LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 78 du 14 janvier 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour les sociétés Legrand SNC et autres par Mes Matthieu Boccon-Gibod, Olivier Billard et Arthur Helfer, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026–1190 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de commerce ; – le code de procédure pénale ; – la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques ; – la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; – l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ; – la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; – la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ; – l'ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 créant un livre IX du code rural relatif à la pêche maritime et à l'aquaculture marine ; – la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale ; – la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles ; – la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale ; – l'ordonnance n° 2016-1636 du 1er décembre 2016 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale ; – la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018–2022 et de réforme pour la justice ; – l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1992 (chambre criminelle, n° 91-86.843) ; – l'arrêt de la Cour de cassation du 13 décembre 2006 (chambre criminelle, n° 06-87.169) ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour les sociétés requérantes par Me Olivier Texidor, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, et Mes Billard et Helfer, enregistrées le 6 février 2026 ; – les observations présentées pour l'Autorité de la concurrence, partie au litige à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SELAS Froger et Zajdela, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées pour les sociétés Rexel France et autres, intervenantes à l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées pour les sociétés Schneider Electric SE et autres, intervenantes à l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Le Guerer, Bouniol–Brochier, Lassalle-Byhet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées pour les sociétés Sonepar SAS et autres, intervenantes à l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Rocheteau, Uzan–Sarano et Goulet, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; – les secondes observations présentées pour l'Autorité de la concurrence par la SELAS Froger et Zajdela, enregistrées le 20 février 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Texidor, pour les sociétés requérantes, Me Henri-Charles Croizier, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour l'Autorité de la concurrence, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les sociétés Rexel France et autres, Me Cédric Uzan–Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les sociétés Sonepar SAS et autres, Me Raphaële Bouniol–Brochier, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour les sociétés Schneider Electric SE et autres, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 24 mars 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- En application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, le Conseil d'État ou la Cour de cassation procède au renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel dès lors que la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites, qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Si les règles organiques précitées ne s'opposent pas à ce qu'à l'occasion d'une même instance soit soulevée une question prioritaire de constitutionnalité portant sur plusieurs dispositions législatives, c'est à la condition que chacune de ces dispositions soit applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites.
- Il appartient aux juridictions saisies d'une question prioritaire de constitutionnalité de s'assurer du respect de ces exigences. Il revient en particulier au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, lorsque de telles questions leur sont transmises ou sont posées devant eux, de vérifier que chacune des dispositions législatives visées par la question est applicable au litige puis, au regard de chaque disposition législative retenue comme applicable au litige, que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
- Cependant, dans le cas où, en dépit de ces exigences, la Cour de cassation n'a pas procédé à une telle vérification pour chacune des dispositions visées par la question, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, d'y procéder. Il lui revient seulement de déterminer, au regard des griefs soulevés, celles de ces dispositions qui sont contestées.
- La question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à l'occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi des articles 92 et 93 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus, de l'article 93-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016 mentionnée ci-dessus, de l'article 94 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 2010 mentionnée ci-dessus, de l'article 95 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993 mentionnée ci-dessus, des articles 96, 99, 99-2 et 99-3 du même code dans leur rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016 mentionnée ci-dessus, de l'article 97 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011 mentionnée ci–dessus, de l'article 97-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003 mentionnée ci-dessus, de l'article 98 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000 mentionnée ci-dessus, de l'article 99-1 du même code dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010 mentionnée ci–dessus, de l'article 99-4 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004 mentionnée ci–dessus et de l'article 99-5 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016.
- L'article 92 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 juillet 1991, prévoit : « Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner. « Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier. « Il dresse un procès-verbal de ses opérations ».
- L'article 93 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport ».
- L'article 93-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 1er décembre 2016, prévoit : « Si les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, dans le cadre d'une commission rogatoire adressée à un État étranger ou d'une décision d'enquête européenne adressée à un État membre de l'Union européenne et avec l'accord des autorités compétentes de l'État concerné, se transporter avec son greffier sur le territoire de cet État aux fins de procéder à des auditions.« Il en donne préalablement avis au procureur de la République de son tribunal ».
- L'article 94 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 9 juillet 2010, prévoit : « Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal ».
- L'article 95 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1993, prévoit : « Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 et 59 ».
- L'article 96 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, prévoit : « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins. « Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et
- « Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. « Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-5 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction ».
- L'article 97 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2011, prévoit : « Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre connaissance avant de procéder à la saisie.« Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article
- « Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition. « Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. « Avec l'accord du juge d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du code pénal. « Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération. « Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. « Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, il peut autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou sur un compte ouvert auprès d'un établissement bancaire par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. « Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification, au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procès-verbal. « Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité ».
- L'article 97-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 18 mars 2003, prévoit : « L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, procéder aux opérations prévues par l'article 57-1 ».
- L'article 98 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 19 septembre 2000, prévoit : « Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4 500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement ».
- L'article 99 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, prévoit : « Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice. « Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet. Lorsque la requête est formée conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans un délai d'un mois, la personne peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue conformément aux trois derniers alinéas de l'article 186-
- « Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée. « Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties, lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi. « L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution. Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article
- Ce délai est suspensif. « Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ».
- L'article 99-1 du même code, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 6 mai 2010, prévoit : « Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. « Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. « Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article
- « Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. « Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. « Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ».
- L'article 99-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016, prévoit : « Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers, la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. « Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. « Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été estimée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. « Le juge d'instruction peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles, ou dont la détention est illicite. « Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article
- Toutefois, en cas de notification orale d'une décision, prise en application du quatrième alinéa du présent article, de destruction de produits stupéfiants susceptibles d'être saisis à l'occasion de l'exécution d'une commission rogatoire, cette décision peut être déférée dans un délai de vingt-quatre heures devant la chambre de l'instruction, par déclaration au greffe du juge d'instruction ou à l'autorité qui a procédé à cette notification. Ces délais et l'exercice du recours sont suspensifs. « Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article ».
- L'article 99-3 du même code, dans la même rédaction, prévoit : « Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 et à l'article 56-5, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. « En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont applicables. « Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable ».
- L'article 99-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, prévoit : « Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-
- « Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-
- « Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. « Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-2 ».
- L'article 99-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016, prévoit : « Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues à l'article 60-3 ».
- Les sociétés requérantes, rejointes par les sociétés intervenantes à l'instance à l'occasion de laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, reprochent à ces dispositions de ne pas prévoir de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l'objet de perquisitions dans le cadre d'une information judiciaire de contester effectivement la légalité et la régularité de ces opérations, lorsque ces personnes ne sont pas mises en examen, alors même que les pièces saisies sont susceptibles d'être utilisées dans le cadre d'une procédure de sanction administrative devant l'Autorité de la concurrence. Il en résulterait, selon elles, une méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif.
- Elles reprochent en outre à ces dispositions de ne pas prévoir de garanties suffisantes permettant d'éviter, lors de ces perquisitions, la saisie de documents couverts par le secret professionnel des avocats. Il en résulterait une méconnaissance des droits de la défense et, selon certaines sociétés intervenantes, d'une « exigence de protection de la confidentialité des correspondances » entre l'avocat et son client.
- Enfin, selon certaines sociétés intervenantes, pour les mêmes motifs, ces dispositions seraient également entachées d'incompétence négative dans des conditions affectant le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense.
- Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « dans tous les lieux » figurant à l'article 94 du code de procédure pénale, sur les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 96 du même code ainsi que sur le troisième alinéa du même article, aux termes duquel : « Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense ».
- Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte de cette disposition qu'il ne doit pas être porté d'atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction.
- Selon l'article 92 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions.
- Ces perquisitions peuvent être réalisées, en application des dispositions contestées de l'article 94 du même code, dans tous les lieux où peuvent se trouver notamment des objets ou données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité. Aux termes des dispositions contestées du premier alinéa de l'article 96, la perquisition peut également être réalisée dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen.
- En premier lieu, avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, en application des articles 170 et 173 du code de procédure pénale, au cours de l'information, seuls le juge d'instruction, le procureur de la République, les parties ou le témoin assisté pouvaient saisir la chambre de l'instruction aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.
- Dès lors, en l'absence de mise en examen ou de placement sous le statut de témoin assisté de la personne faisant l'objet d'une telle perquisition, ni les dispositions contestées, ni celles des articles 170 et 173, ni aucune autre disposition législative ne permettaient à cette personne de contester la régularité de la mesure de perquisition et d'en demander l'annulation.
- Par conséquent, pendant cette période, les dispositions contestées méconnaissaient le droit à un recours juridictionnel effectif.
- Toutefois, en second lieu, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019, toute personne ayant fait l'objet d'une perquisition et qui n'a pas été poursuivie devant une juridiction d'instruction ou de jugement peut saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande d'annulation de cette mesure, en application de l'article 802-2 du code de procédure pénale.
- L'entrée en vigueur de ces dispositions le 25 mars 2019 a donc mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au paragraphe
- Depuis cette date, les dispositions contestées ne méconnaissent plus le droit à un recours juridictionnel effectif. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté. Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans des conditions affectant cette même exigence.
- Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre grief, les mots « dans tous les lieux » figurant à l'article 94 du code de procédure pénale et les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 96 du même code doivent être déclarés contraires à la Constitution avant le 25 mars
- À compter de cette date, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, sont conformes à la Constitution.
- Si les droits de la défense sont garantis par l'article 16 de la Déclaration de 1789, aucune disposition constitutionnelle ne consacre spécifiquement un droit au secret des échanges et correspondances des avocats.
- L'article 96 du code de procédure pénale prévoit certaines garanties applicables lorsque la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen.
- D'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que le juge d'instruction est tenu, lorsqu'il procède à une telle perquisition, de prendre toutes mesures permettant d'assurer le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Elles n'ont ainsi ni pour objet ni pour effet de permettre la saisie des pièces et correspondances échangées entre l'avocat et son client lorsqu'ils se rapportent à l'exercice de ces droits.
- D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que le pouvoir reconnu au juge d'instruction par l'article 96 de saisir les objets et documents utiles à la manifestation de la vérité trouve sa limite dans le principe de la libre défense qui commande de respecter la confidentialité des correspondances échangées entre un avocat et son client et liées à l'exercice des droits de la défense, sauf quand les documents saisis sont de nature à établir la preuve de la participation de l'avocat à une infraction.
- Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les droits de la défense. Le grief tiré de la méconnaissance de cette exigence constitutionnelle doit donc être écarté.
- Par conséquent, le troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution.
- Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
- En l'espèce, d'une part, l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 2019 a mis fin à l'inconstitutionnalité constatée au paragraphe
- Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles.
- D'autre part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution avant le 25 mars 2019 sont relatives à l'ensemble des opérations de perquisition réalisées dans le cadre d'une information judiciaire, et non aux seules modalités particulières selon lesquelles des pièces de l'instruction pénale peuvent être communiquées à l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-5 du code de commerce.
- Eu égard à la portée de ces dispositions, la remise en cause des actes de procédure pénale pris, avant cette date, sur leur fondement méconnaîtrait les objectifs de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives. Par suite, ces mesures ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « dans tous les lieux » figurant à l'article 94 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 96 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, étaient contraires à la Constitution jusqu'au 24 mars
- Article
- – Les mots « dans tous les lieux » figurant à l'article 94 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, et les mots « Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 96 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, sont conformes à la Constitution à compter du 25 mars
- Article
- – Le troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016–731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, est conforme à la Constitution. Article
- – La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 41 à 43 de cette décision. Article
- – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 9 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 10 avril 2026.