LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 2 mars 2026 par le Conseil d'État (décision n° 510696 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Corsica Ferries par Me Laurent Ayache, avocat au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1201 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 522-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de la consommation ; – l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d'habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le 23 mars 2026 ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; – les secondes observations présentées pour la société requérante par la SCP Piwnica et Molinié, enregistrées le 3 avril 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me François Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la société requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 27 mai 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- L'article L. 522-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. « Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende ».
- La société requérante reproche à ces dispositions de ne pas prévoir que la personne mise en cause devant l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est informée de son droit de se taire lorsqu'elle est invitée à présenter ses observations, alors que ses déclarations sont susceptibles d'être utilisées à son encontre dans le cadre de cette procédure de sanction. Il en résulterait, selon elle, une méconnaissance des exigences résultant de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
- Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales » figurant au premier alinéa de 1'article L. 522-5 du code de la consommation.
- Aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition.
- En application de l'article L. 522-1 du code de la consommation, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est compétente pour prononcer des amendes administratives afin de sanctionner certains manquements prévus par le code de la consommation.
- Selon l'article L. 522-5 du code de la consommation, cette autorité administrative doit, avant toute décision, informer par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix. Les dispositions contestées de ce même article prévoient que la personne mise en cause doit être invitée à présenter, dans un délai déterminé, ses observations écrites ou orales.
- La procédure de sanction applicable devant une autorité administrative de l'État n'ayant pas le statut d'autorité administrative indépendante ou d'autorité publique indépendante, qui demeure soumise aux exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789, ne relève pas du domaine de la loi mais, sous le contrôle du juge compétent, du domaine réglementaire.
- Dès lors, le grief tiré de ce que les dispositions législatives contestées méconnaîtraient ces exigences, faute de prévoir que la personne mise en cause devant l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation doit être informée de son droit de se taire lorsqu'elle est invitée à présenter ses observations écrites ou orales, doit être écarté.
- Par conséquent, ces dispositions, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales » figurant au premier alinéa de l'article L. 522-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, sont conformes à la Constitution. Article
- – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 2 juin 2026.