LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 11 mars 2026 par la Cour de cassation (chambre commerciale, arrêt n° 197 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société Maison Tirel par Mes Charlotte Efaty et Philippe Stebler, avocats au barreau de Paris. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1203 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa du 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour
- Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er avril 2026 ; – les secondes observations présentées pour la société requérante par Me Stebler, enregistrées le 14 avril 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Ludivine Saint-Léger, avocate au barreau de Lozère, pour la société requérante, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 27 mai 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Le 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 mentionnée ci-dessus, prévoit notamment que le tiers saisi doit déclarer l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable. Son dernier alinéa prévoit : « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts ».
- La société requérante soutient qu'en permettant que le tiers saisi soit condamné au paiement de l'intégralité des sommes dues au créancier, y compris les majorations, pénalités et intérêts de retard, pour un simple manquement à une obligation déclarative, qui ne procède pas nécessairement d'une fraude ou d'une dissimulation volontaire, ces dispositions instaureraient une sanction automatique et disproportionnée. Elle leur reproche à cet égard de ne prévoir aucune modulation du montant de la sanction en fonction de la gravité du manquement ou de la situation du tiers saisi. Elle critique par ailleurs l'absence de définition, par le législateur, de la notion de « motif légitime ». Il en résulterait une méconnaissance des principes de légalité des délits et des peines et de proportionnalité des peines.
- Elle fait en outre valoir que ces dispositions auraient pour effet d'imposer au tiers saisi de supporter une charge fiscale dépourvue de lien avec l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable ainsi qu'avec ses facultés contributives. Il en résulterait une méconnaissance du droit de propriété et du principe de responsabilité personnelle, ainsi que du principe d'égalité devant les charges publiques.
- Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. – Sur le fond :
- Selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes ainsi énoncés ne concernent pas seulement les peines prononcées par les juridictions pénales mais s'étendent à toute sanction ayant le caractère d'une punition. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue.
- Aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur.
- Selon le 3 de cet article, le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable.
- En application des dispositions contestées, le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle ressort de l'arrêt de renvoi, que, dans ce cas, le tiers saisi ne dispose pas de recours à l'encontre du redevable.
- Une telle mesure, qui a pour objet de réprimer le manquement du tiers saisi à son obligation de déclaration, constitue une sanction ayant le caractère d'une punition.
- En permettant au juge de l'exécution de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité des sommes dues par le redevable au créancier public, le législateur a, pour un simple manquement à une obligation déclarative, instauré une sanction dont le montant est sans lien avec le manquement réprimé et qui revêt un caractère manifestement hors de proportion avec la gravité de ce dernier.
- Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées, qui méconnaissent le principe de proportionnalité des peines, doivent être déclarées contraires à la Constitution. – Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
- Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
- D'une part, les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée, ne sont plus en vigueur.
- D'autre part, la déclaration d'inconstitutionnalité est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date de publication de la présente décision. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier » figurant au dernier alinéa du 3 de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, sont contraires à la Constitution. Article
- – La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 13 et 14 de cette décision. Article
- – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mmes Jacqueline GOURAULT, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 5 juin 2026.