LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 décembre 2023 d’une requête présentée pour M. Klevis M. par Me Jean-François Barre, avocat au barreau de Lyon, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur une question prioritaire de constitutionnalité posée, notamment, par lui. Il a également été saisi le 14 décembre 2023 d’une requête présentée par l’association « Sauvons les assises ! », partie intervenante à cette question prioritaire de constitutionnalité, tendant à la rectification pour erreur matérielle de la même décision. Ces requêtes ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2023-1069/1070 R QPC. Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité, notamment son article 13 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-1069/1070 QPC du 24 novembre 2023, publiée au Journal officiel de la République française du 25 novembre 2023 ; Mme Véronique Malbec ayant estimé devoir s’abstenir de siéger ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Les requérants soutiennent que, dans sa décision du 24 novembre 2023 mentionnée ci-dessus, le Conseil constitutionnel aurait commis une erreur, d’une part, en faisant mention, au paragraphe 15 de cette décision, du « principe de l’intervention du jury en matière criminelle », alors qu’ils invoquaient l’existence d’un « principe d’intervention du jury pour juger les crimes de droit commun », et, d’autre part, en énonçant, à son paragraphe 16, que la législation républicaine intervenue avant l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 n’a pas eu « pour effet » de réserver à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes de droit commun. Ils font par ailleurs valoir que le Conseil constitutionnel n’a pas répondu de manière circonstanciée à leur grief tiré de la méconnaissance d’un principe à valeur constitutionnelle selon lequel l’intervention du jury constituerait « le droit commun du jugement en matière criminelle ». Ils demandent au Conseil constitutionnel de rectifier ces erreurs.
- Ce faisant, les requérants ne demandent pas la rectification d’erreurs matérielles, mais la remise en cause de la décision du 24 novembre
- Leurs requêtes doivent donc être rejetées. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - Les requêtes de M. Klevis M. et de l’association « Sauvons les Assises ! » sont rejetées. Article
- - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 8 février 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, M. Alain JUPPÉ, Mme Corinne LUQUIENS, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS. Rendu public le 8 février 2024 .