LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 13 octobre 2025 d’une requête présentée par M. Thomas BRANT, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 5e circonscription des Français établis hors de France, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 28 septembre et 12 octobre 2025 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6571 AN. Au vu des textes suivants : - la Constitution, notamment son article 59 ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code électoral ; - le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ; Au vu des pièces suivantes : - les observations du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 31 décembre 2025 ; - le mémoire en défense présenté pour Mme Nathalie COGGIA, députée, par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistré le 5 janvier 2026 ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ; Et après avoir entendu le rapporteur : LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- En premier lieu, M. BRANT soutient que dès lors que le vote par voie électronique était ouvert alors que la campagne électorale officielle était toujours en cours, les candidats disposant des moyens les plus importants ont pu déployer des actions de propagande électorale ciblées et de dernière minute, ce qui aurait porté atteinte à la sincérité du scrutin et méconnaîtrait les articles 3 et 4 de la Constitution.
- Toutefois, la concomitance entre la période de la campagne officielle et celle du vote par voie électronique résulte des dispositions de l’article L. 47 A du code électoral, qui prévoient que « la campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à zéro heure », et des articles R. 176-3-8 et R. 176-3-10 du même code, aux termes desquelles « le vote par voie électronique est ouvert le deuxième vendredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris) » et « est clos le mercredi précédant la date du scrutin, à douze heures (heure légale de Paris) ». Ce grief ne peut donc qu’être écarté.
- En second lieu, M. BRANT soutient que Mme Nathalie COGGIA, candidate proclamée élue à l’issue du second tour, aurait bénéficié d’un avantage par rapport aux autres candidats du fait de son investiture par une formation politique, en méconnaissance des articles 3 et 4 de la Constitution et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de
- Toutefois, d’une part, il est loisible aux formations politiques de recommander aux électeurs de voter pour le candidat aux élections législatives qu’ils ont investi, d’autre part, le requérant n’établit ni même n’allègue que ces circonstances auraient constitué une manœuvre susceptible de tromper les électeurs sur la réalité de l’investiture dont aurait bénéficié Mme COGGIA et d’altérer la sincérité du scrutin. Le grief doit donc être écarté.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. BRANT doit être rejetée. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - La requête de M. Thomas BRANT est rejetée. Article
- - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 3 avril 2026.