LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Aldo NEMAN, candidat aux élections qui se sont déroulées les 29 juin et 6 juillet 2024, dans la 2e circonscription de Guyane, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6518 AN. Au vu des textes suivants : - la Constitution, notamment son article 59 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes : - les observations présentées pour M. NEMAN par Me Olivier Taoumi, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 7 avril 2025 ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-
- Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin. Par dérogation, en Guyane, le compte de campagne peut également être déposé par le candidat à la préfecture ou la sous-préfecture.
- Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-
- M. NEMAN a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 29 juin
- Le délai pour déposer son compte de campagne expirait donc le 6 septembre 2024 à 18 heures. Or il a déposé son compte de campagne le 12 septembre 2024, soit après l’expiration de ce délai.
- Si M. NEMAN se prévaut des difficultés pour se déplacer dans la deuxième circonscription de Guyane au cours de l’été 2024, il ne justifie ni de la réalité des difficultés ainsi alléguées ni d’aucune diligence auprès de son mandataire pour que son compte soit déposé dans le délai prescrit. Il ne résulte par ailleurs de l’instruction aucune autre circonstance particulière de nature à justifier la méconnaissance des obligations résultant de l’article L. 52-12 du code électoral.
- Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. NEMAN à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - M. Aldo NEMAN est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision. Article
- - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 27 juin 2025.