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Conseil constitutionnel, 2026-1202

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 5 mars 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 430 du 4 mars 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour Mme Anaël M. par la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1202 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de la justice pénale des mineurs ; – le code pénal ; – le code de procédure pénale ; – l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2021-218 du 26 février 2021 ratifiant l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour la requérante par la SCP Melka - Prigent - Drusch, enregistrées le 26 mars 2026 ; – les observations présentées pour M. Julien P., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 27 mars 2026 ; – les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Melka - Prigent - Drusch, enregistrées le 9 avril 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Marie-Paule Melka, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la requérante, Me Virginie de Mecquenem, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 19 mai 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. L'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 11 septembre 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit : « Lorsque l'information est terminée, après avoir procédé conformément à l'article 175 du code de procédure pénale, le juge d'instruction rend l'une des ordonnances de règlement suivantes : « 1° Soit une ordonnance de non-lieu dans les cas et conditions prévus à l'article 177 du code de procédure pénale ; « 2° Soit, s'il estime que le fait constitue une contravention des quatre premières classes, une ordonnance de renvoi devant le tribunal de police ; « 3° Soit, s'il estime que le fait constitue un délit ou une contravention de la cinquième classe, une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants, ou devant le juge des enfants si le mineur est âgé de moins de treize ans ; « 4° Soit, s'il estime que les faits constituent un crime, une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises des mineurs s'il s'agit d'un mineur âgé d'au moins seize ans dans les cas et conditions prévus à l'article 181 du code de procédure pénale ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s'il s'agit d'un mineur de moins de seize ans ».
  2. La requérante reproche à ces dispositions de ne pas permettre à la victime de demander, à l'issue de l'information judiciaire, que le juge pénal se prononce sur l'action civile lorsque l'auteur des faits est un mineur irresponsable pénalement en raison d'une absence de capacité de discernement liée à son âge, alors que, lorsque l'auteur de l'infraction a été déclaré irresponsable pénalement en raison d'un trouble mental, la partie civile peut obtenir de la chambre de l'instruction qu'elle se prononce sur sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 706-125 du code de procédure pénale. Elles institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les victimes d'infractions selon la cause de l'irresponsabilité pénale de leur auteur.
  3. En outre, selon elle, ces dispositions instaureraient une autre différence de traitement injustifiée entre les victimes d'infractions commises par un mineur qui n'est pas capable de discernement, dès lors que le juge pénal peut statuer sur l'action civile au stade du jugement, en application de l'article D. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs, et non au stade de l'information judiciaire.
  4. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la justice.
  5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « une ordonnance de non-lieu » figurant au 1° de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs.
  6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
  7. L'article 122-1 du code pénal prévoit que n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. En application de l'article 706-125 du code de procédure pénale, cette irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est déclarée par un arrêt de la chambre de l'instruction, qui peut également, si la partie civile le demande, se prononcer sur la responsabilité civile de l'auteur des faits et statuer sur les demandes de dommages et intérêts.
  8. Selon l'article L. 11-1 du code de la justice pénale des mineurs, les mineurs ne sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables, que lorsqu'ils sont capables de discernement. Est capable de discernement le mineur qui a compris et voulu son acte et qui est apte à comprendre le sens de la procédure pénale dont il fait l'objet.
  9. En application des dispositions contestées de l'article L. 434-1 du même code, telles qu'interprétées par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'information est terminée, le juge d'instruction qui constate que le mineur est pénalement irresponsable en raison d'une incapacité de discernement liée à son âge rend une ordonnance de non-lieu. Dans ce cas, ce juge ne peut statuer sur l'indemnisation de la partie civile ni saisir la chambre de l'instruction à cette fin.
  10. Il s'ensuit que, lorsque le juge d'instruction constate qu'un mineur n'est pas responsable pénalement en raison d'une absence de capacité de discernement, l'action civile est soumise à des règles différentes de celles applicables lorsque la chambre de l'instruction déclare l'auteur de l'infraction irresponsable pénalement pour cause de trouble mental.
  11. Toutefois, d'une part, en instituant une cause d'irresponsabilité pénale propre aux mineurs, en fonction de leur capacité de discernement, le législateur a entendu mettre en œuvre le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, duquel découle, notamment, le principe de l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, et les soumettre ainsi à une répression pénale adaptée à leur développement.
  12. À cet égard, les mineurs qui ne sont pas capables de discernement se distinguent des auteurs d'infractions dont le discernement est aboli par un trouble mental.
  13. Ainsi, les dispositions contestées n'instaurent pas de distinction injustifiée entre les victimes d'infractions selon la cause d'irresponsabilité pénale de leur auteur.
  14. D'autre part, toute victime d'infractions commises par un mineur déclaré irresponsable pénalement en raison de son absence de capacité de discernement peut obtenir, devant le juge civil, réparation du dommage causé par ces infractions. Sont ainsi assurées aux justiciables des garanties équivalentes pour la protection de leurs intérêts.
  15. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la justice doit être écarté.
  16. Par ailleurs, si, en application de l'article D. 512-1 du code de la justice pénale des mineurs, la juridiction de jugement qui constate que le mineur poursuivi est irresponsable pénalement en raison d'une absence de capacité de discernement statue sur l'action civile, la différence de traitement contestée, selon le stade de la procédure auquel cette irresponsabilité pénale est constatée, procède de dispositions qui ne revêtent pas le caractère de dispositions législatives au sens de l'article 61-1 de la Constitution. Le grief invoqué ne peut dès lors qu'être écarté.
  17. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « une ordonnance de non-lieu » figurant au 1° de l'article L. 434-1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, sont conformes à la Constitution. Article
  18. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 5 juin 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.