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Conseil constitutionnel, 2025-885

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, sous le n° 2025-885 DC, le 12 mai 2025, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés. Il a également été saisi, le même jour, par les mêmes députés et par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mmes Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY et Mme Dominique VOYNET, ainsi que par Mmes Soumya BOUROUAHA, Elsa FAUCILLON, Émeline K BIDI et M. Nicolas SANSU, députés. Il a en outre été saisi, le 13 mai 2025, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, M. Laurent BAUMEL, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mme Dieynaba DIOP, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Guillaume GAROT, Mme Océane GODARD, M. Julien GOKEL, Mme Pascale GOT, MM. Emmanuel GRÉGOIRE, Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT et Jiovanny WILLIAM, députés. Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code civil ; - le code de la construction et de l’habitation ; - le code des douanes ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative ; - le code de la justice pénale des mineurs ; - le code monétaire et financier ; - le code pénal ; - le code pénitentiaire ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des transports ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; - la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; - la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; - la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement ; - la loi n° 2024-850 du 25 juillet 2024 visant à prévenir les ingérences étrangères en France ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-713 DC du 23 juillet 2015 ; - la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-524 QPC du 2 mars 2016 ; - le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ; Au vu des pièces suivantes : - les observations produites par Mme Muriel JOURDA et M. Jérôme DURAIN, sénateurs, enregistrées le 19 mai 2025 ; - les observations du Gouvernement, enregistrées le 6 juin 2025 ; Après avoir entendu les députés représentant les auteurs des deux premières saisines ; Après avoir procédé à l’audition du président de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ; Et après avoir entendu les rapporteurs ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Les députés auteurs de la première saisine contestent la place dans la loi de son article
  2. Ils contestent également la conformité à la Constitution des articles 50, 52 et 60 ainsi que de certaines dispositions des articles 1er, 3, 4, 12, 18, 28, 33, 35 et
  3. Les députés auteurs des deuxième et troisième saisines contestent en outre la conformité à la Constitution de l’article 62 ainsi que de certaines dispositions des articles 26, 40, 56 et
  4. Les députés auteurs de la deuxième saisine contestent par ailleurs la place dans la loi des articles 61 et
  5. Ils contestent également la conformité à la Constitution des articles 5, 19, 21, 22, 25, 27, 38, 39, 41, 57 et 63 ainsi que de certaines dispositions des articles 6, 13, 15, 16, 17, 30, 46, 51 et
  6. - Sur certaines dispositions de l’article 1er :
  7. Le paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée modifie l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure afin de supprimer, dans certains cas, l’exigence d’une autorisation du Premier ministre délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement pour la transmission de renseignements entre services de renseignement.
  8. Les députés auteurs de la première saisine font valoir que la suppression de l’avis préalable de cette commission, dans le seul but de simplifier une telle transmission, porterait une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
  9. Aux termes de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée.
  10. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de
  11. En application du paragraphe II de l’article L. 822-3 du code de la sécurité intérieure, un service spécialisé de renseignement mentionné à l’article L. 811-2 du même code ou un service désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 peut transmettre à un autre de ces services les renseignements collectés, extraits ou transcrits dont il dispose, sous certaines conditions. Cette transmission est subordonnée à une autorisation préalable du Premier ministre, prise après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, notamment lorsqu’elle poursuit une finalité différente de celle qui a justifié le recueil des renseignements.
  12. Les dispositions contestées suppriment cette exigence préalable à la transmission de tels renseignements.
  13. En premier lieu, en application de l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure, la politique publique de renseignement concourt à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter la transmission d’informations entre les services de renseignement et améliorer leur capacité opérationnelle. Ce faisant, ces dispositions mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
  14. En deuxième lieu, d’une part, les services mentionnés à l’article L. 811-2 du même code sont les services spécialisés de renseignement. Ils ont pour missions la recherche, la collecte, l’exploitation et la mise à disposition du Gouvernement des renseignements relatifs aux enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi qu’aux menaces et aux risques susceptibles d’affecter la vie de la Nation. À cette fin, ils peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure pour le recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation énumérés à l’article L. 811-
  15. D’autre part, les services mentionnés à l’article L. 811-4 sont ceux, autres que les services spécialisés de renseignement, désignés par décret en Conseil d’État, qui peuvent être autorisés à recourir à ces techniques pour une ou plusieurs des finalités mentionnées à l’article L. 811-
  16. Ainsi, la transmission de renseignements dont le régime est modifié par les dispositions contestées ne concerne que des services concourant à la défense des intérêts fondamentaux de la Nation.
  17. En troisième lieu, d’une part, le service de renseignement détenteur d’un renseignement ne peut le transmettre à un autre de ces services que si ce renseignement est strictement nécessaire à l’accomplissement des missions du service destinataire, et dans la limite des finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure. Un agent désigné par le responsable de chaque service de renseignement est chargé de veiller, sous le contrôle de ce dernier, au respect de ces conditions. D’autre part, cette transmission doit être effectuée par des agents individuellement désignés et habilités.
  18. En quatrième lieu, lorsque les transmissions de renseignements poursuivent une finalité différente de celle au titre de laquelle ils ont été recueillis, les relevés dont font obligatoirement l’objet ces transmissions sont, en vertu de l’article L. 822-4 du même code, immédiatement transmis à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, chargée de contrôler ces opérations.
  19. En dernier lieu, les dispositions contestées sont sans incidence sur les conditions de mise en œuvre des techniques de renseignement, qui restent soumises à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En outre, dans le cas où le renseignement collecté poursuit une finalité différente de celle qui en a justifié le recueil et qu’il est issu d’une technique de recueil de renseignements à laquelle le service destinataire n’aurait pu recourir au titre de la finalité motivant la transmission, cette dernière demeure subordonnée à une telle autorisation.
  20. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
  21. Par conséquent, les 1° et 2° du paragraphe II de l’article 1er, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 3 :
  22. L’article 3 insère notamment, avant le chapitre Ier du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale, un nouveau chapitre Ier A intitulé « Du procureur de la République anti-criminalité organisée » et comprenant les articles 706-74-2 à 706-74-
  23. . En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe I de l’article 706-74-2 du code de procédure pénale :
  24. Le premier alinéa du paragraphe I du nouvel article 706-74-2 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République anti-criminalité organisée, le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704, 705, 706-42 et 706-75 du même code pour la poursuite, l’instruction et le jugement de certains crimes et délits en matière de criminalité et de délinquance organisées.
  25. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de faire dépendre l’exercice de cette compétence de directives de politique pénale du Gouvernement pouvant conduire des personnes à être jugées, pour de mêmes infractions, par des juridictions différentes. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice.
  26. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable garantissant l’équilibre des droits des parties.
  27. En premier lieu, les dispositions contestées réservent la compétence concurrente du procureur de la République anti-criminalité organisée, du pôle de l’instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d’assises de Paris aux infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées limitativement énumérées par le paragraphe I de l’article 706-74-2 du code de procédure pénale, dans les affaires qui sont ou apparaissent d’une très grande complexité en raison notamment de la gravité ou de la diversité des infractions commises, du grand nombre d’auteurs, de complices ou de victimes ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.
  28. Eu égard à la nature de ces infractions et aux circonstances particulières dans lesquelles elles ont été commises, les critères ainsi retenus par le législateur n’instituent pas de discriminations injustifiées entre les justiciables.
  29. En second lieu, les personnes mises en cause pour des infractions relevant de la compétence concurrente du procureur de la République anti-criminalité organisée, du pôle de l’instruction, du tribunal correctionnel et de la cour d’assises de Paris bénéficient des mêmes garanties que celles applicables devant les autres magistrats du parquet et du siège compétents pour les mêmes faits.
  30. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice doit être écarté.
  31. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe I de l’article 706-74-2 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le dernier alinéa de l’article 706-74-5 du code de procédure pénale :
  32. Le dernier alinéa du nouvel article 706-74-5 du code de procédure pénale prévoit que le procureur de la République anti-criminalité organisée peut directement recevoir, de la part des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du code de la sécurité intérieure et à l’initiative de ces derniers, toute information dont ces services ont connaissance, à l’occasion de l’exercice de leurs missions, relative aux infractions mentionnées à l’article 706-74-2 du code de procédure pénale ou intéressant une procédure judiciaire pour laquelle il a exercé sa compétence.
  33. Selon les députés auteurs de la première saisine, en permettant une telle transmission d’information entre ce magistrat et les services de renseignement, sans motif d’urgence ni contrôle par une autorité indépendante, ces dispositions porteraient atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, au droit au respect de la vie privée ainsi qu’aux droits de la défense.
  34. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ».
  35. Aux termes du premier alinéa de l’article 64 de la Constitution : « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Il découle de l’indépendance de l’autorité judiciaire, à laquelle appartiennent les magistrats du parquet, un principe selon lequel le ministère public exerce librement, en recherchant la protection des intérêts de la société, l’action publique devant les juridictions pénales.
  36. Les dispositions contestées, qui se bornent à permettre aux services de renseignement, à leur initiative, de transmettre au procureur de la République anti-criminalité organisée des informations relatives aux infractions ou aux procédures relevant de sa compétence, n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux principes de l’indépendance de l’autorité judiciaire et de la séparation des pouvoirs.
  37. Elles n’ont pas davantage pour effet de remettre en cause les droits de la défense et le droit au respect de la vie privée des personnes faisant l’objet d’une procédure relevant de la compétence de ce magistrat.
  38. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences constitutionnelles doivent être écartés.
  39. Par conséquent, le dernier alinéa de l’article 706-74-5 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 4 : . En ce qui concerne le 2° du paragraphe I :
  40. Le 2° du paragraphe I de l’article 4 insère deux nouveaux articles L. 333‑2 et L. 333‑3 au sein du code de la sécurité intérieure afin de permettre à l’autorité administrative de prononcer, dans certaines conditions, la fermeture de divers lieux en lien avec la commission d’infractions et d’instituer un délit réprimant la méconnaissance d’une telle mesure par le propriétaire ou l’exploitant des lieux.
  41. Les députés auteurs du premier recours reprochent à ces dispositions d’autoriser l’autorité administrative à procéder à la fermeture préventive de certains commerces ou établissements sans prévoir ni procédure contradictoire, ni intervention préalable de l’autorité judiciaire, ni recours suspensif contre cette décision administrative. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d’entreprendre, du droit de propriété, du principe de la séparation des pouvoirs et du droit à un procès équitable. Ils soutiennent par ailleurs que, faute de définir avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles l’administration peut prononcer une telle mesure, le législateur aurait méconnu l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi.
  42. En outre, selon eux, en réprimant le non-respect d’une mesure de fermeture administrative par une peine d’emprisonnement et une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce, ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. - S’agissant du premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure :
  43. Il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
  44. Aux termes de l’article 10 de la Déclaration de 1789 : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi ». Il en résulte la liberté de conscience. L’article 1er de la Constitution dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances ». Il résulte de cet article et de l’article 10 de la Déclaration de 1789 que le principe de laïcité impose notamment que la République garantisse le libre exercice des cultes.
  45. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». La liberté d’expression et de communication, dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté et de ce droit doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  46. Le principe de la liberté d’association figure au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République solennellement réaffirmés par le Préambule de la Constitution. Les atteintes portées à cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  47. L’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, impose au législateur d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  48. Les dispositions contestées de l’article L. 333‑2 permettent au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police de prononcer, dans certaines conditions, la fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public pour prévenir la commission ou la réitération de certaines infractions pénales ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions.
  49. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir la commission d’infractions et les troubles à l’ordre public qui en résultent, lorsqu’ils sont liés à l’activité de certains commerces et établissements ouverts au public. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions.
  50. En second lieu, d’une part, il ressort des termes mêmes de ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, que la fermeture peut uniquement être prononcée en vue de prévenir les infractions, ou les troubles à l’ordre public qui en résultent, relevant du trafic de stupéfiants, du recel, du blanchiment, de la participation à une association de malfaiteurs ou du concours à une organisation criminelle. Une telle mesure ne peut être ordonnée que si ces infractions ou ces troubles sont rendus possibles par les conditions de l’exploitation ou de la fréquentation du local ou des lieux concernés. D’autre part, la fermeture ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de six mois et ne peut être prolongée par le ministre de l’intérieur que pour une durée n’excédant pas six mois.
  51. Dès lors, les dispositions contestées, en tant qu’elles permettent à l’autorité administrative de prononcer la fermeture de locaux commerciaux, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre.
  52. Toutefois, ces dispositions prévoient que l’autorité administrative peut également prononcer la fermeture de tout établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public. Or la fermeture de lieux de réunion, de locaux associatifs ou de lieux de culte est susceptible de porter une atteinte particulièrement grave au droit d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté d’association ainsi qu’à la liberté de conscience et au libre exercice du culte.
  53. Dès lors, sauf à méconnaître ces exigences constitutionnelles, les dispositions contestées doivent être interprétées comme imposant à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de tenir compte des conséquences de la fermeture de ces lieux pour les personnes qui les fréquentent et de prononcer une mesure qui soit strictement nécessaire, adaptée et proportionnée, notamment par son périmètre et sa durée, aux objectifs recherchés.
  54. Sous cette réserve, les mots « établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public » figurant au premier alinéa de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles précitées.
  55. Sous la même réserve, ces dispositions, qui ne méconnaissent pas non plus le droit de propriété, le principe de la séparation des pouvoirs, le droit à un procès équitable et l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.
  56. Le reste des dispositions du premier alinéa de l’article L. 333‑2 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît ni les exigences constitutionnelles précitées ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - S’agissant du premier alinéa de l’article L. 333-3 du code de la sécurité intérieure :
  57. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  58. En application des dispositions contestées, le fait, pour le propriétaire ou l’exploitant de l’un des lieux mentionnés à l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de ce même article est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d’ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
  59. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines doivent donc être écartés.
  60. Par conséquent, le premier alinéa de l’article L. 333‑3 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne le 1° du paragraphe V :
  61. Le 1° du paragraphe V de l’article 4 insère, à l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, un nouveau paragraphe II ter afin de prévoir que le paiement des opérations afférentes à la location de véhicules automobiles ne peut être effectué en espèces.
  62. Les députés auteurs du premier recours soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe d’égalité en pénalisant les personnes qui ne possèdent pas de carte bancaire ou éprouvent des difficultés à utiliser un tel moyen de paiement. En outre, par son caractère général, une telle interdiction de paiement en espèces méconnaîtrait, selon eux, la liberté individuelle et la liberté contractuelle.
  63. En premier lieu, il est loisible au législateur d’apporter à la liberté contractuelle, qui découle de l’article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
  64. Il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer la traçabilité des opérations de location des véhicules automobiles afin de prévenir leur utilisation à des fins de blanchiment ou pour la commission d’infractions. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des infractions.
  65. Au regard de cet objectif, les dispositions contestées, qui se bornent à interdire un mode particulier de paiement pour certaines opérations commerciales, ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette liberté doit donc être écarté.
  66. En second lieu, les dispositions contestées n’opèrent par elles-mêmes aucune différence de traitement entre les personnes qui souhaitent louer un véhicule. En tout état de cause, il résulte du paragraphe III de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier que l’interdiction de paiement en espèces n’est pas applicable aux paiements réalisés par des personnes qui sont incapables de s’obliger par chèque ou par un autre moyen de paiement, ainsi que par celles qui n’ont pas de compte de dépôt. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi ne peut donc qu’être écarté.
  67. Par conséquent, le paragraphe II ter de l’article L. 112-6 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît en tout état de cause ni la liberté individuelle ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 5 :
  68. L’article 5 insère au sein du livre des procédures fiscales un nouvel article L. 135 ZR afin de permettre à certains agents des services spécialisés de renseignement d’accéder directement à des informations financières, fiscales et patrimoniales contenues dans des bases de données et des fichiers de l’administration fiscale.
  69. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions d’accorder à certains agents des services de renseignement un accès direct à ces fichiers et bases de données, sans encadrement strict ni contrôle judiciaire, alors que de tels fichiers contiennent des informations personnelles très sensibles. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit au respect de la vie privée et du droit « à la protection des données personnelles ».
  70. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
  71. Les dispositions contestées autorisent certains agents des services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure à accéder aux données contenues dans les fichiers tenus en application des articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du livre des procédures fiscales.
  72. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer l’information des services spécialisés de renseignement et leur capacité opérationnelle. Il a ainsi mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
  73. Toutefois, d’une part, si les dispositions contestées réservent ce droit d’accès aux agents des services spécialisés de renseignement individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, un tel droit leur permet d’accéder directement à toutes les informations que ces fichiers contiennent, pour les besoins de l’ensemble de leurs missions.
  74. D’autre part, ces dispositions ne définissent ni les modalités de traçabilité des accès, ni celles relatives à la destruction des données consultées lorsqu’elles ne sont plus nécessaires à l’accomplissement des missions des agents concernés.
  75. Dès lors, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
  76. Par conséquent, l’article 5 est contraire à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 6 :
  77. Le 2° de l’article 6 réécrit l’article 67 sexies du code des douanes afin notamment de permettre à certains agents des douanes d’accéder directement aux données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes contenues dans les traitements automatisés de certains opérateurs de transport et prestataires. Il réprime par ailleurs d’une amende certains manquements de ces opérateurs susceptibles d’entraver l’accès à ces données.
  78. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de permettre à des agents des douanes d’accéder à des « données à finalité pénale » pour des faits commis en bande organisée, sans exiger que ces agents soient habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ni prévoir un contrôle de l’autorité judiciaire. Elles seraient ainsi contraires au principe de la séparation des pouvoirs ainsi qu’au principe selon lequel les enquêtes judiciaires doivent être menées sous l’autorité d’un magistrat.
  79. Ils font par ailleurs valoir qu’en prévoyant de réprimer d’une amende d’un montant de 50 000 euros le fait pour un opérateur ou un prestataire de mettre à disposition des services des douanes des « données inexploitables ou incomplètes », ces dispositions seraient équivoques et insuffisamment précises et méconnaîtraient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
  80. En premier lieu, selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet article implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement.
  81. Il résulte en outre de l’article 66 de la Constitution que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire.
  82. Les dispositions contestées du paragraphe I de l’article 67 sexies du code des douanes reconnaissent aux agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes la possibilité d’accéder, sur autorisation préalable du Premier ministre, à certaines données relatives à l’identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes, qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs de transport aérien, des autres opérateurs de transport de marchandises ainsi que des prestataires de services postaux. Ce droit d’accès ne peut être exercé que pour la recherche et la prévention des infractions douanières mentionnées aux articles 414, 414-2 et 415 du même code, lorsqu’elles sont commises en bande organisée, ainsi qu’à son article
  83. Le droit d’accès ainsi reconnu à ces agents par ces dispositions, qui n’est susceptible d’être exercé qu’à des fins de police administrative, n’a pas à être placé sous la direction et le contrôle de l’autorité judiciaire. Il n’empiète pas non plus sur l’exercice des fonctions juridictionnelles. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences de l’article 66 de la Constitution ni le principe de la séparation des pouvoirs.
  84. En second lieu, selon l’article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s’étendent à toute sanction ayant le caractère d’une punition.
  85. En vertu du principe de légalité des délits et des peines, le législateur ou, dans son domaine de compétence, le pouvoir réglementaire, doivent fixer les sanctions ayant le caractère d’une punition en des termes suffisamment clairs et précis. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  86. En application des dispositions contestées du paragraphe V de l’article 67 sexies du code des douanes, est puni d’une amende d’un montant maximal de 50 000 euros le fait, pour un opérateur de transport ou un prestataire de services postaux, de mettre à la disposition des services de l’administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition certaines données.
  87. D’une part, en faisant référence à des données « inexploitables » ou « incomplètes », ces dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques.
  88. D’autre part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu réprimer des manquements faisant obstacle à la recherche et à la prévention d’infractions douanières commises en bande organisée et d’infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l’étranger. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition. Si l’amende peut atteindre 50 000 euros pour chaque transport ayant donné lieu à un manquement, il appartient à l’autorité administrative compétente d’en moduler le montant, sous le contrôle du juge, en fonction notamment de la gravité du manquement et de la situation de son auteur. Dès lors, ces dispositions n’instituent pas une sanction pécuniaire manifestement disproportionnée au regard de la gravité des manquements réprimés.
  89. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines doivent donc être écartés.
  90. Par conséquent, les mots « les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l’article 67 sexies du code des douanes ainsi que le paragraphe V de cet article, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 12 :
  91. Le 2° du paragraphe I de l’article 12 insère un nouvel article L. 562-2-2 au sein du code monétaire et financier afin de permettre à l’autorité administrative de décider, sous certaines conditions, du gel des avoirs de personnes impliquées dans un trafic de stupéfiants.
  92. Les députés auteurs de la première saisine reprochent à ces dispositions de permettre au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur de décider du gel des avoirs de personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants, sans prévoir aucun contrôle de l’autorité judiciaire ni garanties procédurales. Il en résulterait selon eux une méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration de
  93. Pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient en outre le droit de propriété. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 :
  94. Selon l’article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Cet article implique le respect du caractère spécifique des fonctions juridictionnelles, sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement. Est également garanti par ces dispositions le respect des droits de la défense.
  95. Les articles L. 562-2 et L. 562-2-1 du code monétaire et financier prévoient que le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider conjointement le gel temporaire des fonds et des ressources économiques appartenant à ou possédés, détenus ou contrôlés soit par des personnes ou entités qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme ou des actes d’ingérence, y incitent ou y participent, soit par d’autres personnes morales ou entités qu’elles détiennent ou contrôlent ou qui agissent pour leur compte ou sur leurs instructions.
  96. En application des dispositions contestées de l’article L. 562-2-2 du même code, ces mêmes autorités administratives peuvent également décider, dans les mêmes conditions, le gel des fonds et des ressources économiques de personnes physiques ou morales impliquées dans un trafic de stupéfiants.
  97. En premier lieu, les décisions de gel des avoirs prises à l’encontre de personnes physiques ou morales sur le fondement de ces dispositions n’ont pas d’autre finalité que la préservation de l’ordre public et la prévention des infractions. En confiant au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur le soin de prononcer de telles mesures de police administrative, les dispositions contestées, qui n’emportent aucune conséquence en cas de poursuites pénales, n’empiètent pas sur l’exercice de fonctions juridictionnelles.
  98. En second lieu, ces dispositions se bornent à prévoir les motifs et les modalités selon lesquels sont arrêtées les décisions de gel des avoirs de personnes physiques ou morales. Les personnes intéressées ne sont pas privées de la possibilité de contester, y compris par la voie d’un recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, de telles mesures prises à leur encontre devant le juge administratif, auquel il appartient d’apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l’existence des motifs les justifiant.
  99. Dès lors, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l’article 16 de la Déclaration de 1789 doivent être écartés. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété :
  100. La propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de
  101. Aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ». En l’absence de privation de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  102. En premier lieu, les dispositions contestées, qui se bornent à permettre le gel temporaire des avoirs appartenant à des personnes ou entités impliquées dans un trafic de stupéfiants, n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de
  103. En deuxième lieu, en conférant au ministre chargé de l’économie et au ministre de l’intérieur le pouvoir de décider une telle mesure, le législateur a entendu prévenir l’utilisation, la conservation et la circulation de fonds et de ressources économiques ayant pour origine des faits de trafic de stupéfiants. Ce faisant, il a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions.
  104. En troisième lieu, d’une part, seuls peuvent faire l’objet d’une telle mesure de gel les fonds et les ressources économiques appartenant à ou possédés, détenus ou contrôlés soit par des personnes ou entités qui ont commis, commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants, soit par des personnes morales ou entités qu’elles détiennent ou contrôlent ou qui agissent sciemment pour leur compte ou sur leurs instructions.
  105. D’autre part, les mesures de gel ne peuvent être prononcées que pour une durée maximale de six mois. Elles doivent être levées dès lors qu’il apparaît que les conditions nécessaires à leur édiction ne sont plus remplies. Si elles peuvent être renouvelées, il appartient aux autorités compétentes de vérifier que les conditions justifiant leur prononcé sont toujours satisfaites lors de ce renouvellement. En outre, ces mesures sont soumises au respect d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
  106. En quatrième lieu, d’une part, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision du 2 mars 2016 mentionnée ci-dessus, le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur doivent prendre en compte, dans la détermination des biens et ressources soumis au gel, la nécessité pour la personne faisant l’objet de la mesure de couvrir les frais du foyer familial et d’assurer la conservation de son patrimoine. D’autre part, en application de l’article L. 562-11 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l’article 12 de la loi déférée, ces autorités sont tenues d’autoriser le déblocage et la mise à disposition d’une partie des fonds ou des ressources si la personne justifie de besoins matériels pour sa vie personnelle ou familiale, pour une personne physique, ou d’une activité compatible avec la sauvegarde de l’ordre public, pour une personne morale, ou pour la conservation de son patrimoine.
  107. En dernier lieu, en vertu de l’article L. 562-13 du même code, l’État est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes visées à l’article L. 562-4, des mesures de gel prévues par les dispositions contestées.
  108. Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas au droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
  109. Par conséquent, l’article L. 562-2-2 du code monétaire et financier, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 13 :
  110. L’article 13 modifie l’article 706-105-1 du code de procédure pénale afin notamment d’étendre le champ des infractions faisant l’objet de procédures d’enquête ou d’instruction pour lesquelles le procureur de la République est autorisé à communiquer certaines informations aux services de renseignement.
  111. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu’une telle extension porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au secret de l’instruction. Ils reprochent également à ces dispositions de méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, les principes d’impartialité et d’indépendance de la justice, les droits de la défense ainsi que le « principe de sûreté ».
  112. La liberté proclamée par l’article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée.
  113. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de
  114. Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète.
  115. Selon le paragraphe II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut communiquer aux services spécialisés de renseignement mentionnés à l’article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’aux services mentionnés à l’article L. 811-4 du même code, des éléments de toute nature figurant dans des procédures d’enquête ou d’instruction relevant de la compétence de certaines juridictions spécialisées en matière de criminalité et de délinquance organisées, lorsque ces procédures portent sur les infractions mentionnées aux 3°, 5°, 12° et 13° de l’article 706-73 du code de procédure pénale relatives au trafic de stupéfiants, à la traite des êtres humains, à certains délits en matière d’armes et de produits explosifs et à l’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d’un étranger en France, ainsi que sur le blanchiment de ces infractions. Le juge d’instruction peut également, dans certaines conditions, procéder à une telle communication.
  116. En application des dispositions contestées, les procédures d’enquête ou d’instruction susceptibles de donner lieu à la communication d’éléments aux services de renseignement peuvent également porter sur les infractions, commises en bande organisée, mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 7°, 9° et 21° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, sur le crime aggravé d’extorsion mentionné au 8° du même article, sur le délit d’évasion aggravé mentionné au dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal, ainsi que sur le blanchiment en rapport avec ces infractions.
  117. Les éléments issus de procédures relatives à l’association de malfaiteurs en relation avec les infractions mentionnées aux paragraphes 106 et 107 peuvent également faire l’objet d’une telle communication aux services de renseignement.
  118. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu améliorer la capacité opérationnelle des services de renseignement. Il a ainsi mis en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
  119. En deuxième lieu, d’une part, ces dispositions étendent le champ des informations susceptibles d’être communiquées aux services de renseignement à des infractions particulièrement graves et complexes. D’autre part, seuls peuvent être communiqués dans ce cadre des éléments d’information nécessaires à l’exercice des missions de ces services au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
  120. En dernier lieu, les destinataires de ces informations sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Par ailleurs, les informations communiquées ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers.
  121. Dès lors, le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée.
  122. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale que la communication d’informations n’est qu’une faculté pour le procureur de la République ou le juge d’instruction, qu’ils peuvent exercer à la demande des services de renseignement ou de leur propre initiative.
  123. Par conséquent, les mots « 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9°, 12°, 13° et 21° de l’article 706-73 du présent code et au dernier alinéa de l’article 434-30 du code pénal ainsi que sur le blanchiment et l’association de malfaiteurs en rapport avec » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale, qui ne méconnaissent pas non plus le principe de la séparation des pouvoirs, les principes d’impartialité et d’indépendance de la justice et les droits de la défense, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 15 :
  124. Le paragraphe I de l’article 15 modifie l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre la possibilité dont disposent certains services de renseignement de recourir à des traitements automatisés de nature algorithmique à la détection des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées.
  125. Selon les députés auteurs de la deuxième saisine, en élargissant à une telle finalité le recours à cette technique de renseignement, ces dispositions porteraient au droit au respect de la vie privée et au « principe de sûreté » une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur. Au soutien de ces griefs, ils font valoir que cette technique permet le recueil des adresses complètes de ressources utilisées sur internet, susceptibles de comporter des données relatives au contenu des correspondances, que les services de renseignement disposent déjà d’autres techniques moins intrusives et que ces dispositions ne sont pas entourées de garanties suffisantes.
  126. Ils demandent également au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure ayant étendu ces traitements automatisés aux adresses complètes de ressources utilisées sur internet. . En ce qui concerne le paragraphe I de l’article 15 :
  127. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée protégé par l’article 2 de la Déclaration de
  128. Pour mettre en œuvre les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions, le législateur peut autoriser le traitement algorithmique de certaines données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques et les personnes offrant au public une connexion permettant de telles communications. Toutefois, l’analyse systématique et automatisée de données se rapportant à un nombre très important de personnes est de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites. Dès lors, la mise en œuvre de tels systèmes de surveillance doit être assortie de garanties particulières afin de sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
  129. En application du paragraphe I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, le Premier ministre peut autoriser, à la demande des services spécialisés de renseignement, sous certaines conditions et pour les finalités qu’il énumère, des traitements automatisés destinés, en fonction de paramètres précisés dans l’autorisation, à détecter, sur les données transitant par les réseaux des opérateurs et des personnes mentionnées à l’article L. 851-1, des connexions susceptibles de révéler des ingérences étrangères, des menaces pour la défense nationale ou des menaces terroristes. Ces traitements automatisés utilisent les informations ou documents mentionnés à cet article ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet.
  130. Les dispositions contestées autorisent également la mise en œuvre de tels traitements à des fins de prévention de la criminalité et de la délinquance organisées, pour détecter des connexions susceptibles de révéler des menaces relatives à des faits, constitutifs de crimes ou délits punis de dix ans d’emprisonnement, de trafic de stupéfiants, de trafic d’armes et de produits explosifs, d’importation et d’exportation de ces marchandises prohibées commises en bande organisée ainsi que de blanchiment des produits qui en sont issus.
  131. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a souhaité renforcer la lutte contre certaines formes graves de criminalité et de délinquance organisées. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions.
  132. En deuxième lieu, d’une part, seuls les services spécialisés de renseignement sont autorisés à demander le recours à la technique de renseignement prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure. D’autre part, un service du Premier ministre est seul habilité à exécuter les traitements et opérations mis en œuvre sur le fondement de ces dispositions, sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
  133. En dernier lieu, d’une part, les traitements algorithmiques ne peuvent recueillir d’autres données que celles qui répondent à leurs paramètres de conception ni permettre l’identification des personnes auxquelles les informations, documents ou adresses se rapportent.
  134. D’autre part, le recours à la technique de renseignement prévue à l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure et les paramètres de détection retenus par les traitements automatisés sont autorisés après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En cas d’avis défavorable, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut alors être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué.
  135. Par ailleurs, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet et direct à ces traitements ainsi qu’aux informations et données recueillies. Elle est également informée de toute modification apportée aux traitements et paramètres et peut émettre des recommandations.
  136. Toutefois, il résulte du deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure que les traitements algorithmiques peuvent utiliser non seulement les données portant sur l’identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux, mais également les adresses complètes de ressources utilisées sur internet. Ces traitements permettent ainsi de procéder à grande échelle à l’analyse systématique et automatisée de données qui sont susceptibles de porter sur le contenu des correspondances échangées ou des informations consultées dans le cadre de ces communications.
  137. Dès lors, en autorisant, de manière générale et indifférenciée, sur l’ensemble des données transitant par les réseaux des opérateurs de communications électroniques, le recours à de tels traitements algorithmiques pour la détection des connexions susceptibles de révéler certaines menaces relatives à la criminalité et à la délinquance organisées, sans autre condition tenant notamment à la nature des données révélées par les adresses complètes de ressources utilisées sur internet, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et le droit au respect de la vie privée.
  138. Le paragraphe I de l’article 15 est donc contraire à la Constitution. Il en va de même, par voie de conséquence, du reste de cet article, qui en est inséparable. . En ce qui concerne certaines dispositions de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure :
  139. La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
  140. En l’espèce, les dispositions du paragraphe I de l’article 15 déclarées contraires à la Constitution complétaient le paragraphe I de l’article L. 851-3 du code de la sécurité intérieure, qui prévoit les conditions de mise en œuvre des traitements algorithmiques pour les finalités prévues aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 811-3 du même code.
  141. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au paragraphe 127, les mots « ainsi que les adresses complètes de ressources utilisées sur internet » figurant au deuxième alinéa du paragraphe I de l’article L. 851-3 du même code, doivent également être déclarés contraires à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 16 :
  142. L’article 16 modifie notamment le paragraphe II de l’article 13 de la loi du 30 juillet 2021 mentionnée ci-dessus afin de différer au 31 décembre 2028 le terme fixé pour l’application de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure autorisant les interceptions administratives de correspondances échangées par voie satellitaire.
  143. Les députés auteurs de la deuxième saisine demandent au Conseil constitutionnel d’examiner la conformité à la Constitution des dispositions déjà promulguées de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure. Ils reprochent à ces dispositions de porter au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne serait ni nécessaire, ni adaptée, ni proportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur. Au soutien de ce grief, ils font valoir que le recours à cette technique de renseignement viserait uniquement à remédier aux difficultés des services de renseignement à obtenir l’interception de certaines correspondances auprès d’opérateurs privés étrangers, que cette technique permettrait une surveillance massive du contenu des correspondances et que ces dispositions ne seraient pas entourées de garanties suffisantes. Ils soutiennent en outre que le report du terme fixé pour l’application de ces dispositions méconnaîtrait ce même droit. . En ce qui concerne le paragraphe I de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure :
  144. La conformité à la Constitution d’une loi déjà promulguée peut être appréciée à l’occasion de l’examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine.
  145. En l’espèce, l’article 16 modifie notamment le premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure qui détermine le champ des données interceptées faisant l’objet d’une centralisation par un service du Premier ministre.
  146. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances garanti par l’article 2 de la Déclaration de
  147. En application de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, certains services de renseignement peuvent recourir, sous certaines conditions et pour les finalités énumérées par cet article, à un appareil ou un dispositif technique permettant les interceptions des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire.
  148. En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens des services de renseignement pour le recueil de renseignements relatifs à des menaces et enjeux liés à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation. Ce faisant, il a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et de prévention des infractions.
  149. En deuxième lieu, d’une part, l’interception des correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire ne peut être mise en œuvre que pour les finalités énumérées aux 1°, 2°, 4° et 6° de l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure, tenant à l’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale, aux intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère, à la prévention du terrorisme et à la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.
  150. D’autre part, il ne peut y être recouru qu’à titre subsidiaire, lorsque l’interception des correspondances ne peut être mise en œuvre selon le régime prévu à l’article L. 852-1 du même code, pour des raisons techniques ou pour des motifs de confidentialité faisant obstacle au concours des opérateurs de communications électroniques ou des personnes mentionnés à l’article L. 851-
  151. En troisième lieu, d’une part, cette technique est soumise à l’autorisation préalable du Premier ministre, sur demande écrite et motivée du ministre de la défense, du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice ou des ministres chargés de l’économie, du budget ou des douanes, après avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. En cas d’avis défavorable, le Conseil d’État est immédiatement saisi par le président de la commission ou par l’un des membres de celle-ci mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1 du code de la sécurité intérieure. La décision d’autorisation du Premier ministre ne peut être exécutée avant que le Conseil d’État ait statué, sauf en cas d’urgence dûment justifiée et si le Premier ministre a ordonné sa mise en œuvre immédiate.
  152. D’autre part, cette technique ne peut être mise en œuvre que par des agents, individuellement désignés et habilités, des services spécialisés de renseignement et des services mentionnés à l’article L. 811-4 du code de la sécurité intérieure désignés, au regard de leurs missions, par un décret en Conseil d’État pris après avis de cette commission. En outre, le nombre maximal des autorisations d’interception en vigueur simultanément est arrêté par le Premier ministre après avis de la commission.
  153. En quatrième lieu, par dérogation à l’article L. 821-4 du code de la sécurité intérieure, l’autorisation du Premier ministre est délivrée pour une durée maximale de trente jours, renouvelable dans les mêmes conditions de durée. En outre, les correspondances interceptées dans ce cadre doivent être détruites dès lors qu’il apparaît qu’elles sont sans lien avec la personne concernée par l’autorisation et au plus tard à l’issue d’une durée de trente jours à compter de leur recueil.
  154. En dernier lieu, d’une part, sauf impossibilité technique, les correspondances interceptées font l’objet d’une centralisation immédiate organisée par un service du Premier ministre, afin de faciliter le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sur ces opérations. Les données collectées font l’objet d’un chiffrement dès leur collecte et jusqu’à leur centralisation effective.
  155. D’autre part, ce service effectue également les opérations de transcription et d’extraction de ces correspondances, sur lesquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement dispose d’un accès permanent, complet, direct et immédiat.
  156. Il résulte de tout ce qui précède que le législateur a opéré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre, d’une part, les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de prévention des infractions et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
  157. Par conséquent, le paragraphe I de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. . En ce qui concerne certaines dispositions de l’article 13 de la loi du 30 juillet 2021 :
  158. Les dispositions contestées de l’article 16 se bornent à reporter au 31 décembre 2028 le terme, initialement fixé au 31 juillet 2025, prévu pour l’application de l’article L. 852-3 du code de la sécurité intérieure.
  159. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux paragraphes 139 à 145, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
  160. Par conséquent, la date « 31 décembre 2028 » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l’article 13 de la loi du 30 juillet 2021, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 17 :
  161. Le 1° de l’article 17 modifie l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure afin d’étendre la durée de l’autorisation accordée à certains agents des services de renseignement pour s’introduire dans un lieu ou un véhicule privé en vue de la mise en place, de l’utilisation ou de la maintenance de dispositifs techniques de renseignement.
  162. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu’en allongeant la durée de cette autorisation, sans contrôle de l’autorité judiciaire, ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile.
  163. Aux termes de l’article 2 de la Déclaration de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée et, en particulier, de l’inviolabilité du domicile.
  164. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation et, d’autre part, le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile protégé par l’article 2 de la Déclaration de
  165. Aux termes des articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-2 du code de la sécurité intérieure, lorsque des renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peut être autorisée l’utilisation de dispositifs techniques permettant la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé, ou l’accès à des données informatiques stockées dans un système informatique. L’autorisation du recours à ces dispositifs techniques est accordée pour une durée maximale de deux mois, renouvelable dans les mêmes conditions de durée, ou de quatre mois s’agissant de la localisation en temps réel d’une personne, d’un véhicule ou d’un objet.
  166. L’article L. 853-3 du même code prévoit que, sous certaines conditions, des agents individuellement désignés et habilités appartenant aux services de renseignement mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 peuvent être autorisés à s’introduire dans un véhicule ou un lieu privé, à la seule fin de mettre en place, d’utiliser, d’assurer la maintenance ou de retirer des dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-5, L. 853-1 et L. 853-
  167. L’autorisation, accordée pour une durée maximale de trente jours, peut être renouvelée dans les mêmes conditions de durée que l’autorisation initiale.
  168. En application des dispositions contestées, la durée maximale de cette autorisation est portée à deux mois.
  169. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’exercice par les services de renseignement de leurs missions et améliorer leur capacité opérationnelle. Ces dispositions mettent ainsi en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation.
  170. En second lieu, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus, le législateur a entouré la mise en œuvre des techniques mentionnées à l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure de dispositions de nature à garantir que les restrictions au droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile ne revêtent pas un caractère manifestement disproportionné, en particulier lorsqu’elles imposent l’introduction dans un lieu privé à usage d’habitation.
  171. Dès lors, les dispositions contestées, qui se bornent à étendre à deux mois la durée maximale de l’autorisation d’introduction dans un lieu ou un véhicule privé pour les seuls actes d’installation, d’utilisation, de maintenance et de retrait, ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et de l’inviolabilité du domicile.
  172. Par conséquent, les mots « deux mois » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe III de l’article L. 853-3 du code de la sécurité intérieure, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 18 :
  173. Le c du 2° du paragraphe I de l’article 18 insère un nouvel article 450-1-1 au sein du code pénal définissant la notion d’organisation criminelle et instituant un délit de concours à une telle organisation.
  174. Les députés auteurs de la première saisine font valoir qu’en retenant comme critères d’une organisation criminelle l’existence d’une « organisation structurée entre ses membres » et la préparation d’infractions commises en bande organisée, ces dispositions ne définiraient pas une telle organisation en des termes suffisamment clairs et précis permettant de la différencier de l’association de malfaiteurs définie à l’article 450-1 du code pénal. En outre, selon eux, en incriminant le fait de « concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle », ces dispositions ne permettraient pas de distinguer ce comportement d’un acte de complicité au sens de l’article 121-7 du code pénal. Il en résulterait une méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.
  175. Ils considèrent également qu’en incriminant le seul fait de participer « sciemment » au fonctionnement d’une organisation criminelle, ces dispositions permettraient de réprimer des personnes qui n’auraient pas l’intention de participer à la commission des infractions préparées par cette organisation, notamment lorsqu’elles sont mises en cause en raison d’une activité exercée dans un cadre licite. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines :
  176. Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant ... la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ». Le législateur tient de ces dispositions, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l’article 8 de la Déclaration de 1789, l’obligation de fixer lui-même le champ d’application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire.
  177. Le premier alinéa de l’article 450-1-1 du code pénal définit l’organisation criminelle comme « toute association de malfaiteurs prenant la forme d’une organisation structurée entre ses membres et préparant un ou plusieurs crimes et, le cas échéant, un ou plusieurs délits mentionnés aux 1° à 10°, 12° à 14° et 17° de l’article 706-73 du code de procédure pénale ».
  178. Son second alinéa réprime « Le fait de concourir sciemment et de façon fréquente ou importante à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, indépendamment de la préparation d’une infraction particulière ».
  179. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’organisation criminelle suppose, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée entre ses membres. Il résulte des travaux préparatoires que cette notion reprend la définition de la circonstance aggravante de bande organisée telle qu’interprétée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. En outre, l’organisation criminelle doit être formée en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de certains crimes et délits limitativement énumérés.
  180. En second lieu, pour être constitué, le délit de concours à une organisation criminelle suppose, d’une part, de caractériser l’existence d’une telle organisation.
  181. D’autre part, il doit être établi que la personne concourt sciemment à l’organisation ou au fonctionnement de cette organisation par une contribution fréquente ou importante traduisant sa volonté de participer, en connaissance de cause, à une organisation structurée en sachant que celle-ci prépare un ou plusieurs des crimes et délits énumérés au premier alinéa de l’article 450-1-
  182. En outre, ce comportement ne réprimant pas la participation de la personne à la préparation d’une infraction particulière, il se distingue d’un acte de complicité du crime ou du délit en vue duquel cette organisation a été formée.
  183. Dès lors, les dispositions contestées ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d’arbitraire. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines doit donc être écarté. . En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines :
  184. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  185. En premier lieu, si les dispositions contestées ne répriment ni l’exécution ni le commencement d’exécution d’un acte délictueux ou criminel, le délit qu’elles instituent ne peut toutefois être constitué que si sont établis un ou plusieurs faits matériels caractérisant la contribution volontaire de la personne à une organisation dont elle connaît le caractère criminel.
  186. Eu égard à la gravité particulière que revêtent les infractions de criminalité et de délinquance organisées en cause, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de nécessité des délits et des peines.
  187. En second lieu, en punissant de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le concours volontaire apporté à l’organisation ou au fonctionnement d’une organisation criminelle, le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit être écarté.
  188. Par conséquent, l’article 450-1-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 19 :
  189. L’article 19 insère un nouvel article 222-43-2 au sein du code pénal afin de créer une circonstance aggravante constituée par le port d’une arme lors de la commission de certains crimes et délits.
  190. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que le seul fait de porter une arme, qui peut ne pas être apparente, ne saurait justifier la création d’une telle circonstance aggravante. Il en résulterait une méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration de
  191. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  192. Les dispositions contestées prévoient que constitue une circonstance aggravante, pour les crimes et délits liés au trafic de stupéfiants, le port d’une arme apparente ou cachée. Dans ce cas, la peine privative de liberté encourue est portée à la réclusion criminelle à perpétuité, à trente ans, à quinze ans de réclusion criminelle ou à sept ans d’emprisonnement lorsque l’infraction était punie, respectivement, de trente ou vingt ans de réclusion criminelle ou de dix ou cinq ans d’emprisonnement.
  193. Il résulte des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu dissuader la détention d’armes par les individus se livrant à des infractions relevant du trafic de stupéfiants.
  194. Toutefois, l’aggravation des peines résultant de ces dispositions s’applique du seul fait du port d’une arme, en dehors de tout usage, y compris lorsque cet objet n’est pas visible.
  195. Dès lors, en prévoyant une telle augmentation du quantum des peines d’emprisonnement ou de réclusion criminelle encourues lorsque ces circonstances sont réunies, le législateur a retenu des peines manifestement disproportionnées.
  196. Par conséquent, l’article 19 méconnaît le principe de proportionnalité des peines.
  197. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, cet article est donc contraire à la Constitution. - Sur l’article 21 :
  198. L’article 21 insère un nouvel article 132-6-1 au sein du code pénal afin d’exclure l’application des règles relatives au non-cumul des peines lorsqu’une personne détenue est reconnue coupable d’une infraction relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées commise en concours avec celle en raison de laquelle elle est détenue.
  199. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir que ces dispositions instaureraient une double différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les personnes détenues selon la nature de l’infraction commise en détention et, d’autre part, entre les personnes condamnées, selon que l’infraction a été commise alors qu’elles étaient en détention ou qu’elles exécutaient leur peine en milieu ouvert. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
  200. Selon l’article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
  201. En application de l’article 132-3 du code pénal, lorsque, à l’occasion d’une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu’une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.
  202. L’article 132-4 du même code prévoit quant à lui que, lorsque, à l’occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s’exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale.
  203. Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation notamment à ces dispositions, lorsque l’auteur a commis un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73 et 706‑73‑1 du code de procédure pénale alors qu’il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l’infraction en raison de laquelle il était détenu.
  204. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu exclure les personnes qui poursuivent, en détention, une activité relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées du bénéfice des dispositions du code pénal prévoyant, en cas de concours d’infractions, le non-cumul ou la confusion des peines prononcées.
  205. Eu égard à la gravité des faits concernés, le législateur a pu considérer que les personnes qui commettent de tels crimes et délits alors qu’elles sont en détention se trouvent placées dans une situation différente de celles qui commettent des infractions d’une autre nature.
  206. Par ailleurs, au regard de l’objectif poursuivi par le législateur, ces personnes sont placées dans une situation différente selon qu’elles sont en détention au moment des faits ou qu’elles exécutent une peine en milieu ouvert.
  207. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées, qui repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi.
  208. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi doit donc être écarté.
  209. Par conséquent, l’article 132-6-1 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 22 :
  210. L’article 22 insère un nouvel article 131-30-3 au sein du code pénal afin de prévoir que la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre d’un étranger reconnu coupable de certaines infractions liées au trafic de stupéfiants.
  211. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe de nécessité des peines, faute pour une telle peine de présenter un lien suffisant avec la répression du trafic de stupéfiants.
  212. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  213. En outre, le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.
  214. Selon l’article 131-30 du code pénal, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi.
  215. L’article 131-30-2 du même code définit certains cas dans lesquels une telle peine ne peut pas être prononcée.
  216. En application des dispositions contestées, sans préjudice de ces exceptions, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français est obligatoirement prononcée par la juridiction de jugement à l’encontre d’un étranger reconnu coupable de l’une des infractions définies aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal.
  217. En premier lieu, en conférant un caractère obligatoire à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à l’encontre d’un étranger jugé coupable de l’un des crimes ou délits définis aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, le législateur a entendu renforcer la lutte contre les activités liées au trafic de stupéfiants. En prévoyant qu’une telle peine peut être prononcée à titre définitif ou pour une durée maximale de dix ans, le législateur n’a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature des comportements réprimés.
  218. En second lieu, la juridiction compétente peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. Dans ces conditions, le juge n’est pas privé du pouvoir d’individualiser la peine.
  219. Les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines doivent donc être écartés.
  220. Par conséquent, l’article 131-30-3 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 25 :
  221. L’article 25 modifie l’article 222-38 du code pénal afin de prévoir que la peine d’amende encourue en cas de blanchiment de trafic de stupéfiants peut être élevée jusqu’à la totalité de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment.
  222. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité des peines, dès lors que le montant de l’amende susceptible d’être prononcé pourrait être sans lien avec la gravité de l’infraction.
  223. L’article 8 de la Déclaration de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires... ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  224. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens de lutter contre le blanchiment de capitaux provenant du trafic de stupéfiants.
  225. En second lieu, en prévoyant que le plafond de l’amende est calculé en proportion de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment, le législateur a retenu un critère de fixation du montant maximum de la peine encourue en lien avec l’infraction réprimée. Le taux de 100 % prévu par les dispositions contestées, qui ne constitue qu’un taux maximal pouvant être modulé par le juge en application de l’article 132-24 du code pénal, n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.
  226. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des peines doit donc être écarté.
  227. Par conséquent, le mot « totalité » figurant à la seconde phrase du premier alinéa de l’article 222-38 du code pénal, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 26 :
  228. L’article 26 rétablit au sein du code de procédure pénale l’article 706-88-2 afin de prévoir une prolongation exceptionnelle de la garde à vue d’une personne pour une infraction de trafic de stupéfiants lorsqu’est établie la présence de substances stupéfiantes dans son corps.
  229. Les députés auteurs de la deuxième saisine, rejoints par les députés auteurs de la troisième saisine, reprochent à ces dispositions de permettre que la durée totale de la garde à vue soit portée à cent-vingt heures, sans condition tenant à la gravité ou à la complexité particulière de l’affaire. Il en résulterait, selon eux, une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle, ainsi qu’une méconnaissance du principe selon lequel cette liberté ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire. Ils font également valoir que ces dispositions méconnaîtraient les exigences de l’article 8 de la Déclaration de
  230. Aux termes de l’article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l’autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis.
  231. En application de l’article 706-88 du code de procédure pénale, si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relatives à l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 du même code l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune décidées par le juge des libertés et de la détention ou par le juge d’instruction. Dans ce cas, la durée totale de la garde à vue peut atteindre quatre-vingt-seize heures.
  232. Les dispositions contestées prévoient que le juge des libertés et de la détention peut décider à titre exceptionnel de prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-quatre heures la garde à vue d’une personne pour une infraction en matière de trafic de stupéfiants mentionnée au 3° de l’article 706-73, lorsque la présence de substances stupéfiantes dans son corps est établie.
  233. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux enquêteurs de recueillir les éléments de preuve de l’infraction pendant la durée de la garde à vue, lorsque la personne soupçonnée a ingéré des substances stupéfiantes pour leur transport. Ce faisant, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d’infractions.
  234. En second lieu, d’une part, une telle prolongation ne peut être ordonnée que si, avant l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures, un examen médical, réalisé par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire, établit la présence de substances stupéfiantes dans le corps de la personne et conclut à l’aptitude de cette dernière au maintien en garde à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
  235. D’autre part, cette prolongation ne peut être décidée qu’à titre exceptionnel par le juge des libertés et de la détention, auquel il appartient de vérifier que les conditions fixées par les dispositions contestées sont réunies.
  236. En outre, à l’expiration de la quatre-vingt-seizième heure de garde à vue, la personne est informée dès la notification de la prolongation de son droit de s’entretenir avec son avocat, qui peut consulter le certificat médical, ainsi que de son droit à être examinée une nouvelle fois par un médecin au cours de cette prolongation.
  237. Dès lors, eu égard à la nature des infractions concernées et aux garanties prévues, en permettant d’allonger la durée totale de la garde à vue à cent-vingt heures, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence doit être donc être écarté.
  238. Par conséquent, le premier alinéa de l’article 706-88-2 du code de procédure pénale, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, l’article 8 de la Déclaration de 1789, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. - Sur l’article 27 :
  239. L’article 27 insère un nouvel article 222-44-2 au sein du code pénal afin d’instaurer deux peines complémentaires visant, d’une part, à interdire l’accès à un aéronef ou une embarcation maritime au départ ou à destination de certains lieux et, d’autre part, à instaurer une interdiction de paraître dans certains ports ou aéroports, pour des personnes coupables de certaines infractions.
  240. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent d’abord que ces dispositions méconnaîtraient les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines, dès lors que l’interdiction de paraître dans certains lieux peut déjà être prononcée en application d’autres dispositions. Ils reprochent ensuite à ces dispositions de ne prévoir aucune obligation de prendre en compte les impératifs liés à la vie privée et familiale de l’intéressé, ni aucune possibilité de moduler les interdictions, alors que le public qu’elles visent inclut des personnes vulnérables. Il en résulterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et de venir, au droit au respect de la vie privée et au droit de mener une vie familiale normale. . En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines :
  241. Selon l’article 8 de la Déclaration de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires… ». L’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue.
  242. En outre, le principe d’individualisation des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration de 1789 implique qu’une sanction pénale ne puisse être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce. Il ne saurait toutefois faire obstacle à ce que le législateur fixe des règles assurant une répression effective des infractions.
  243. Les articles 222-34 à 222-40 du code pénal répriment les crimes et délits relevant du trafic de stupéfiants.
  244. Selon les dispositions contestées, les personnes physiques coupables de ces infractions encourent, pour une durée de trois ans au plus, une peine complémentaire d’interdiction de prendre place dans un aéronef réalisant un vol commercial ou une embarcation maritime en provenance ou à destination de certains ports ou aéroports, lorsque l’infraction a été commise dans un tel aéronef ou une telle embarcation. Ces personnes encourent en outre une peine complémentaire d’interdiction de paraître, pour la même durée, dans des aéroports et dans des ports, lorsque l’infraction a été commise dans de tels lieux.
  245. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu’en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu lutter contre les activités liées au trafic de stupéfiants en interdisant l’accès à certaines lignes aériennes ou maritimes ainsi qu’à certains aéroports ou ports concernés par ces activités. Au regard de la nature des comportements réprimés, le législateur n’a pas institué des peines manifestement disproportionnées.
  246. Au demeurant, ces peines complémentaires, qui sont encourues par des personnes déclarées coupables d’infractions liées au trafic de stupéfiants, se distinguent de la peine d’interdiction de séjour prévue par l’article 131-31 du code pénal par leur finalité et leur durée.
  247. En second lieu, lorsqu’il décide de prononcer une ou plusieurs de ces peines complémentaires, le juge en fixe la durée ainsi que la liste des ports et aéroports concernés, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce.
  248. Il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines doivent être écartés. . En ce qui concerne les autres griefs :
  249. La liberté d’aller et de venir est une composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de
  250. Le droit de mener une vie familiale normale résulte du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 qui dispose : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ».
  251. Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir, composante de la liberté personnelle, le droit au respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale.
  252. En instituant les peines complémentaires prévues par les dispositions contestées, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public.
  253. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 237, la liste des aéroports et ports faisant l’objet de l’interdiction est limitativement définie par le juge, qui tient compte des circonstances de l’espèce, et peut également adapter la durée de cette interdiction. Il appartient en outre au juge de prendre en compte, au regard des éléments dont il dispose, la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
  254. Dès lors, les dispositions contestées opèrent, entre les exigences constitutionnelles précitées, une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée. Les griefs tirés de la méconnaissance de ces exigences doivent donc être écartés.
  255. Par conséquent, les quatre premiers alinéas de l’article 222-44-2 du code pénal, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 28 :
  256. Le A du paragraphe I de l’article 28 modifie l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus afin notamment de prévoir que l’autorité administrative peut ordonner le retrait et le blocage de certains contenus en ligne relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants.
  257. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que ces dispositions porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression, dès lors, selon eux, qu’un contenu illicite tenant à la cession ou à l’offre de stupéfiants serait difficile à identifier et que la gravité de l’atteinte portée à l’ordre public par de tels contenus ne justifierait pas une telle mesure.
  258. Aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». En l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services et de s’y exprimer.
  259. L’article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles concernant l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, d’écrire et d’imprimer. Il lui est aussi loisible, à ce titre, d’instituer des dispositions destinées à faire cesser des abus de l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui portent atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s’ensuit que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi.
  260. En application de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, l’autorité administrative peut demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique. En l’absence de retrait dans un délai de vingt-quatre heures, elle peut notifier la liste des adresses des contenus incriminés aux fournisseurs d’accès à internet qui doivent alors sans délai en bloquer l’accès.
  261. Les dispositions contestées étendent cette procédure aux contenus qui contreviennent à l’article 222-39 du code pénal réprimant la cession ou l’offre illicites de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle.
  262. En premier lieu, la diffusion de contenus servant de support à une activité de cession ou d’offre illicites de produits stupéfiants à des consommateurs constitue un abus de la liberté d’expression et de communication qui porte gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers. En imposant aux éditeurs et hébergeurs de les retirer, à la demande de l’administration, le législateur a entendu faire cesser de tels abus.
  263. En deuxième lieu, si l’injonction de retrait ou de blocage susceptible d’être émise par l’autorité administrative compétente ne peut porter que sur des contenus contrevenant à l’article 222-39 du code pénal, une telle mesure ne saurait toutefois être justifiée, sans que soit méconnue la liberté d’expression et de communication, que si le caractère illicite de ces contenus est manifeste.
  264. En dernier lieu, d’une part, la personnalité qualifiée mentionnée à l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, désignée en son sein par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui est une autorité publique indépendante, est obligatoirement informée de ces demandes de retrait et peut, en cas d’irrégularité, recommander à l’autorité compétente d’y mettre fin. Dans le cas où cette recommandation n’est pas suivie, elle peut saisir en référé ou sur requête la juridiction administrative, qui doit statuer dans un délai de soixante-douze heures.
  265. D’autre part, l’injonction de retrait, qui peut faire l’objet, de la part des fournisseurs de services d’hébergement ou de contenus, de recours en référé sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, est également susceptible, en application des dispositions du paragraphe II de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004 dans sa rédaction résultant de la loi déférée, d’être contestée par la voie d’un recours spécifique en annulation devant le tribunal administratif. Celui-ci est alors tenu de statuer sur la légalité de cette injonction dans le délai de soixante-douze heures à compter de la saisine. En cas d’appel, la juridiction est tenue de statuer dans le délai d’un mois. Ainsi, il peut être statué dans de brefs délais sur la légalité de l’injonction de retrait.
  266. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 253, le grief tiré de la méconnaissance de la liberté d’expression et de communication doit être écarté.
  267. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « ou contre la cession ou l’offre de stupéfiants dans les conditions prévues à l’article 222-39 dudit code » figurant à la première phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 6-1 de la loi du 21 juin 2004, ainsi que la référence « et 222-39 » figurant aux premières phrases des premier, deuxième et quatrième alinéas du même paragraphe I, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. - Sur la place de l’article 29 :
  268. L’article 29 modifie l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques afin d’imposer aux opérateurs de communications électroniques de conserver les informations relatives à l’identité civile des utilisateurs de services de communications interpersonnelles avec prépaiement, sous peine de sanctions pénales.
  269. Les députés auteurs de la première saisine soutiennent que cet article n’aurait pas sa place dans la loi au motif qu’il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l’article 45 de la Constitution.
  270. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s’assure dans ce cadre de l’existence d’un lien entre l’objet de l’amendement et celui de l’une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l’article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l’existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
  271. La loi déférée, qui comporte 64 articles répartis en six titres, a pour origine la proposition de loi déposée le 12 juillet 2024 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Cette proposition comportait 24 articles répartis en six titres.
  272. Son titre Ier fixait l’organisation et les compétences de l’office anti-stupéfiants en matière d’enquêtes judiciaires et procédait à la création d’un parquet national anti-stupéfiants.
  273. Son titre II comprenait des dispositions autorisant la fermeture administrative de commerces en lien avec le trafic de stupéfiants, élargissant l’accès des agents des douanes et des services fiscaux aux données de certains fichiers, soumettant les sociétés de vente ou de location de véhicules de luxe aux obligations de vigilance et de déclaration relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, généralisant le recours aux enquêtes patrimoniales dans le cadre des investigations relatives à des faits de trafic de stupéfiants, créant une nouvelle procédure d’injonction à justifier de richesse inexpliquée et instaurant une procédure de gel judiciaire des avoirs.
  274. Son titre III visait à élargir les possibilités de transmettre aux services de renseignement des informations en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants recueillies dans certains dossiers judiciaires, à donner un fondement législatif aux cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants ainsi qu’à expérimenter le recours à la technique de renseignement algorithmique aux fins de détection des menaces liées à la criminalité et à la délinquance organisées.
  275. Son titre IV comprenait des dispositions élargissant la définition de l’infraction de participation à une association de malfaiteurs, réprimant au titre du délit de provocation d’un mineur au trafic de stupéfiants le fait de publier une offre de recrutement sur une plateforme en ligne accessible aux mineurs, prévoyant la prolongation médicale de la garde à vue dans le cas où des substances stupéfiantes ont été ingérées et créant deux peines complémentaires d’interdiction de vol et de paraître dans des aéroports, étendant les prérogatives de l’administration en matière de demande de retrait et de déréférencement de contenus en ligne à ceux relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants et augmentant le quantum des peines prévues en cas d’administration illicite de plateforme.
  276. Son titre V comportait des dispositions visant à prévoir la compétence de la cour d’assises spécialement composée pour les infractions connexes au trafic de stupéfiants et l’intervention de magistrats spécialisés pour l’application des peines prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables d’une infraction liée à la criminalité et à la délinquance organisées, à étendre la possibilité de devenir un « repenti » aux auteurs de certaines infractions, à permettre à certains officiers de police judiciaire de n’être identifiés que par leur numéro d’immatriculation administrative, à modifier le régime propre aux techniques spéciales d’enquête en permettant, dans certains cas, de recourir à un procès-verbal distinct et à étendre la durée maximale d’autorisation du recours à certaines de ces techniques, à faciliter la mise en œuvre de la technique d’infiltration, à modifier le régime des nullités de procédure et à reconnaître la compétence universelle aux juridictions françaises en matière de trafic de stupéfiants.
  277. Son titre VI visait à mettre en place des points de contact de signalement dans les administrations sensibles, les ports et les aéroports, à étendre les possibilités d’enquêtes administratives applicables à l’égard des personnels de ces services, à prévoir la communication aux employeurs de certaines décisions de condamnation ou de mise en examen, à compléter les informations transmises à la délégation parlementaire au renseignement sur les dispositifs techniques de lutte contre la criminalité et la délinquance organisées en prison, à autoriser le recours aux aéronefs pour prévenir l’introduction d’objets illicites dans les établissements pénitentiaires, à aménager le régime de la détention provisoire applicable aux procédures portant sur des faits délictuels relevant de la criminalité organisée et à modifier la procédure applicable aux demandes de mise en liberté, ainsi qu’à instaurer la possibilité de prononcer une interdiction administrative de paraître sur les lieux de trafic de stupéfiants et à prévoir une injonction administrative de quitter un domicile lorsque celui-ci était notamment utilisé dans le cadre de ces activités.
  278. Introduites en première lecture, les dispositions de l’article 29 ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l’article 3 de la proposition de loi initiale soumettant certains professionnels à des obligations de vigilance et de déclaration relatives à la lutte contre le blanchiment.
  279. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l’article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
  280. Il en résulte que l’article 29 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. - Sur certaines dispositions de l’article 30 :
  281. Le 1° de l’article 30 insère un nouvel article 242-1 au sein du code de procédure pénale afin d’instituer une cour d’assises spéciale pour le jugement des crimes en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes. Son 2° insère au sein du même code des articles 706-75-3 et 706-75-4 prévoyant des règles dérogatoires de compétence territoriale des juridictions de l’application des peines pour les personnes condamnées pour certaines infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées.
  282. Les députés auteurs de la deuxième saisine font valoir qu’en mettant en place des règles dérogatoires de composition de la cour d’assises et de compétence des juridictions de l’application des peines, ces dispositions institueraient une double différence de traitement injustifiée, d’une part, entre les personnes jugées pour des faits relevant de la criminalité organisée et les autres accusés, d’autre part, entre les personnes condamnées pour certaines infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées et les autres personnes condamnées. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la justice et du droit à un recours juridictionnel effectif.
  283. Selon eux, l’application de mêmes règles dérogatoires de composition de la cour d’assises pour le jugement des mineurs d’au moins seize ans serait en outre contraire à l’exigence de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. . En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la justice :
  284. Il résulte des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
  285. En premier lieu, le premier alinéa de l’article 242-1 du code de procédure pénale prévoit que, pour le jugement des crimes commis avec la circonstance aggravante de bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, la composition et le fonctionnement de la cour d’assises sont régis par les règles de l’article 698-6 du même code relatives à la cour d’assises spéciale compétente en matière militaire en temps de paix. Selon son second alinéa, pour le jugement des mineurs âgés de seize ans au moins accusés des mêmes faits, ces règles de composition s’appliquent à la cour d’assises des mineurs, dont deux des assesseurs sont alors désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel.
  286. D’une part, il ressort de ces dispositions que les personnes majeures et mineures jugées par cette cour d’assises spéciale sont, eu égard à la nature des faits qui leur sont reprochés, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises. Ainsi, en retenant de tels critères, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre ces personnes.
  287. D’autre part, à l’exception de celles mettant en jeu la présence du jury, les règles de procédure applicables devant la cour d’assises spéciale sont identiques à celles applicables devant la cour d’assises. En outre, cette juridiction présente, par sa composition, les mêmes garanties d’indépendance et d’impartialité. Sont ainsi assurées aux accusés majeurs et mineurs, qu’ils soient jugés devant la cour d’assises spéciale instituée par les dispositions contestées ou devant une cour d’assises, des garanties équivalentes.
  288. En second lieu, les trois premiers alinéas de l’article 706-75-3 du code de procédure pénale étendent au territoire national la compétence des juridictions de l’application des peines de Paris afin de connaître de la situation des condamnés pour certaines infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code. Les quatre premiers alinéas de l’article 706-75-4 instituent pour les mêmes condamnés, au profit des juridictions de l’application des peines compétentes pour les tribunaux judiciaires mentionnés à l’article 706-75, une compétence étendue au ressort interrégional de ces tribunaux.
  289. D’une part, en prévoyant une telle compétence, concurrente ou exclusive selon la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation, pour les personnes condamnées en raison de certains crimes et délits relevant de la criminalité et de la délinquance organisées, les dispositions contestées n’instituent pas, eu égard à la nature des faits concernés, de discriminations injustifiées entre les justiciables.
  290. D’autre part, ces dispositions se bornent à prévoir une règle spéciale de c

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.