine BRENIER, MM. Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Gilles CARREZ, Jacques CATTIN, Gérard CHERPION, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Mme Josiane CORNELOUP, M. François CORNUT-GENTILLE, Mme Marie-Christine DALLOZ, MM. Olivier DASSAULT, Bernard DEFLESSELLES, Rémi DELATTE, Vincent DESCOEUR, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Jean-Pierre DOOR, Mmes Marianne DUBOIS, Virginie DUBY-MULLER, MM. Pierre-Henri DUMONT, Jean-Jacques FERRARA, Nicolas FORISSIER, Laurent FURST, Claude de GANAY, Jean-Jacques GAULTIER, Mme Annie GENEVARD, MM. Claude GOASGUEN, Philippe GOSSELIN, Jean-Carles GRELIER, Mme Claire GUION-FIRMIN, MM. Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Mmes Brigitte KUSTER, Valérie LACROUTE, MM. Guillaume LARRIVÉ, Marc LE FUR, Mme Constance LE GRIP, M. Sébastien LECLERC, Mme Geneviève LEVY, M. David LORION, Mme Véronique LOUWAGIE, MM. Gilles LURTON, Emmanuel MAQUET, Olivier MARLEIX, Jean-Louis MASSON, Gérard MENUEL, Mme Frédérique MEUNIER, MM. Maxime MINOT, Jérôme NURY, Jean-François PARIGI, Éric PAUGET, Guillaume PELTIER, Bernard PERRUT, Mme Bérengère POLETTI, MM. Aurélien PRADIÉ, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, Bernard REYNES, Vincent ROLLAND, Martial SADDIER, Antoine SAVIGNAT, Raphaël SCHELLENBERGER, Éric STRAUMANN, Mme Michèle TABAROT, MM. Jean-Charles TAUGOURDEAU, Guy TEISSIER, Jean-Louis THIÉRIOT, Mmes Laurence TRASTOUR-ISNART, Isabelle VALENTIN, MM. Pierre VATIN, Patrice VERCHÈRE, Charles de la VERPILLIÈRE, Arnaud VIALA, Michel VIALAY, Jean-Pierre VIGIER et Stéphane VIRY, députés. Il a également été saisi, le même jour, par Mme Valérie RABAULT, MM. Jean-Luc MÉLENCHON, André CHASSAIGNE, Joël AVIRAGNET, Mmes Ericka BAREIGTS, Marie-Noëlle BATTISTEL, Gisèle BIÉMOURET, MM. Christophe BOUILLON, Jean-Louis BRICOUT, Luc CARVOUNAS, Alain DAVID, Mme Laurence DUMONT, MM. Olivier FAURE, Guillaume GAROT, David HABIB, Christian HUTIN, Régis JUANICO, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jérôme LAMBERT, Serge LETCHIMY, Mmes Josette MANIN, George PAU LANGEVIN, Christine PIRES BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Joaquim PUEYO, Hervé SAULIGNAC, Mmes Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Hélène VAINQUEUR-CHRISTOPHE, M. Boris VALLAUD, Mmes Michèle VICTORY, Clémentine AUTAIN, MM. Ugo BERNALICIS, Éric COQUEREL, Alexis CORBIÈRE, Mme Caroline FIAT, MM. Bastien LACHAUD, Michel LARIVE, Mmes Danièle OBONO, Mathilde PANOT, MM. Loïc PRUD'HOMME, Adrien QUATENNENS, Jean-Hugues RATENON, Mmes Muriel RESSIGUIER, Sabine RUBIN, M. François RUFFIN, Mme Bénédicte TAURINE, M. Alain BRUNEEL, Mme Marie-George BUFFET, MM. Pierre DHARRÉVILLE, Jean-Paul DUFRÈGNE, Mme Elsa FAUCILLON, MM. Sébastien JUMEL, Jean-Paul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC, Mmes Manuéla KÉCLARD-MONDÉSIR, Huguette BELLO, MM. Moetaï BROTHERSON, Jean-Philippe NILOR et Gabriel SERVILLE, députés. Il a également été saisi, le 22 février 2019, par MM. Bruno RETAILLEAU, Pascal ALLIZARD, Serge BABARY, Philippe BAS, Jérôme BASCHER, Arnaud BAZIN, Mmes Martine BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, M. Jean BIZET, Mme Christine BONFANTI-DOSSAT, MM. François BONHOMME, Bernard BONNE, Mme Pascale BORIES, M. Gilbert BOUCHET, Mme Céline BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Yves BOULOUX, Jean-Marc BOYER, Max BRISSON, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. François-Noël BUFFET, François CALVET, Christian CAMBON, Mme Agnès CANAYER, M. Jean-Noël CARDOUX, Mme Anne CHAIN-LARCHÉ, MM. Patrick CHAIZE, Pierre CHARON, Alain CHATILLON, Mme Marie-Christine CHAUVIN, MM. Guillaume CHEVROLLIER, Pierre CUYPERS, Philippe DALLIER, René DANESI, Mme Laure DARCOS, MM. Mathieu DARNAUD, Marc-Philippe DAUBRESSE, Mmes Annie DELMONT-KOROPOULIS, Catherine DEROCHE, Jacky DEROMEDI, Chantal DESEYNE, Catherine DI FOLCO, MM. Philippe DOMINATI, Alain DUFAUT, Mme Catherine DUMAS, M. Laurent DUPLOMB, Mme Nicole DURANTON, M. Jean-Paul ÉMORINE, Mmes Dominique ESTROSI-SASSONE, Jacqueline EUSTACHE-BRINIO, MM. Michel FORISSIER, Bernard FOURNIER, Christophe-André FRASSA, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, M. Jacques GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, MM. Bruno GILLES, Jordi GINESTA, Jean-Pierre GRAND, Mme Pascale GRUNY, MM. Charles GUENÉ, Alain HOUPERT, Jean-Raymond HUGONET, Benoît HURÉ, Jean-François HUSSON, Mmes Corinne IMBERT, Muriel JOURDA, MM. Alain JOYANDET, Roger KAROUTCHI, Guy-Dominique KENNEL, Marc LAMÉNIE, Mmes Élisabeth LAMURE, Christine LANFRANCHI-DORGAL, Florence LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme Christine LAVARDE, MM. Antoine LEFÈVRE, Dominique de LEGGE, Ronan LE GLEUT, Jean-Pierre LELEUX, Henri LEROY, Mmes Brigitte LHERBIER, Vivette LOPEZ, MM. Michel MAGRAS, Didier MANDELLI, Jean-François MAYET, Mme Marie MERCIER, M. Sébastien MEURANT, Mme Brigitte MICOULEAU, MM. Alain MILON, Albéric de MONTGOLFIER, Mme Patricia MORHET-RICHAUD, MM. Jean-Marie MORISSET, Philippe MOUILLER, Louis-Jean de NICOLAY, Mme Sylviane NOEL, MM. Claude NOUGEIN, Olivier PACCAUD, Jean-Jacques PANUNZI, Philippe PAUL, Stéphane PIEDNOIR, Jackie PIERRE, François PILLET, Rémy POINTEREAU, Ladislas PONIATOWSKI, Mmes Sophie PRIMAS, Frédérique PUISSAT, Isabelle RAIMOND-PAVERO, MM. Jean-François RAPIN, Damien REGNARD, Charles REVET, Hugues SAURY, René-Paul SAVARY, Michel SAVIN, Vincent SEGOUIN, Bruno SIDO, Jean SOL, Mmes Claudine THOMAS, Catherine TROENDLÉ, MM. Michel VASPART et Jean-Pierre VOGEL, sénateurs. Il a également été saisi, le 25 février 2019, par MM. Patrick KANNER, Maurice ANTISTE, Mme Viviane ARTIGALAS, MM. David ASSOULINE, Claude BÉRIT-DÉBAT, Joël BIGOT, Jacques BIGOT, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, MM. Martial BOURQUIN, Michel BOUTANT, Henri CABANEL, Thierry CARCENAC, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, MM. Michel DAGBERT, Yves DAUDIGNY, Marc DAUNIS, Mme Marie-Pierre de LA GONTRIE, MM. Gilbert-Luc DEVINAZ, Jérôme DURAIN, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, M. Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, M. Jean-Luc FICHET, Mmes Martine FILLEUL, Nadine GRELET-CERTENAIS, Annie GUILLEMOT, Laurence HARRIBEY, MM. Jean-Michel HOULLEGATTE, Xavier IACOVELLI, Olivier JACQUIN, Mme Victoire JASMIN, MM. Eric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, MM. Eric KERROUCHE, Bernard LALANDE, Jean-Yves LECONTE, Mme Claudine LEPAGE, M. Jean-Jacques LOZACH, Mme Monique LUBIN, MM. Philippe MADRELLE, Jacques-Bernard MAGNER, Christian MANABLE, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mmes Michelle MEUNIER, Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mmes Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, Angèle PRÉVILLE, M. Claude RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. Gilbert ROGER, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Mme Nelly TOCQUEVILLE, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Jean-Louis TOURENNE, André VALLINI, Mme Sabine VAN HEGHE et M. Yannick VAUGRENARD, sénateurs. Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; - la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ; - la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures ; - la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-739 DC du 17 novembre 2016 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2002-461 DC du 29 août 2002 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-492 DC du 2 mars 2004 ; Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 14 mars 2019 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Ils contestent son article 7 et certaines dispositions de ses articles 26 et
  2. Les auteurs des deux premières saisines contestent également sa procédure d'adoption et certaines dispositions de ses articles 95 et
  3. En outre, les auteurs des trois premières saisines contestent certaines dispositions de son article 3 et son article 93, ceux des trois dernières saisines certaines dispositions de ses articles 48, 53 et 54, ceux de la deuxième et de la troisième saisines certaines dispositions de son article 56 et ceux de la deuxième et de la dernière saisines certaines dispositions de ses articles 31, 44, 46, 47, 49, 58 et
  4. Enfin, les auteurs de la première saisine contestent certaines dispositions de son article 107, ceux de la deuxième saisine certaines dispositions de ses articles 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 22, 27, 29, 30, 35, 41, 43, 45, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 71, 82, 85, 89, 90, 91, 103 et 109 et ses articles 28, 34, 37 et
  5. Ces derniers contestent également la procédure d'adoption de l'article 89 et certaines de ses dispositions. Les auteurs de la troisième saisine contestent certaines dispositions de ses articles 69 et 74 et ceux de la dernière saisine certaines des dispositions de son article
  6. - Sur la procédure d'adoption de la loi :
  7. Les députés auteurs de la première saisine reprochent au Gouvernement d'avoir introduit par amendement à l'Assemblée nationale de nombreuses dispositions nouvelles et substantielles, ce qui lui aurait permis de contourner les exigences d'une étude d'impact, d'un examen par le Conseil d'État et d'une délibération en conseil des ministres. En outre, le Sénat, première assemblée saisie du projet de loi, aurait été privé de la possibilité d'examiner et de modifier ces nouvelles dispositions, du fait du recours à la procédure accélérée et de la convocation très rapide d'une commission mixte paritaire à l'issue de la première lecture. Enfin, les débats à l'Assemblée nationale ne se seraient pas déroulés dans de bonnes conditions, faute que suffisamment de temps ait été consacré à l'examen du texte. Il en résulterait une atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ainsi qu'à « l'équilibre de la navette parlementaire, tel qu'il résulte de l'article 45 de la Constitution ».
  8. Les députés auteurs de la deuxième saisine dénoncent également les conditions d'organisation du débat à l'Assemblée nationale, en particulier les fréquents changements dans l'ordre du jour et la brièveté des délais d'examen du texte et de dépôt des amendements. Ils font également valoir que, en commission comme en séance, plusieurs de leurs amendements ont été déclarés irrecevables en raison de leur absence de lien avec le projet de loi déposé par le Gouvernement. Ils reprochent à ces décisions d'irrecevabilité d'avoir été prises par le président de l'Assemblée nationale et par la présidente de la commission des lois, alors qu'ils sont membres du groupe majoritaire. En outre, ces décisions n'auraient pas toutes été motivées et n'étaient pas susceptibles de recours. Dès lors, elles présenteraient un caractère « arbitraire » et porteraient atteinte aux droits de l'opposition. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire et du droit d'amendement garanti par l'article 44 de la Constitution. . En ce qui concerne les conditions d'examen du texte à l'Assemblée nationale :
  9. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi est l'expression de la volonté générale ». Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Constitution : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants ». Ces dispositions imposent le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
  10. Il résulte de la combinaison de l'article 6 de la Déclaration de 1789, du premier alinéa des articles 34 et 39 de la Constitution, ainsi que de ses articles 40, 41, 44, 45, 47 et 47-1, que le droit d'amendement qui appartient aux membres du Parlement et au Gouvernement doit pouvoir s'exercer pleinement au cours de la première lecture des projets et des propositions de loi par chacune des deux assemblées. Il ne saurait être limité, à ce stade de la procédure et sous réserve du respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, que par les règles de recevabilité, notamment par la nécessité, pour un amendement, de présenter un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.
  11. En premier lieu, d'une part, ni ces dispositions constitutionnelles ni aucune autre ne font obstacle à ce que des amendements puissent, comme en l'espèce, être déposés devant la seconde assemblée saisie, y compris peu de temps avant la réunion de la commission mixte paritaire, dès lors qu'ils respectent les règles de recevabilité mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les dispositions nouvelles introduites à l'Assemblée nationale par voie d'amendement du Gouvernement n'ont, ni en raison de leur nombre, ni en raison de leur objet, porté atteinte au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
  12. D'autre part, l'article 39 de la Constitution et la loi organique du 15 avril 2009 mentionnée ci-dessus n'imposent la présentation d'une étude d'impact, la consultation du Conseil d'État et une délibération en conseil des ministres que pour les projets de loi avant leur dépôt sur le bureau de la première assemblée saisie et non pour les amendements. Par conséquent, est inopérant le grief selon lequel le Gouvernement aurait méconnu ces exigences procédurales en exerçant le droit d'amendement qu'il tient du premier alinéa de l'article 44 de la Constitution.
  13. En deuxième lieu, les délais retenus à l'Assemblée nationale pour le dépôt des amendements au projet de loi et pour l'examen de ce texte n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif, par les membres du Parlement, de leur droit d'amendement, ni altéré la clarté et la sincérité des débats.
  14. En dernier lieu, si certaines décisions d'irrecevabilité prononcées sur le fondement du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution selon lequel « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis », ont été contestées lors des débats à l'Assemblée nationale, il ne résulte pas des travaux parlementaires que les amendements déposés par les députés appartenant à des groupes d'opposition aient fait l'objet d'un traitement différent des autres amendements. Au demeurant, des amendements du Gouvernement et de députés du groupe majoritaire ont été déclarés irrecevables, en commission et en séance, sur le même fondement. En outre, aucune exigence constitutionnelle n'impose la motivation des décisions d'irrecevabilité prononcées à ce titre par les instances parlementaires, pas davantage que l'existence d'un recours au sein de l'assemblée en cause. Ni le droit d'amendement, ni les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire n'ont ainsi été méconnus. . En ce qui concerne la procédure accélérée :
  15. Selon le deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux assemblées, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée ou, si le Gouvernement a décidé d'engager la procédure accélérée sans que les Conférences des présidents s'y soient conjointement opposées, après une seule lecture par chacune d'entre elles, le Premier ministre ou, pour une proposition de loi, les présidents des deux assemblées agissant conjointement, ont la faculté de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion ». Ces dispositions permettent au Gouvernement, postérieurement au dépôt d'un projet ou d'une proposition de loi, de faire part à tout moment de sa décision d'engager la procédure accélérée, dès lors que les Conférences des présidents des deux assemblées sont en mesure, avant le début de l'examen du texte en première lecture, de s'y opposer conjointement.
  16. En l'espèce, la procédure accélérée a été régulièrement engagée et n'a pas eu pour effet de priver les sénateurs de leurs prérogatives, dès lors qu'ils ont pu, après l'échec de la commission mixte paritaire, délibérer et exercer leur droit d'amendement en nouvelle lecture. Les articles 44 et 45 de la Constitution n'ont ainsi pas été méconnus. L'engagement de la procédure accélérée n'a pas eu non plus pour effet de porter atteinte aux exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.
  17. Il résulte de tout ce qui précède que la loi déférée a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 3 :
  18. L'article 3 de loi déférée a pour objet de développer les modes de règlement alternatifs des différends. Le paragraphe II de cet article réécrit l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016 mentionnée ci-dessus afin de subordonner, devant le tribunal de grande instance, à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative, la recevabilité de demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. Cette condition de recevabilité n'est notamment pas exigée lorsque l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime, tel que l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. Un décret en Conseil d'État doit définir les modalités d'application du nouvel article 4 et notamment les matières entrant dans le champ des conflits de voisinage ainsi que le montant en-deçà duquel les litiges sont soumis à une tentative de règlement amiable.
  19. Les députés auteurs des deux premières saisines estiment que cette disposition serait entachée d'incompétence négative, au motif que le législateur n'a pas défini la notion de délai raisonnable et a renvoyé au pouvoir réglementaire la détermination du montant du litige ainsi que la définition du conflit de voisinage. Ils soutiennent également que cette disposition porterait atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif en renchérissant le coût d'accès à la justice et au principe d'égalité devant la justice en instaurant une différence de traitement entre les justiciables selon la nature de leur litige. Les députés auteurs de la première saisine invoquent également la méconnaissance de la liberté contractuelle et de la liberté individuelle. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine invoquent, quant à eux, la méconnaissance du droit à un recours effectif et du principe de « libre accès au juge ».
  20. En premier lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
  21. L'article contesté subordonne à une tentative de règlement amiable préalable la recevabilité de certaines demandes en matière civile.
  22. Toutefois, d'une part, il circonscrit cette condition de recevabilité aux demandes tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. D'autre part, les parties peuvent librement choisir entre les différents modes de règlement amiable que constituent la médiation, la procédure participative et la conciliation par un conciliateur de justice, laquelle est gratuite. Enfin, le législateur a prévu que cette condition de recevabilité n'est pas opposable lorsque l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime. Au titre d'un tel motif, le législateur a expressément prévu l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable.
  23. Cependant, s'agissant d'une condition de recevabilité d'un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d'indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. Sous cette réserve, et compte tenu des garanties qui précèdent, le grief tiré d'une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif doit être écarté.
  24. En second lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
  25. En instaurant la condition de recevabilité contestée, le législateur, qui a entendu réduire le nombre des litiges soumis au juge, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice. En appliquant cette condition aux litiges tendant au paiement d'une somme n'excédant pas un certain montant ou relatifs à des conflits de voisinage d'une difficulté limitée, le législateur a retenu les litiges dont il a estimé qu'ils se prêtent particulièrement à un règlement amiable. Ce faisant, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre les justiciables. Par ailleurs, pour les motifs énoncés aux paragraphes 19 et 20, il a assuré aux justiciables des garanties égales.
  26. Par conséquent, sous la réserve énoncée au paragraphe 20, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
  27. Il résulte de tout ce qui précède que l'article 4 de la loi du 18 novembre 2016, qui ne méconnaît ni la liberté contractuelle, ni la liberté individuelle, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est, sous la même réserve, conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 4 :
  28. L'article 4 insère dans la loi du 18 novembre 2016 des articles 4-1 à 4-7 ayant pour objet de déterminer le cadre juridique applicable aux personnes physiques ou morales proposant un service en ligne de conciliation ou de médiation.
  29. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu'en ne rendant pas obligatoire la certification de l'ensemble des personnes proposant un service en ligne de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, les dispositions du nouvel article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016 seraient entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient les principes d'égalité d'accès au service public de la justice et le droit à un recours juridictionnel effectif.
  30. Ces dispositions se bornent à offrir à certains services en ligne fournissant des prestations de conciliation, de médiation ou d'arbitrage, la possibilité d'une certification délivrée par un organisme accrédité. Elles n'imposent aucune obligation aux justiciables dans le choix du service auquel il doit être recouru pour la tentative de règlement amiable des litiges qu'ils sont, le cas échéant, contraints de mener avant la saisine du juge en application de l'article 3 de la loi déférée. Elles n'ont ainsi ni pour objet, ni pour effet de limiter l'accès au juge et ne créent aucune différence de traitement entre les justiciables. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
  31. Il résulte de ce qui précède que l'article 4-7 de la loi du 18 novembre 2016, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 5 :
  32. Le paragraphe I de l'article 5 modifie l'article 2 de la loi du 20 décembre 2007 mentionnée ci-dessus. Il prévoit que, devant le tribunal de grande instance, les parties peuvent être dispensées, dans certaines matières, en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, de la représentation obligatoire par un avocat et être représentées par leur conjoint, leur concubin, certains de leurs parents ou des personnes attachées à leur service personnel ou à leur entreprise. Ces critères doivent être précisés par un décret en Conseil d'État.
  33. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu'en prévoyant, par le renvoi à des dispositions réglementaires, de rendre obligatoire le recours à un avocat pour certains litiges, les dispositions du paragraphe I de l'article 5 seraient entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient le principe d'égal accès au service public de la justice ainsi que le droit à un recours juridictionnel effectif.
  34. La représentation obligatoire par un avocat devant la juridiction a pour objet d'assurer une bonne administration de la justice. Toutefois, en fonction de l'objet du litige, elle est susceptible de présenter un coût pour le justiciable non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ayant des conséquences sur l'exercice du recours.
  35. En prévoyant que les litiges relatifs à certaines matières peuvent être dispensés de la représentation par un avocat en raison de leur nature ou en considération de la valeur du litige, le législateur a entendu éviter que, pour des litiges de faible montant ou des contentieux de protection et d'assistance ou présentant une faible technicité juridique, le justiciable soit dissuadé de saisir le juge. Ce faisant, le législateur qui n'a pas méconnu sa compétence, s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels. Dès lors, il n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.
  36. Il résulte de ce qui précède que les mots « dans certaines matières, en raison de leur nature, ou en considération de la valeur du litige » figurant au paragraphe I de l'article 2 de la loi du 20 décembre 2007, qui ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni aucune autre exigence constitutionnelle, doivent être déclarés conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 6 :
  37. Les paragraphes I et II de l'article 6 modifient respectivement les articles 317 et 46 du code civil afin de prévoir que certains actes de notoriété sont désormais délivrés par un notaire, et non plus par un juge du tribunal d'instance.
  38. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égal accès au service public de la justice en rendant payante la délivrance des actes de notoriété. Toutefois, de tels griefs sont inopérants pour contester le transfert à un officier public ministériel de la délivrance d'un acte de notoriété.
  39. Par ailleurs, ces dispositions ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle. Le troisième alinéa de l'article 46 du code civil et les mots « à un notaire » figurant au premier alinéa de l'article 317 du même code sont conformes à la Constitution. - Sur l'article 7 :
  40. L'article 7 a pour objet de confier aux organismes débiteurs des prestations familiales, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Cette modification, en fonction d'un barème national, peut porter sur une contribution qui a antérieurement fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire, d'une convention homologuée par elle ou d'une convention de divorce par consentement mutuel ou de certaines décisions d'un organisme débiteur des prestations familiales.
  41. L'ensemble des députés et sénateurs requérants estiment que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dès lors notamment que les organismes débiteurs des prestations familiales ne présentent pas des garanties d'indépendance et d'impartialité suffisantes puisqu'ils peuvent être conduits à verser les créances alimentaires et à les recouvrer auprès des débiteurs défaillants. Les auteurs des trois premières saisines estiment que ces dispositions méconnaîtraient également le droit à un recours juridictionnel effectif. Selon les députés auteurs de la première saisine, ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et méconnaîtraient l'intérêt supérieur de l'enfant et le principe d'égalité en laissant aux organismes débiteurs des prestations familiales une marge d'appréciation trop importante dans la révision du montant de la contribution. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine font également valoir que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité. Enfin, les sénateurs auteurs de la quatrième saisine invoquent la méconnaissance des droits de la défense, du principe du contradictoire et de la séparation des pouvoirs.
  42. Les caisses d'allocations familiales sont des personnes privées en charge d'une mission de service public. Or, les dispositions contestées leur donnent compétence pour réviser le montant des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants qui ont fait l'objet d'une fixation par l'autorité judiciaire ou d'une convention homologuée par elle. Si cette révision doit respecter un barème national, les caisses d'allocations familiales doivent se livrer, à cette occasion, à une appréciation de l'évolution des ressources des parents et des modalités de résidence et d'exercice du droit de visite et d'hébergement. En outre, en l'absence de production par un parent des renseignements et documents requis, elles peuvent moduler forfaitairement le montant de la contribution.
  43. De plus, en application de l'article L. 581-2 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus de verser l'allocation de soutien familial en cas de défaillance du parent débiteur de la contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants et peuvent être ainsi intéressés à la détermination du montant des contributions.
  44. Par conséquent, et alors même que les décisions de révision prises par les caisses pourraient faire l'objet d'un recours devant le juge aux affaires familiales, le législateur a autorisé une personne privée en charge d'un service public à modifier des décisions judiciaires sans assortir ce pouvoir de garanties suffisantes au regard des exigences d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration de
  45. Il résulte de ce qui précède que l'article 7 est contraire à la Constitution. - Sur les articles 9, 10, 12, 29 et 30 :
  46. Le paragraphe I de l'article 9 étend le champ des actes de gestion des biens de la personne protégée que le tuteur peut prendre, sans autorisation préalable du juge. Son article 10 a pour objet de modifier les conditions d'exercice de la liberté matrimoniale par les majeurs protégés. L'article 12 modifie l'article 26 de la loi du 16 février 2015 mentionnée ci-dessus sur les conditions de renouvellement des mesures de tutelle et de curatelles. L'article 29 modifie certaines dispositions du régime de l'habilitation familiale. L'article 30 modifie les modalités d'inventaire du patrimoine et de contrôle des comptes de gestion des personnes protégées.
  47. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions seraient contraires aux exigences qui découlent du principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et de la liberté individuelle au motif qu'elles réduiraient le contrôle judiciaire en matière de protection juridique des majeurs.
  48. Toutefois, d'une part, la faculté conférée au tuteur, par les dispositions contestées de l'article 9, d'agir sans autorisation préalable d'un juge est limitée à certains actes de gestion patrimoniale. Elle ne fait pas échapper le tuteur aux contrôles auxquels il est soumis sur le fondement des articles 416 et 417 et du titre XII du code civil. Dès lors, et en tout état de cause, ces dispositions ne méconnaissent pas le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine. Il en va de même, compte tenu de leur objet, des dispositions contestées des articles 10, 12, 29 et
  49. D'autre part, aucune des dispositions contestées n'est privative de liberté. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté individuelle doit être écarté. - Sur certaines dispositions de l'article 13 :
  50. L'article 13 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance des mesures visant à transférer à la Caisse des dépôts et consignations certaines missions relevant actuellement des régies des greffes des tribunaux.
  51. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et qu'elles méconnaîtraient le principe d'égalité d'accès au service public de la justice et « l'exigence de clarté requise » par l'article 38 de la Constitution.
  52. Aux termes du premier alinéa de l'article 38 de la Constitution : « Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi ». Si cette disposition fait obligation au Gouvernement d'indiquer avec précision au Parlement, afin de justifier la demande qu'il présente, la finalité des mesures qu'il se propose de prendre par voie d'ordonnances ainsi que leur domaine d'intervention, elle n'impose pas au Gouvernement de faire connaître au Parlement la teneur des ordonnances qu'il prendra en vertu de cette habilitation.
  53. En premier lieu, en habilitant le Gouvernement à transférer à la Caisse des dépôts et consignations, d'une part, la charge de recevoir et de gérer les sommes issues des saisies des rémunérations ordonnées par le juge et de procéder à leur répartition entre les différents créanciers et, d'autre part, la tâche de gérer les sommes consignées à des fins d'expertise, le législateur a suffisamment précisé les finalités des mesures susceptibles d'être prises par voie d'ordonnance ainsi que leur domaine d'intervention. Le grief tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la Constitution doit être écarté.
  54. En second lieu, aux termes mêmes de l'article 38 de la Constitution, le champ de l'habilitation peut comprendre toute matière qui relève du domaine de la loi. Est par conséquent inopérant le grief selon lequel les dispositions contestées seraient entachées d'incompétence négative.
  55. Dès lors, le 1° du paragraphe I de l'article 13, qui ne méconnaît pas non plus le principe d'égal accès au service public de la justice, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 16 :
  56. L'article 16 habilite le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance des mesures visant à déléguer la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger. Ces formalités pourraient être confiées à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention.
  57. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, une telle délégation ne garantirait pas le caractère gratuit des apostilles, au mépris du principe d'égalité d'accès au service public et en méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence.
  58. Les dispositions contestées, qui se bornent à permettre la délégation de la délivrance des apostilles, ne portent pas sur les conditions de fond auxquelles est subordonnée cette délivrance. Elles n'instituent par ailleurs aucune différence de traitement. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant le service public ne peut donc qu'être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'incompétence négative, qui est inopérant.
  59. Par conséquent, le 2° du paragraphe I de l'article 16, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 22 :
  60. L'article 22 modifie la procédure de divorce sans consentement mutuel, notamment en supprimant la phase de tentative de conciliation des époux prévue à l'article 252 du code civil.
  61. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment qu'une telle suppression contreviendrait au respect de l'intérêt de l'enfant et au droit de mener une vie familiale normale. En outre, en ne prévoyant aucune garantie protectrice des intérêts des enfants concernés par la procédure de divorce, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
  62. Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, qui dispose : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Selon le onzième alinéa du même texte : « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ».
  63. Il en résulte une exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  64. Si les dispositions contestées suppriment l'obligation d'une tentative de conciliation, avant l'instance judiciaire, dans les procédures de divorce autre que par consentement mutuel, il ressort de l'article 254 du code civil, dans sa rédaction résultant de l'article 22 de la loi déférée, que le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants pendant la période courant de l'introduction de la demande en divorce jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. En outre, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale par les deux parents séparés, l'article 373-2-6 du même code lui confie le soin de veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Par ailleurs, l'article 371-1 du même code, qui définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, impose aux parents d'associer l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Enfin, en application de l'article 388-1 du même code, tout mineur capable de discernement peut être entendu par un juge, dans toute procédure le concernant.
  65. Ainsi, la suppression de l'obligation de tenir une audience de conciliation ne prive pas de garanties légales les exigences constitutionnelles précitées. Les griefs tirés de la méconnaissance des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés. - Sur certaines dispositions de l'article 26 :
  66. L'article 26 introduit deux nouveaux articles dans le code de l'organisation judiciaire afin d'étendre les possibilités de procéder à des jugements sans audience en matière civile. Le nouvel article L. 212-5-1 de ce code permet ainsi que, devant le tribunal de grande instance, la procédure se déroule sans audience et sous forme exclusivement écrite. Le nouvel article L. 212-5-2 du même code prévoit, quant à lui, le recours à une procédure dématérialisée et sans audience pour traiter les oppositions aux ordonnances portant injonction de payer statuant sur une demande initiale n'excédant pas un montant défini par décret en Conseil d'État et sur les demandes formées devant le tribunal de grande instance en paiement d'une somme n'excédant pas ce montant.
  67. Selon les auteurs des quatre saisines, en permettant de juger des litiges civils sans audience, éventuellement sans l'accord des parties, ces dispositions méconnaîtraient la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration de 1789, notamment le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Les auteurs des trois premières saisines invoquent en outre une incompétence négative du législateur. Les auteurs de la deuxième et de la dernière saisine font également valoir que ces dispositions contreviendraient au principe de publicité des débats, qui constituerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Les députés auteurs de la deuxième saisine ajoutent qu'elles méconnaîtraient le principe d'égal accès au service public de la justice.
  68. En premier lieu, la procédure écrite et, en principe, sans audience, prévue à l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, ne peut être mise en œuvre qu'à l'initiative des parties et à la condition qu'elles en soient alors expressément d'accord.
  69. En second lieu, le recours à la procédure dématérialisée et, en principe, sans audience, prévue à l'article L. 212-5-2 du même code pour traiter notamment des oppositions aux injonctions de payer, qui n'est applicable qu'en cas d'opposition ou de demande en paiement relatifs à des litiges portant sur des sommes n'excédant pas un montant défini par voie réglementaire, est pareillement subordonné à l'initiative et à l'accord des parties. Le tribunal peut également décider de tenir une audience s'il estime qu'il n'est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l'une des parties en fait la demande. Cette dernière ne peut être rejetée que par une décision spécialement motivée, si le tribunal estime que, compte tenu des circonstances de l'espèce, une audience n'est pas nécessaire pour garantir le déroulement équitable de la procédure.
  70. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles résultant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doit être écarté. Le premier alinéa de l'article L. 212-5-1 et l'article L. 212-5-2 du code de l'organisation judiciaire, qui ne sont pas entachés d'incompétence négative et ne méconnaissent ni le principe d'égal accès au service public, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 27 :
  71. L'article 27 insère des articles L. 211-17 et L. 211-18 dans le code de l'organisation judiciaire afin de donner compétence à un tribunal de grande instance spécialement désigné par décret pour connaître des demandes d'injonction de payer, exceptées celles relevant de la compétence d'attribution du tribunal de commerce.
  72. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que ces dispositions seraient entachées d'incompétence négative et porteraient atteinte au principe d'égalité d'accès au service public de la justice et au droit à un procès équitable, dès lors que la création d'une juridiction nationale unique ne permettrait pas un accès physique égal pour les justiciables.
  73. Le traitement centralisé des demandes d'injonction de payer peut, en fonction du lieu de résidence des justiciables, conduire à un éloignement géographique entre le justiciable et la juridiction compétente pour connaître de son affaire.
  74. En premier lieu, en donnant compétence à un seul tribunal de grande instance pour connaître de l'ensemble des demandes d'injonction de payer, le législateur a entendu décharger les autres juridictions d'un contentieux de masse et en faciliter le traitement. Il a ainsi poursuivi un objectif de bonne administration de la justice.
  75. En deuxième lieu, d'une part, la procédure de délivrance d'une injonction de payer est exclusivement écrite et non contradictoire. En outre, les demandes d'injonction de payer sont formées par voie dématérialisée. Elles peuvent l'être sur support papier pour les personnes physiques n'agissant pas à titre professionnel et non représentées par un mandataire.
  76. D'autre part, si l'injonction de payer délivrée dans les conditions évoquées ci-dessus peut faire l'objet d'une opposition de la personne à l'encontre de laquelle elle a été prononcée par déclaration au greffe, cette opposition peut également être formée par courrier recommandé. Dans ce cas, les dispositions contestées prévoient que l'instruction, l'audience et le jugement de cette opposition relèvent de la compétence du tribunal de grande instance territorialement compétent déterminé en fonction du lieu de résidence du débiteur poursuivi.
  77. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni le droit au recours juridictionnel effectif.
  78. Par conséquent, l'article L. 211-17 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 28 :
  79. L'article 28 autorise le Gouvernement, sur le fondement de l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
  80. Les députés auteurs de la deuxième saisine font grief à ces dispositions de ne pas interdire à la future ordonnance de restreindre les conditions d'exercice des recours en la forme des référés. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif et une incompétence négative du législateur.
  81. Les dispositions contestées ne sont, ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, contraires au droit à un recours juridictionnel effectif. Elles ne sauraient avoir ni pour objet ni pour effet de dispenser le Gouvernement, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en application de l'article 38 de la Constitution, de respecter ce droit. Le grief tiré de sa méconnaissance doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de l'incompétence négative, qui est inopérant.
  82. Dès lors, l'article 28, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 31 :
  83. L'article 31 modifie les règles régissant l'exécution des décisions judiciaires en matière d'autorité parentale. En particulier, son paragraphe I modifie l'article 373-2 du code civil, relatif à l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés, qui prévoit notamment que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Un troisième alinéa y est ajouté, prévoyant que, à cette fin, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale.
  84. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment que cette possibilité de recourir à la force publique pour faire appliquer une décision du juge aux affaires familiales contreviendrait au droit de mener une vie familiale normale et au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine soutiennent que, faute de garantie entourant leur mise en œuvre, ces dispositions méconnaîtraient l'intérêt de l'enfant protégé par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de
  85. Les dispositions contestées visent à assurer l'effectivité des décisions judiciaires relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Elles mettent ainsi en œuvre le droit d'obtenir l'exécution des décisions de justice, qui découle du droit à un recours juridictionnel effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration de
  86. Il suit de là que ces dispositions ne portent pas d'atteinte au droit de mener une vie familiale normale, pas plus qu'à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant.
  87. Par conséquent, le troisième alinéa de l'article 373-2 du code civil, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 33 :
  88. L'article 33 modifie les règles de publicité des décisions de justice, en matière administrative et judiciaire.
  89. D'une part, il pose le principe de la mise à la disposition du public, à titre gratuit sous forme électronique, des décisions de justice et l'assortit de plusieurs dérogations. Il prévoit en outre, au quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et au troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent, sous peine de sanctions pénales ou administratives, faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées.
  90. D'autre part, l'article 33 introduit un article L. 10-1 dans le code de justice administrative et un article L. 111-14 dans le code de l'organisation judiciaire, afin de permettre aux tiers de se faire délivrer copie des décisions de justice par les juridictions, sous réserve des demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique. Ces copies sont en principe délivrées sans anonymisation. Les éléments permettant d'identifier les personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu'elles sont parties ou tiers, sont cependant occultés si leur divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage.
  91. Enfin, l'article 33 modifie les articles 11-1, 11-2 et 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 mentionnée ci-dessus, afin d'aménager les règles de publicité des audiences en matière civile. L'article 11-1 pose le principe de la publicité des débats, mais prévoit par exception leur tenue en chambre du conseil dans cinq cas : en matière gracieuse ; dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes déterminées par décret ; dans les matières intéressant la vie privée déterminées par décret ; dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce ; si le juge le décide en raison d'un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. L'article 11-2 dispose que les jugements sont prononcés publiquement, sauf dans les quatre premiers cas qui précèdent. L'article 11-3, qui prévoit actuellement que les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement, est complété par un alinéa disposant que la copie est limitée au dispositif lorsque le jugement est rendu après débats en chambre du conseil. Ces dispositions ne sont pas applicables à la Cour de cassation.
  92. Les députés auteurs de la première saisine contestent l'interdiction de la réutilisation du nom des juges pour déceler leurs pratiques professionnelles, alors que, selon eux, une meilleure connaissance, par ce biais, de la jurisprudence favoriserait l'égalité entre les justiciables. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et du droit à un procès équitable. Ils reprochent également aux nouvelles dispositions de donner une trop grande latitude aux greffes pour décider d'occulter certains éléments des décisions de justice dans les copies délivrées aux tiers ou pour refuser une telle délivrance en cas de demandes répétitives ou systématiques. Il en résulterait une méconnaissance du droit à un procès équitable, dont découleraient « l'accès au droit » et « l'accès au juge », de l'égalité devant la loi et devant la justice et des libertés d'opinion, d'expression et de communication. Enfin, ils estiment excessives les restrictions, fondées sur le respect de la vie privée ou le secret des affaires, apportées à la publicité des débats et des jugements en matière civile, par des dispositions de surcroît entachées d'incompétence négative. Il en résulterait là encore une méconnaissance du droit à un procès équitable, ainsi que du « principe de publicité des débats ».
  93. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent les dispositions limitant la publicité des débats et des décisions dans les matières mettant en cause le secret des affaires. Elles contreviendraient aux principes d'égalité d'accès au service public de la justice et d'égalité devant la loi, au droit à un procès équitable, aux droits de la défense et à la publicité des débats, qui constituerait un principe fondamental reconnu par les lois de la République.
  94. Les sénateurs auteurs de la troisième saisine soutiennent que la possibilité pour les greffes d'occulter certains éléments des décisions de justice avant d'en délivrer copie est insuffisamment protectrice du droit au respect de la vie privée et qu'elle est susceptible, en fonction de l'appréciation de chaque greffe, de remettre en cause « l'accès au droit », qui serait une composante du droit à un procès équitable.
  95. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine critiquent les dispositions prévoyant l'absence de publicité des débats et du prononcé des jugements civils dans certaines matières définies par le législateur, sans possibilité d'appréciation par le juge en fonction de chaque cas d'espèce. Il en résulterait une violation du droit à un recours juridictionnel effectif, des droits de la défense ainsi que du principe fondamental reconnu par les lois de la République que constituerait la publicité des audiences. . En ce qui concerne la réutilisation des données d'identité des magistrats et des membres du greffe :
  96. En prévoyant que les données d'identité des magistrats et des membres du greffe figurant dans les décisions de justice mises à disposition du public par voie électronique ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées, le législateur a entendu éviter qu'une telle réutilisation permette, par des traitements de données à caractère personnel, de réaliser un profilage des professionnels de justice à partir des décisions rendues, pouvant conduire à des pressions ou des stratégies de choix de juridiction de nature à altérer le fonctionnement de la justice.
  97. Ces dispositions n'instaurent ainsi aucune distinction injustifiée entre les justiciables et ne portent pas d'atteinte contraire au droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. Les griefs tirés de la méconnaissance, par ces dispositions, des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés.
  98. Dès lors, la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 10 du code de justice administrative et la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne la délivrance aux tiers de copies des décisions de justice :
  99. En premier lieu, d'une part, en prévoyant que les juridictions administratives et judiciaires peuvent exceptionnellement refuser de délivrer aux tiers les copies de décisions de justice en cas de « demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique », le législateur a entendu, au nom de l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, faire obstacle aux demandes ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de la juridiction sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge, notamment d'anonymisation, disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
  100. D'autre part, en imposant aux juridictions administratives et judiciaires, avant de délivrer aux tiers la copie d'une décision de justice, d'occulter les éléments permettant d'identifier les personnes physiques qui y sont mentionnées, lorsqu'elles sont parties ou tiers, si la divulgation est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, le législateur, qui s'est fondé sur des critères suffisamment précis, a entendu assurer la protection des personnes et le respect de la vie privée.
  101. En deuxième lieu, en l'absence de dispositions particulières, les recours contre la décision relative à la délivrance d'une copie d'une décision de justice s'exercent dans les conditions du droit commun.
  102. En dernier lieu, les tiers peuvent également, sous réserve de dispositions particulières, accéder aux décisions de justice par la voie de leur mise à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique, sur le fondement des articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.
  103. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance, par les dispositions en cause, des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés.
  104. Par conséquent, les deux premiers alinéas de l'article L. 10-1 du code de justice administrative et les deux premiers alinéas de l'article L. 111-14 du code de l'organisation judiciaire, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée, ni les libertés d'opinion, d'expression et de communication, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne la publicité des débats et des jugements en matière civile : Quant à la publicité des débats et du prononcé des jugements en matière civile :
  105. Selon l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi est « la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il en résulte le principe de publicité des audiences devant les juridictions civiles et administratives. Il est loisible au législateur d'apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l'intérêt général ou tenant à la nature de l'instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
  106. En premier lieu, le 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972 prévoit que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement dans les matières « mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 153-1 du code de commerce ». Il résulte de ce renvoi aux dispositions du code de commerce que la dérogation au principe de publicité des débats et du prononcé du jugement s'applique, non pas de plein droit, mais seulement si le juge, d'office ou à la demande d'une partie ou d'un tiers, considère que la protection du secret des affaires ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.
  107. En second lieu, si le législateur a prévu, en matière gracieuse et dans les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes ou intéressant la vie privée déterminées par décret, que les débats ont lieu en chambre du conseil et que les jugements ne sont pas prononcés publiquement, sans que le juge ne dispose d'un pouvoir d'appréciation sur l'un ou l'autre de ces points, il n'en résulte, compte tenu de la nature des matières en cause ou des enjeux particuliers qu'elles présentent au regard de l'intimité et de la vie privée des personnes, aucune méconnaissance du principe de publicité des audiences ni d'aucune autre exigence constitutionnelle.
  108. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance, par les 1° à 4° des articles 11-1 et 11-2 de la loi du 5 juillet 1972, du principe de publicité des audiences et des exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. Ces dispositions, qui ne méconnaissent ni les principes d'égalité devant la loi et d'accès au service public de la justice, ni l'article 34 de la Constitution, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Quant à la délivrance des copies de jugements rendus après débats en chambre du conseil :
  109. Il résulte de la combinaison des deux alinéas de l'article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972, tel que complété par le 2° du paragraphe V de l'article 33 de la loi déférée, que la copie délivrée aux tiers des jugements prononcés publiquement est limitée au dispositif du jugement lorsque celui-ci a été rendu après débats en chambre du conseil. Par suite, lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil pour l'un des motifs prévus au dernier alinéa de l'article 11-1, tenant à un risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée, à une demande de toutes les parties ou à des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice, lesquels motifs ne permettent pas de déroger à la publicité du prononcé du jugement, les tiers sont privés de plein droit de la communication de l'intégralité du jugement, dont la copie est alors limitée au dispositif.
  110. Toutefois, en raison de sa généralité et de son caractère obligatoire, cette restriction apportée par les dispositions contestées n'est pas limitée aux cas où elle serait justifiée, notamment, par la protection du droit au respect de la vie privée. Dès lors, ces dispositions méconnaissent les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de
  111. Par conséquent, le 2° du paragraphe V de l'article 33 est contraire à la Constitution. - Sur l'article 34 :
  112. L'article 34 modifie le paragraphe IV de l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016 afin de prolonger, jusqu'au 31 décembre 2021, l'expérimentation, que cette dernière loi autorisait initialement pour une durée de quatre ans, d'une médiation préalable obligatoire pour les recours contentieux formés par certains agents publics à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle et pour les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi.
  113. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment que l'article 34 serait entaché d'incompétence négative et méconnaîtrait, du fait de l'imprécision de l'objet et des conditions de l'expérimentation ainsi que des mesures réglementaires prises pour son application, le principe d'égalité d'accès au service public de la justice, le droit à un procès équitable et les droits de la défense.
  114. Ces dispositions se bornent à prolonger, pour une durée limitée, l'expérimentation prévue par le paragraphe IV de l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016, que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution au paragraphe 20 de sa décision du 17 novembre 2016 mentionnée ci-dessus.
  115. Par conséquent, les mots « au plus tard jusqu'au 31 décembre 2021 » figurant au paragraphe IV de l'article 5 de la loi du 18 novembre 2016, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 35 :
  116. L'article 35 modifie l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative afin d'élargir les attributions pouvant être confiées à des magistrats administratifs honoraires. Alors qu'actuellement, ces derniers ne peuvent statuer que sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des paragraphes III et IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cet article prévoit que ces magistrats peuvent aussi exercer, pour une durée trois ans renouvelable, les fonctions de rapporteur en formation collégiale et qu'ils statuent sur les recours relevant du juge statuant seul et du juge des référés.
  117. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que cet article méconnaîtrait le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, d'inamovibilité des magistrats du siège et du droit à un procès équitable au motif notamment que les magistrats honoraires ne présenteraient pas les mêmes garanties d'indépendance que les magistrats en activité.
  118. Il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
  119. Il suit de là que les fonctions de magistrat de l'ordre administratif doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. Ces principes ne font pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées aux magistrats administratifs en activité puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser une telle carrière à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire aux principes d'indépendance et d'impartialité. Il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats, sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions.
  120. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 35 que l'extension des fonctions pouvant être exercées par les magistrats administratifs honoraires, s'accompagne de la soumission de ces magistrats aux mêmes obligations et garanties statutaires d'indépendance et d'impartialité que celles applicables aux magistrats en activité. Par ailleurs, il ne peut être mis fin aux fonctions des magistrats administratifs honoraires qu'à leur demande ou pour un motif disciplinaire. Enfin, d'une part, s'il est prévu que seules les sanctions disciplinaires de blâme, d'avertissement et de cessation des fonctions peuvent être infligés aux magistrats administratifs honoraires, cette restriction du pouvoir disciplinaire est imposée par l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions. D'autre part, si les magistrats honoraires peuvent exercer une activité professionnelle concomitamment à leurs fonctions juridictionnelles, c'est à la condition que celle-ci ne soit pas de nature à porter atteinte à la dignité ou à l'indépendance de leurs fonctions.
  121. En second lieu, en prévoyant que les magistrats administratifs honoraires ne peuvent être désignés pour exercer des fonctions de rapporteur en formation collégiale que dans la limite d'un magistrat honoraire par formation de jugement, le législateur a garanti que les fonctions exercées par des magistrats honoraires ne représentent qu'une part limitée de celles normalement réservées à des magistrats en activité.
  122. Par conséquent, le premier alinéa de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, qui ne méconnaît pas les principes précités, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l'article 37 :
  123. L'article 37 a pour objet de réduire le champ des incompatibilités des magistrats administratifs avec des fonctions administratives antérieures.
  124. Les députés auteurs de la deuxième saisine estiment que ces dispositions méconnaissent l'indépendance de l'autorité judiciaire et le droit à un procès équitable.
  125. Il résulte des dispositions précitées de l'article 16 de la Déclaration de 1789 que les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice des fonctions juridictionnelles.
  126. En application des 2° et 3° de l'article L. 231-5 du code de justice administrative en vigueur, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour une « fonction de représentant de l'État dans une région, ou de représentant de l'État dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État» ou une « fonction de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale ».
  127. Les dispositions contestées restreignent ces incompatibilités en permettant à un magistrat administratif ayant exercé les fonctions de directeur régional ou départemental d'une administration publique de l'État ou de direction dans l'administration d'une collectivité territoriale, autre que celle de directeur général des services d'une collectivité de plus de 100 000 habitants dans le ressort d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, d'être nommé membre de ce tribunal ou de cette cour. Or, compte tenu de la nature de ces fonctions et de celle du contentieux dont ont à connaître les tribunaux et cours précités, en supprimant de tels cas d'incompatibilité sans prévoir de condition de délai après l'exercice des fonctions administratives en cause, le législateur a méconnu les exigences constitutionnelles précitées. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, l'article 37 est contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 41 :
  128. L'article 41 modifie les articles L. 611-1 et L. 77-13-1 du code de justice administrative afin, dans les litiges relatifs aux secrets des affaires, d'adapter les exigences de la contradiction et de déterminer les pouvoirs du juge.
  129. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que cet article méconnaîtrait l'égalité devant la loi et le droit à un procès équitable au motif qu'il donnerait un effet suspensif à l'appel d'une ordonnance enjoignant la communication d'une pièce couverte par le secret des affaires. Toutefois, la disposition conférant un tel effet est en réalité supprimée par le 3° de l'article
  130. Le grief manque donc en fait. - Sur certaines dispositions de l'article 43 :
  131. L'article 43 modifie l'article 15-4 du code de procédure pénale afin d'autoriser les agents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale à ne pas être identifiés par leurs noms et prénoms dans certains actes de procédure dans lesquels ils interviennent.
  132. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense et seraient entachées d'incompétence négative.
  133. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes, et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et libertés constitutionnellement garantis, au nombre desquels figure le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de
  134. En premier lieu, les dispositions contestées ne peuvent s'appliquer que lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission ou de la nature des faits qu'il est habituellement amené à constater, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. Par ailleurs, l'autorisation est délivrée nominativement par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant, défini par décret, statuant par une décision motivée.
  135. En second lieu, les juridictions d'instruction ou de jugement saisies des faits ont accès aux nom et prénom de la personne dont l'identité a été cachée. Saisi par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom de cette personne, le juge d'instruction ou le président de la juridiction de jugement décide des suites à donner à cette requête, après avis du ministère public et en tenant compte, d'une part, de la menace que la révélation de l'identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d'autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.
  136. Dès lors, le législateur a procédé à une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les mots « ou dans lesquels il intervient » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article 15-4 du code de procédure pénale, qui ne contreviennent à aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 44 :
  137. L'article 44 modifie les conditions dans lesquelles il peut être recouru, dans le cadre d'une enquête ou d'une information judiciaire, à des interceptions de correspondances émises par la voie de communications électroniques et à la géolocalisation.
  138. Son paragraphe II insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 60-4 aux termes duquel, si les nécessités de l'enquête de flagrance portant sur un crime ou un délit puni de trois ans d'emprisonnement l'exigent, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances électroniques. En cas d'urgence, cette autorisation peut être délivrée par le procureur de la République. Elle doit être confirmée par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. En application des paragraphes III et IV du même article 44, ces dispositions sont également applicables en cas d'enquête préliminaire ou en cas d'enquête aux fins de recherche des causes de la mort ou de blessures ou de recherche des causes de la disparition.
  139. Le 1° du paragraphe X modifie l'article 230-32 du code de procédure pénale afin de prévoir qu'il peut être recouru à un moyen destiné à la localisation en temps réel, sur l'ensemble du territoire national, d'une personne, à l'insu de celle-ci, si cette opération est exigée par les nécessités d'une enquête ou d'une instruction relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement.
  140. Les députés auteurs de la deuxième saisine critiquent ces dispositions en ce qu'elles accroissent les prérogatives du procureur de la République en lui permettant de recourir à ces mesures dans le cadre des enquêtes menées pour tous les crimes et délits punis de trois ans d'emprisonnement et, en cas d'urgence, d'ordonner des écoutes téléphoniques sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Selon eux, ce faisant, le législateur aurait méconnu le droit au respect de la vie privée et l'indépendance de l'autorité judiciaire.
  141. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine contestent également, au regard du droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances, la possibilité de recourir à des interceptions téléphoniques pour toute enquête portant sur un délit puni de trois ans d'emprisonnement ainsi que la possibilité pour le procureur de la République d'ordonner seul cette mesure en cas d'urgence. . En ce qui concerne les dispositions relatives aux interceptions de correspondances :
  142. Aux termes de l'article 7 de la Déclaration de 1789 : « Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance ». Aux termes de son article 9 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ».
  143. Le législateur tient de l'article 34 de la Constitution l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale. S'agissant de la procédure pénale, cette exigence s'impose notamment pour éviter une rigueur non nécessaire lors de la recherche des auteurs d'infractions.
  144. Il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, toutes deux nécessaires à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ceux-ci figurent la liberté d'aller et venir, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le droit au respect de la vie privée, l'inviolabilité du domicile et le secret des correspondances, protégés par son article
  145. Il résulte de l'article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
  146. Si le législateur peut prévoir des mesures d'investigation spéciales en vue de constater des crimes et délits d'une gravité et d'une complexité particulières, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, c'est sous réserve, d'une part, que les restrictions qu'elles apportent aux droits constitutionnellement garantis soient proportionnées à la gravité et à la complexité des infractions commises et n'introduisent pas de discriminations injustifiées et, d'autre part, que ces mesures soient conduites dans le respect des prérogatives de l'autorité judiciaire à qui il incombe en particulier de garantir que leur mise en œuvre soit nécessaire à la manifestation de la vérité.
  147. En premier lieu, les dispositions contestées autorisent l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, en vue de constater toute infraction punie d'au moins trois ans d'emprisonnement, quelle que soit la nature de l'atteinte résultant de cette infraction et quelle que soit la complexité de l'infraction. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
  148. En deuxième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, les dispositions légales ne prévoient pas l'accès du juge des libertés et de la détention à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, il n'a pas accès aux procès-verbaux dressés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux pris en application des articles 100-3 à 100-8 du code de procédure pénale et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que la mesure d'interception de correspondances. Enfin, les dispositions législatives ne prévoient pas que le juge peut ordonner la cessation de la mesure d'interception, notamment s'il estime que celle-ci n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité.
  149. En dernier lieu, en cas d'urgence, l'autorisation de procéder à l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège durant vingt-quatre heures.
  150. Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de communications électroniques pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière gravité et complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé.
  151. En adoptant les paragraphes II, III et IV de l'article 44, le législateur n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée et le secret des correspondances. Ces dispositions sont donc contraires à la Constitution. Par voie de conséquence, les mots « 706-95 et » figurant au paragraphe VII, le 1° du paragraphe VIII et le paragraphe IX de l'article 44 et la référence « 77-1-4 » figurant à l'article 80-5 du code de procédure pénale, issu de l'article 53 de la loi déférée, doivent être déclarés contraires à la Constitution et, à l'article 80-5 précité, la référence « 60-4 » doit être remplacée par la référence « 706-95 ». . En ce qui concerne les dispositions relatives à la géolocalisation :
  152. En premier lieu, la géolocalisation est une mesure de police judiciaire consistant à surveiller une personne au moyen de procédés techniques en suivant, en temps réel, la position géographique d'un véhicule que cette personne est supposée utiliser ou de tout autre objet, notamment un téléphone, qu'elle est supposée détenir. La mise en œuvre de ce procédé n'implique pas d'acte de contrainte sur la personne visée, ni d'atteinte à son intégrité corporelle, de saisie, d'interception de correspondance ou d'enregistrement d'image ou de son. L'atteinte à la vie privée qui résulte de la mise en œuvre de ce dispositif réside dans la surveillance par localisation continue et en temps réel de la personne, le suivi de ses déplacements dans tous lieux publics ou privés, ainsi que dans l'enregistrement et le traitement des données ainsi obtenues.
  153. En second lieu, le recours à la géolocalisation est placé sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire. Lorsqu'elle est autorisée pour une procédure de recherche des causes de la mort ou de blessures graves, d'une disparition, d'une personne en fuite ou dans le cadre d'une enquête pour une infraction relevant de la criminalité organisée, le procureur de la République ne peut l'autoriser que pour une durée maximale de quinze jours consécutifs. Dans les autres cas, la durée de son autorisation ne peut excéder huit jours consécutifs. À l'issue de ce délai, elle est autorisée par le juge des libertés et de la détention pour une durée maximale d'un mois renouvelable. En outre, la durée totale de l'opération ne peut excéder un an ou, s'il s'agit d'une infraction relevant de la délinquance organisée, deux ans. Lorsque, en cas d'urgence, elle est mise en place ou prescrite par un officier de police judiciaire, le procureur de la République, immédiatement informé, peut en prescrire la mainlevée.
  154. Dès lors, en prévoyant qu'il peut être recouru à la géolocalisation lorsque les nécessités de l'enquête concernant un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'au moins trois ans l'exigent, le législateur a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les mots « D'une enquête » figurant au 1° de l'article 230-32 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont donc conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 45 :
  155. L'article 45 modifie le régime applicable à l'enquête sous pseudonyme. Son paragraphe I introduit dans le code de procédure pénale un article 230-46 autorisant, aux fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques, les officiers ou agents de police judiciaire à procéder à certains actes d'enquête sous pseudonyme.
  156. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent l'extension du champ d'application de l'enquête sous pseudonyme, auparavant limitée à certains crimes ou délits, à tous les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie de communications électroniques. Ils soutiennent qu'il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit à un procès équitable. Par ailleurs, dans la mesure où il existerait un recours croissant aux moyens de communication électronique dans le champ politique et associatif, ces dispositions violeraient également la liberté d'action syndicale et le libre exercice de l'activité des partis politiques. Le législateur aurait également méconnu l'étendue de sa compétence en privant de garanties légales ces exigences constitutionnelles.
  157. L'article 16 de la Déclaration de 1789 garantit le droit à un procès équitable.
  158. Les dispositions contestées permettent aux officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours d'une enquête ou d'une instruction, de procéder, sous pseudonyme, aux actes suivants : participer à des échanges électroniques, extraire ou conserver par ce moyen les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs d'infractions, acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre des contenus illicites en réponse à une demande expresse.
  159. D'une part, les actes pouvant être effectués sous pseudonyme sont des actes d'enquête et non des actes de procédure. D'autre part, ces actes ne peuvent être accomplis que par des enquêteurs affectés dans des services spécialisés et spécialement habilités à cette fin. Enfin, l'acquisition ou la transmission d'un contenu, produit, substance, prélèvement ou service, le cas échéant illicite, doit être autorisée par le procureur de la République ou le juge d'instruction et ne peut constituer une incitation à commettre une infraction.
  160. Dès lors, en autorisant le recours à l'enquête sous pseudonyme aux fins de constater les crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par voie de communications électroniques, le législateur n'a pas méconnu le droit à un procès équitable. Il n'a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et le droit au respect de la vie privée.
  161. Le premier alinéa de l'article 230-46 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus la liberté syndicale, ni le libre exercice de l'activité des partis politiques et n'est pas entaché d'incompétence négative, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 46 :
  162. L'article 46 modifie le régime applicable aux techniques spéciales d'enquête. Le 2° du paragraphe III de cet article introduit au sein du code de procédure pénale les articles 706-95-11 à 706-95-19, lesquels définissent les dispositions communes encadrant le recours aux techniques spéciales d'enquête mentionnées à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, soit le recueil de données techniques de connexion, la sonorisation et la captation d'images ainsi que la captation de données informatiques. Le second alinéa de l'article 706-95-11 du code de procédure pénale prévoit que ces techniques spéciales d'enquête peuvent être mises en œuvre si les nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire relatives à un crime ou à l'une des infractions relevant de la délinquance ou de la criminalité organisée l'exigent. En application de l'article 706-95-12, ces techniques spéciales d'enquête sont autorisées au cours de l'enquête par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République. Toutefois, le 1° de l'article 706-95-15 dispose que le procureur de la République peut, en cas d'urgence, délivrer cette autorisation, qui doit être confirmée par le juge des libertés et de la détention dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Enfin, s'agissant de la captation de données informatiques, le a du 11° du paragraphe III de l'article 46 modifie l'article 706-102-1 du code de procédure pénale afin de permettre la captation de données informatiques reçues et émises, y compris par des périphériques non audiovisuels.
  163. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions, en ce qu'elles étendent le champ d'application de ces techniques spéciales à tous les crimes, et non aux seuls crimes relevant de la criminalité organisée, violeraient le droit au respect de la vie privée et la liberté d'expression et de communication. Elles seraient également entachées d'incompétence négative. Ils contestent par ailleurs l'élargissement des dispositifs pouvant être concernés par la captation informatique, ceux-ci n'étant plus nécessairement audiovisuels.
  164. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine critiquent également l'extension du champ d'application du recours aux techniques spéciales d'enquête à tous les crimes, qui méconnaîtrait le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et l'inviolabilité du domicile. Ils indiquent notamment qu'il résulterait de la jurisprudence constitutionnelle que seules des infractions complexes peuvent justifier le recours à ces techniques d'enquête. Ils critiquent enfin la possibilité pour le procureur de la République d'autoriser, en cas d'urgence, le recours à ces mesures pour une durée de vingt-quatre heures. . En ce qui concerne les conditions du recours aux techniques spéciales d'enquête :
  165. En premier lieu, les techniques spéciales d'enquête mentionnées ci-dessus désignent plusieurs mesures d'investigation : l'utilisation d'un dispositif technique permettant de recueillir les données de connexion d'un équipement terminal, les données relatives à sa localisation, mais également l'interception des correspondances émises ou reçues par cet équipement ; l'utilisation d'un dispositif technique, éventuellement installé dans un lieu privé, ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles dans des lieux privés ou publics, ou l'image des personnes se trouvant dans un lieu privé ; l'utilisation d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu'elles sont stockées dans un système informatique, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données, telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques. Ces techniques présentent donc un caractère particulièrement intrusif.
  166. En deuxième lieu, le législateur a prévu que le recours à ces techniques spéciales est autorisé, dans le cadre d'une enquête de flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées. Or, si une infraction d'une particulière gravité et complexité est de nature à justifier le recours à de telles mesures, tel n'est pas nécessairement le cas d'infractions ne présentant pas ces caractères.
  167. En troisième lieu, cette autorisation est délivrée, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention. Toutefois, si le juge des libertés et de la détention peut ordonner à tout moment l'interruption des techniques spéciales d'enquête, les dispositions légales ne prévoient pas qu'il peut accéder à l'ensemble des éléments de la procédure. Ainsi, alors que son autorisation est donnée pour une durée d'un mois, il n'a pas accès aux procès-verbaux réalisés dans le cadre de l'enquête en cours autres que ceux dressés en exécution de sa décision et n'est pas informé du déroulé de l'enquête en ce qui concerne les investigations autres que les actes accomplis en exécution de sa décision.
  168. Il résulte de ce qui précède que le législateur a autorisé le recours à des techniques d'enquête particulièrement intrusives pour des infractions ne présentant pas nécessairement un caractère de particulière complexité, sans assortir ce recours des garanties permettant un contrôle suffisant par le juge du maintien du caractère nécessaire et proportionné de ces mesures durant leur déroulé.
  169. Le législateur n'a donc pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'un côté, l'objectif de recherche des auteurs d'infractions et, de l'autre, le droit au respect de la vie privée, le secret des correspondances et l'inviolabilité du domicile. Les mots « à un crime ou » figurant au cinquième alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 46 sont donc contraires à la Constitution.
  170. Par ailleurs, en prévoyant que, en cas d'urgence, l'autorisation de recourir à une des techniques spéciales d'enquête précitées peut être délivrée par le procureur de la République et peut se poursuivre sans contrôle ni intervention d'un magistrat du siège pendant vingt-quatre heures, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances. Le quinzième alinéa du 2° du paragraphe III de l'article 46 est donc contraire à la Constitution. . En ce qui concerne les données pouvant faire l'objet d'une captation informatique :
  171. En autorisant, pour les nécessités d'une enquête ou d'une information relatives à une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées, le recours à des dispositifs techniques permettant d'accéder à des données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques, y compris non audiovisuels, le législateur n'a pas méconnu les exigences constitutionnelles précitées. Les mots « et, à la fin, le mot : « audiovisuels » est supprimé » figurant au a du 11° du paragraphe III de l'article 46 sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 47 :
  172. L'article 47 modifie diverses dispositions du code de procédure pénale relatives à la compétence des officiers et agents de police judiciaire. Le paragraphe I modifie l'article 16 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'habilitation d'un officier de police judiciaire est valable pour toute la durée de ses fonctions, y compris en cas de changement d'affectation. Les paragraphes IV et V autorisent les agents de police judiciaire à procéder, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, à divers actes d'enquête. Le paragraphe VI permet aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder à certaines réquisitions sans l'autorisation du procureur de la République. Le paragraphe VII autorise les agents de police judiciaire à effectuer, sur autorisation du procureur de la République, divers actes d'enquête.
  173. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que l'existence d'une habilitation unique pour les officiers de police judiciaire, ainsi que l'extension des pouvoirs des officiers et agents de police judiciaire prévues par ces dispositions, contreviendraient à l'indépendance de l'autorité judiciaire et aux droits de la défense.
  174. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine contestent la possibilité pour les officiers de police judiciaire, et conséquemment pour les agents de police judiciaire, de procéder à des réquisitions sans autorisation du procureur de la République. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du principe selon lequel la police judiciaire est placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire en application de l'article 66 de la Constitution.
  175. En premier lieu, en prévoyant que l'habilitation d'un officier de police judiciaire est délivrée par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du fonctionnaire et que cette habilitation n'a pas à être renouvelée en cas de changement d'affectation, le législateur n'a, dès lors qu'il a maintenu la possibilité pour l'autorité judiciaire de retirer ou de suspendre cette habilitation, pas méconnu l'article 66 de la Constitution. L'avant-dernier alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.
  176. En deuxième lieu, les paragraphes IV, V et VII étendent les pouvoirs des agents de police judiciaire en enquête de flagrance et en enquête préliminaire. D'une part, ils leur permettent notamment de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques en ayant recours à des personnes qualifiées, de requérir une telle personne afin de procéder à l'ouverture de scellés pour réaliser une copie de données informatiques et de requérir d'un organisme public ou de certaines personnes morales de droit privé la mise à disposition d'informations non protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans un système informatique ou un traitement de données nominatives. Toutefois, ils ne peuvent effectuer ces actes que dans le cadre d'une enquête de flagrance et sous le contrôle d'un officier de police judiciaire. D'autre part, les agents sont également autorisés à effectuer divers autres actes. Ils peuvent notamment faire procéder à des opérations de prélèvements externes, à des constatations ou à des examens techniques et à diverses réquisitions. Toutefois, ces actes ne peuvent intervenir que sur autorisation du procureur de la République.
  177. Dès lors, ces dispositions ne remettent pas en cause la direction et le contrôle de la police judiciaire par l'autorité judiciaire. Elles ne méconnaissent donc pas l'article 66 de la Constitution. Elles ne contreviennent pas non plus au droit au respect de la vie privée, ni à aucune autre exigence constitutionnelle. Les mots « ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire » figurant aux premier et dernier alinéas de l'article 60, à la première phrase du premier alinéa de l'article 60-1, au deuxième alinéa de l'article 60-2 et à la première phrase de l'article 60-3 du code de procédure pénale, les mots « ou, sous le contrôle de ce dernier, de l'agent de police judiciaire » figurant au premier alinéa de l'article 60-2 du code de procédure pénale, et les mots « ou l'agent » figurant au premier alinéa des articles 76-2 et 77-1, à la première phrase du premier alinéa de l'article 77-1-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 77-1-2 et à l'article 77-1-3 du code de procédure pénale, sont donc conformes à la Constitution.
  178. En dernier lieu, le paragraphe VI de l'article 47 modifie l'article 77-1-1 du code de procédure pénale afin de permettre à un officier de police judiciaire ou à un agent de police judiciaire de requérir, sans autorisation du procureur de la République, tout organisme public de lui remettre des informations intéressant l'enquête sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Sans préjudice du régime spécial applicable aux personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, les mêmes pouvoirs leur sont reconnus lorsque la réquisition est adressée à toute autre personne, dès lors que son exécution donne lieu à des frais de justice d'un montant inférieur à un seuil fixé par voie réglementaire. En l'absence de réponse à la réquisition, il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article 77-1-1 dans sa rédaction en vigueur et de l'article 60-2 que le refus de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros.
  179. Ces réquisitions pouvant porter sur toute information relative à la vie privée et être adressées à toutes personnes sans autorisation du procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire, le législateur a méconnu l'exigence de direction et de contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire résultant de l'article 66 de la Constitution. Le paragraphe VI de l'article 47 est donc contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 48 :
  180. L'article 48 modifie diverses dispositions relatives à la garde à vue. Le 2° de son paragraphe I modifie le dernier alinéa du paragraphe II de l'article 63 du code de procédure pénale afin de prévoir que le procureur de la République peut, dans le cadre de la flagrance, subordonner son autorisation de prolonger une garde à vue à la présentation de la personne. Le paragraphe III de l'article 48 modifie l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que l'avocat d'une personne gardée à vue n'est informé du transport de celle-ci que si cette dernière doit être entendue ou si elle doit participer à une opération de reconstitution ou à une séance d'identification des suspects dont elle fait partie. Le paragraphe IV prévoit des dispositions spécifiques lorsqu'une personne faisant l'objet d'une mesure de protection juridique est placée en garde à vue.
  181. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que la suppression de la présentation obligatoire du gardé à vue au procureur de la République en cas de prolongation de la mesure au-delà de vingt-quatre heure, ainsi que la restriction de l'information de l'avocat en cas de transport du gardé à vue, violeraient l'indépendance de l'autorité judiciaire, les droits de la défense et la liberté individuelle. Les sénateurs auteurs des troisième et quatrième saisines contestent les mêmes dispositions. S'agissant des modalités de prolongation de la garde à vue, les premiers sénateurs nommés invoquent également une méconnaissance du principe de direction de la police judiciaire par l'autorité judiciaire. Les seconds sénateurs nommés considèrent que ces dispositions sont contraires à l'article 66 de la Constitution, aux droits de la défense et au droit au respect de la vie privée.
  182. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent par ailleurs que l'existence d'un régime spécifique de garde à vue applicable aux majeurs protégés entraînerait une rupture d'égalité dès lors que les personnes non protégées, mais atteintes de troubles mentaux ou hors d'état de manifester leur volonté, ne disposeraient pas des garanties prévues par ce régime. . En ce qui concerne la prolongation de la garde à vue :
  183. L'autorité judiciaire qui, en vertu de l'article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle, comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.
  184. D'une part, si les dispositions contestées suppriment le principe selon lequel le gardé à vue doit être présenté devant le procureur de la République avant que celui-ci autorise la prolongation de la garde à vue, elles prévoient toutefois que le procureur de la République peut toujours subordonner son autorisation de prolongation à la présentation de la personne devant lui. D'autre part, en application de l'article 62-3 du code de procédure pénale, le déroulement de la garde à vue demeure placé sous le contrôle du procureur de la République, à qui il appartient d'apprécier si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure, sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis. Par ailleurs, il lui incombe d'assurer la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Enfin, le procureur de la République peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
  185. Dès lors, la première phrase du dernier alinéa du paragraphe II de l'article 63 du code de procédure pénale ne méconnaît pas l'article 66 de la Constitution. Ces dispositions, qui ne méconnaissent par ailleurs ni les droits de la défense, ni le droit au respect de la vie privée, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne l'information de l'avocat d'une personne gardée à vue :
  186. Les modifications apportées à l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale maintiennent l'obligation pour les enquêteurs d'informer sans délai l'avocat d'une personne gardée à vue lorsque celle-ci est transportée sur un lieu où elle doit être entendue. Par ailleurs, dans les cas où cette obligation d'information n'est pas prévue, les enquêteurs ne peuvent, à l'occasion de ce transport, ni interroger le gardé à vue ni recueillir ses déclarations. Dès lors, les mots « où elle doit être entendue ou faire l'objet d'un des actes prévus à l'article 61-3 » figurant à l'article 63-4-3-1 du code de procédure pénale, ne méconnaissent pas les droits de la défense. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. . En ce qui concerne le régime de garde à vue des majeurs protégés :
  187. L'article 706-112-1 du code de procédure pénale, créé par le paragraphe IV de l'article 48, prévoit que, lorsqu'une personne gardée à vue fait l'objet d'une mesure de protection juridique, son tuteur ou curateur doit en être avisé. Si la personne gardée à vue n'est pas assistée d'un avocat ou n'a pas fait l'objet d'un examen médical, le tuteur ou le curateur peut demander la désignation d'un avocat ou la réalisation d'un examen médical.
  188. En ne prévoyant pas un tel régime pour des personnes ne bénéficiant pas d'une protection juridique, le législateur a traité différemment des personnes placées dans des situations différentes. Dès lors, le grief tiré de l'atteinte au principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Les mots « fait l'objet d'une mesure de protection juridique » figurant au premier alinéa de l'article 706-112-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions des articles 49 et 109 :
  189. L'article 49 procède à divers accroissements des pouvoirs des enquêteurs. Son paragraphe I modifie l'article 53 du code de procédure pénale afin d'allonger le délai initial de l'enquête de flagrance en cas d'enquête portant sur un crime ou une infraction relevant de la criminalité organisée et afin d'étendre la liste des infractions pouvant justifier une prolongation de cette enquête. Le 2° de son paragraphe II modifie l'article 76 du même code afin d'élargir les cas dans lesquels, dans le cadre d'une enquête préliminaire, il peut être procédé à une perquisition et à des saisies sans l'assentiment de la personne chez laquelle l'opération a lieu. Son paragraphe III modifie l'article 78 du même code afin de permettre aux enquêteurs en enquête préliminaire de pénétrer dans un domicile aux fins de comparution d'une personne. Son paragraphe V crée un article 802-2 afin de permettre à une personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement de saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'annulation de cette mesure.
  190. Le paragraphe XII de l'article 109 détermine les modalités d'entrée en vigueur du paragraphe V de l'article
  191. Il prévoit que ces dispositions s'appliquent uniquement aux perquisitions et visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la loi.
  192. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que les extensions apportées à l'enquête de flagrance contreviendraient à l'exigence d'un contrôle de l'autorité judiciaire sur la police judiciaire, ainsi qu'aux droits de la défense. Ils considèrent également que l'élargissement du champ des perquisitions sans assentiment et la possibilité de pénétrer dans un domicile pour interpeller une personne dans le cadre d'une enquête préliminaire méconnaissent les droits de la défense.
  193. Les sénateurs auteurs de la dernière saisine contestent également les assouplissements apportés à l'enquête de flagrance et l'élargissement du champ des perquisitions sans assentiment en enquête préliminaire, qui seraient contraires au droit au respect de la vie privée et à l'inviolabilité du domicile. Ils estiment par ailleurs que le recours créé afin de contester une perquisition ou une visite domiciliaire contreviendrait au principe d'impartialité des juridictions, dès lors qu'un juge des libertés et de la détention pourrait être amené à juger de la légalité d'un acte qu'il a lui-même autorisé. En outre, les dispositions relatives à l'entrée en vigueur de ce recours seraient contraires au principe d'égalité devant la loi dès lors qu'elles traiteraient différemment les personnes selon qu'elles ont subi une perquisition ou une visite domiciliaire avant ou après l'entrée en vigueur de la loi déférée. . En ce qui concerne la durée de l'enquête de flagrance :
  194. En application des dispositions contestées, le législateur a, d'une part, pour les crimes et les infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, porté le délai de l'enquête de flagrance de huit jours, renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République et à la condition que des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ne puissent être différées, à un délai initial de seize jours, non renouvelable. D'autre part, il a permis que, pour toutes les infractions punies de trois ans d'emprisonnement, l'enquête de flagrance puisse être prolongée de huit à seize jours sous les conditions précitées.
  195. Or, lors d'une enquête de flagrance, les officiers et agents de police judiciaire peuvent procéder d'initiative à l'arrestation de l'auteur présumé de l'infraction. L'officier de police judiciaire peut également procéder à des perquisitions et à des saisies sans l'assentiment de l'intéressé et sans autorisation judiciaire, quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue. Enfin, l'officier de police judiciaire peut, sans autorisation judiciaire, procéder à de nombreux actes qui, lors d'une enquête préliminaire, nécessiteraient l'accord du procureur de la République. Il en est ainsi, notamment, des opérations de prélèvements externes sur toute personne susceptible de fournir des renseignements ou soupçonnée, de la possibilité de recourir à toute personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, de la possibilité de requérir toute personne ou tout établissement ou organisme public ou privé aux fins de communication de documents ou d'informations contenues dans un système informatique.
  196. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des pouvoirs attribués aux enquêteurs en flagrance, lesquels ne sont justifiés que par la proximité avec la commission de l'infraction, le législateur n'a, en adoptant les dispositions contestées, pas prévu des garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile. Dès lors, le paragraphe I de l'article 49 est contraire à la Constitution. . En ce qui concerne les perquisitions sans assentiment dans le cadre d'une enquête préliminaire :
  197. L'article 76 du code de procédure pénale permet aux enquêteurs de procéder à des perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. Toutefois, ces actes d'investigation ne peuvent intervenir que sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance à la suite d'une requête du procureur de la République. Cette autorisation est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Enfin, les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
  198. Dès lors, en prévoyant que ces dispositions peuvent s'appliquer pour toute enquête relative à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à trois ans, le législateur n'a pas opéré une conciliation déséquilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée et l'inviolabilité du domicile. Le mot « trois » figurant à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense ni aucune autre exigence constitutionnelle, est donc conforme à la Constitution. . En ce qui concerne la pénétration dans un domicile aux fins d'exécution d'un ordre de comparaître :
  199. Les dispositions contestées de l'article 78 du code de procédure pénale permettent au procureur de la République d'autoriser les agents chargés de procéder à la comparution d'une personne à pénétrer dans un domicile après six heures et avant vingt-et-une heures. Or, d'une part, cette autorisation peut être délivrée à l'encontre de toute personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou tout délit puni d'une peine d'au moins trois ans d'emprisonnement. D'autre part, elle peut être délivrée non seulement si cette personne n'a pas répondu à une convocation à comparaître ou en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions ou de concertation, mais également en l'absence de convocation préalable si on peut craindre que la personne ne réponde pas à une telle convocation. Enfin, elle autorise les enquêteurs à pénétrer de force dans tout domicile où la personne soupçonnée est susceptible de se trouver, y compris s'il s'agit du domicile de tiers.
  200. Dès lors, compte tenu du champ de l'autorisation contestée et de l'absence d'autorisation d'un magistrat du siège, le législateur n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et le droit à l'inviolabilité du domicile. Le paragraphe III de l'article 49 est contraire à la Constitution. . En ce qui concerne le recours à l'encontre d'une décision de perquisition ou de visite domiciliaire :
  201. Les principes d'indépendance et d'impartialité sont indissociables de l'exercice de fonctions juridictionnelles.
  202. En premier lieu, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale créé par le paragraphe V de l'article 49, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition ou d'une visite domiciliaire en application des dispositions du code de procédure pénale et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement au plus tôt six mois après l'accomplissement de cet acte peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande tendant à son annulation. Or, conformément aux articles 76, 706-89 et 706-90 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins d'autoriser une perquisition ou une visite domiciliaire.
  203. Toutefois, lorsque la décision contestée en application de l'article 802-2 a été ordonnée par un juge des libertés et de la détention, ce juge ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur la demande tendant à l'annulation de sa décision.
  204. Ainsi, sous la réserve énoncée au paragraphe précédent, les mots « juge des libertés et de la détention » figurant au premier alinéa de l'article 802-2 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas le principe d'impartialité des juridictions. Ces dispositions, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont, sous cette réserve, conformes à la Constitution.
  205. En second lieu, en prévoyant que les dispositions de l'article 802-2 du code de procédure pénale s'appliquent uniquement aux perquisitions et visites domiciliaires intervenues à compter du lendemain de la publication de la loi déférée, le législateur a instauré une différence de traitement qui repose sur une différence de situation et est en rapport avec l'objet de la loi. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté. Le paragraphe XII de l'article 109, qui ne contrevient à aucune autre exigence constitutionnelle, est donc conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 50 :
  206. Le paragraphe II de l'article 50 prévoit que, à titre expérimental, il peut être procédé à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
  207. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions méconnaissent les droits de la défense.
  208. L'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités de notification des droits lors du placement en garde à vue dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. Toutefois, le législateur a prévu que l'enregistrement doit être conservé dans des conditions sécurisées, exigence qui s'étend aux informations nécessaires à l'identification de l'enquêteur, et que, en cas de contestation, il pourra être consulté sur simple demande.
  209. Dès lors, le, paragraphe II de l'article 50 ne méconnaît pas les droits de la défense. Ce paragraphe, qui ne méconnaît par ailleurs aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l'article 51 :
  210. L'article 51 comporte diverses mesures de simplification de procédure pénale. Son paragraphe III modifie l'article 60 du code de procédure pénale afin de prévoir que certaines personnes qualifiées auxquelles a recours un officier de police judiciaire peuvent replacer sous scellés les objets examinés et placer sous scellés les objets résultant de leurs examens. Le b du 1° et le b du 4° de son paragraphe IV modifient le code de la route afin d'autoriser l'officier ou l'agent de police judiciaire à requérir certaines personnes pour effectuer une prise de sang afin d'établir l'état alcoolique d'un conducteur ou l'usage par celui-ci de stupéfiants.
  211. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent les dispositions de l'article 51 en ce qu'elles permettent à des personnes autres que des officiers ou agents de police judiciaire d'effectuer des actes d'enquête. Selon eux, elles méconnaîtraient le principe d'indépendance de la justice et les droits de la défense.
  212. En premier lieu, les personnes autorisées en application des dispositions contestées à placer sous scellés certains objets sont celles désignées par un officier de police judiciaire pour procéder à des examens techniques ou scientifiques. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes des experts, ces personnes prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur consci

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.