Conseil constitutionnel, 2020-880
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 6 novembre 2020 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 793 du 5 novembre 2020), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Pascal J. par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-880 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et II de l'article 33 de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce.
Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code civil ; - la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ; - la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités ; - les arrêts de la Cour de cassation du 16 juin 1992 et du 17 janvier 2006 (première chambre civile, nos 91-10.321 et 02-18.794) ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : - les observations présentées pour le requérant par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 30 novembre 2020 ; - les observations présentées pour Mme Véronique P., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Ohl et Vexliard, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; - les secondes observations présentées pour le requérant par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, enregistrées le 15 décembre 2020 ; - les secondes observations présentées pour Mme Véronique P. par la SCP Ohl et Vexliard, enregistrées le même jour ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Jean de Salve de Bruneton, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Claude Ohl, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mme Véronique P., et M. Philippe Blanc, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 janvier 2021 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
Il en résulterait également une méconnaissance du droit au maintien des conventions légalement conclues. 4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui a instauré les nouvelles règles relatives à la révocation des avantages matrimoniaux. 5. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». 6. Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions.
Ce faisant, il ne saurait toutefois priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui pouvaient légitimement être attendus de situations nées sous l'empire de textes antérieurs. 7. Avant la loi du 26 mai 2004, l'article 267 du code civil prévoyait que lorsque le divorce était prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perdait de plein droit tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis. L'article 16 de loi du 26 mai 2004 a supprimé cette révocation de plein droit et prévu, à l'article 265 du même code, que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage ».
Les dispositions contestées appliquent cette nouvelle règle aux divorces prononcés après le 1er janvier 2005, à l'exception de ceux répondant aux conditions prévues aux a et b du paragraphe II de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004, même s'ils mettent en cause des avantages matrimoniaux consentis sous l'empire du droit antérieur. 8. Toutefois, en premier lieu, l'objet des avantages matrimoniaux appelés à prendre effet au cours du mariage est d'organiser, par convention entre les époux, la vie commune pendant le mariage. L'évolution éventuelle des conditions légales de leur révocation ne remet pas en cause cet objet. 9. En deuxième lieu, les règles de révocation des avantages matrimoniaux prévues par la loi en cas de divorce relèvent, quant à elles, du régime juridique attaché aux effets patrimoniaux du divorce.
Les justiciables pouvaient donc s'attendre à ce qu'elles suivent les évolutions générales du droit du divorce, notamment la portée conférée à la faute, ainsi que leur régime d'entrée en vigueur. Au demeurant, avant même l'intervention de la loi du 26 mai 2004, le sort des avantages matrimoniaux en cas de divorce, au moment où ils étaient consentis, était incertain et dépendait des fautes respectives des conjoints ou de l'initiative du divorce prise ou non par chacun ou d'un commun accord dans la procédure. 10. En dernier lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation et de l'article 43 de la loi du 23 juin 2006 mentionnée ci-dessus que les conjoints souhaitant se prémunir notamment contre le risque d'une évolution de la législation pouvaient décider de fixer par convention les conditions dans lesquelles ces avantages matrimoniaux pouvaient être révoqués à raison du divorce. 11.
Il résulte de ce qui précède que les époux ayant consenti des avantages matrimoniaux sous l'empire du droit antérieur à la loi du 26 mai 2004 ne pouvaient légitimement s'attendre à ce que ne s'appliquent pas aux divorces prononcés après l'entrée en vigueur de cette loi les nouvelles règles légales relatives à la révocation des avantages en cas de divorce. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit donc être écarté. 12. Le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi du 26 mai 2004 au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, qui ne méconnaît pas davantage le droit au maintien des conventions légalement conclues ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit donc être déclaré conforme à la Constitution.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Le renvoi opéré par le paragraphe I de l'article 33 de la loi du n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce, dans sa rédaction initiale, au quatrième alinéa de l'article 16 de la même loi, est conforme à la Constitution.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 janvier 2021, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. François PILLET et Michel PINAULT.
Rendu public le 29 janvier 2021.