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Conseil constitutionnel, 2026-1191

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 16 janvier 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n°190 du 14 janvier 2026), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Bruno M. par Me Mathilde Tessier, avocate au barreau de Rennes. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1191 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée. Au vu des textes suivants : - la Constitution ; - l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée ; - le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : - les observations présentées pour le requérant par Me Tessier, enregistrées le 6 février 2026 ; - les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; - les observations en intervention présentées pour M. Jonathan J. par Me Lucas Hervé, avocat au barreau de Rennes, enregistrées le même jour ; - les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Tessier, pour le requérant, Me Hervé, pour la partie intervenante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 24 mars 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. L’article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 décembre 2020 mentionnée ci-dessus, prévoit :« Lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître que celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise le curateur ou le tuteur. S’il est établi que la personne bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise s’il y a lieu le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. « Si la personne n’est pas assistée d’un avocat ou n’a pas fait l’objet d’un examen médical, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial peuvent désigner un avocat ou demander qu’un avocat soit désigné par le bâtonnier, et ils peuvent demander que la personne soit examinée par un médecin. « Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application du présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de six heures à compter du moment où est apparue l’existence d’une mesure de protection juridique. « Le procureur de la République ou le juge d’instruction peut, à la demande de l’officier de police judiciaire, décider que l’avis prévu au présent article sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
  2. Le requérant, rejoint par la partie intervenante, reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial d’un majeur protégé placé en garde à vue doit être informé lorsque ce dernier est entendu sur des faits nouveaux ou qu’une telle mesure est prolongée. Ce majeur ne disposant pas toujours du discernement nécessaire à l’exercice de ses droits, elles méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense et seraient en outre entachées d’incompétence négative dans des conditions affectant ces droits.
  3. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale. - Sur le fond :
  4. Selon l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». Sont garantis par ces dispositions les droits de la défense.
  5. En application des dispositions contestées, lorsque les éléments recueillis au cours de la garde à vue font apparaître que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire en avise, selon les cas, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de prolongation de la garde à vue ou, au cours de celle-ci, si la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction que celle ayant justifié son placement en garde à vue.
  6. D’une part, en cas de prolongation, toute personne placée en garde à vue peut demander, en application de l’article 63-3 du code de procédure pénale, à être examinée par un médecin qui se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. En outre, selon l’article 63-4 du même code, lorsque la garde à vue fait l’objet d’une prolongation, la personne peut, à sa demande, s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation.
  7. D’autre part, si, au cours de sa garde à vue, la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction que celle ayant justifié cette mesure, elle est informée, en vertu de l’article 65 de ce code, du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, ainsi que du droit d’être assistée par un avocat et, le cas échéant, par un interprète.
  8. Toutefois, ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n’imposent à l’officier ou l’agent de police judiciaire d’informer le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial du majeur protégé de la prolongation de sa garde à vue ou de son audition, au cours de celle-ci, sur des faits autres que ceux ayant justifié une telle mesure. Ainsi, ce dernier peut être dans l’incapacité d’exercer ses droits, faute de discernement suffisant ou de possibilité d’exprimer sa volonté en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. Il est alors susceptible d’opérer des choix contraires à ses intérêts, au regard notamment de l’exercice de son droit de s’entretenir avec un avocat et d’être assisté par lui au cours de ses auditions et confrontations.
  9. Dès lors, en ne prévoyant pas, lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne dont la garde à vue est prolongée ou étendue fait l’objet d’une mesure de protection juridique, que l’officier ou l’agent de police judiciaire soit tenu d’avertir son tuteur, son curateur ou son mandataire spécial afin de lui permettre d’être assistée dans l’exercice de ses droits, les dispositions contestées méconnaissent les droits de la défense.
  10. Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. - Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
  11. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
  12. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer l’obligation pour l’officier ou l’agent de police judiciaire d’aviser le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial en cas de placement en garde à vue d’un majeur protégé. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives.
  13. Par suite, d’une part, il y a lieu de reporter au 31 octobre 2027 la date de l’abrogation de ces dispositions.
  14. D’autre part, les mesures prises avant la publication de la présente décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.
  15. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 31 octobre 2027, si des éléments recueillis au cours de la garde à vue d’une personne font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’officier ou l’agent de police judiciaire avise le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial en cas de prolongation de la garde à vue ou d’audition du majeur protégé sur des faits autres que ceux ayant justifié son placement en garde à vue. Dans ce cadre, le tuteur, le curateur ou le mandataire spécial est informé qu’il peut désigner ou faire désigner un avocat par le bâtonnier pour assister le majeur protégé pendant l’exécution de cette mesure ainsi que demander qu’il soit examiné par un médecin. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. - Le premier alinéa de l’article 706-112-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée est contraire à la Constitution. Article
  16. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 12 à 15 de cette décision. Article
  17. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 avril 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 3 avril 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.