← France

Conseil constitutionnel, 2026-1204/1205

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 3 avril 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêts nos 582 et 583 du 31 mars 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, de deux questions prioritaires de constitutionnalité. Ces questions ont été respectivement posées pour M. Patrick H. par Me Charles-Emmanuel Soussen, avocat au barreau de Paris, et pour Mme Carine F. par Mes Emmanuel Tordjman et Joséphine Sennelier, avocats au barreau de Paris. Elles ont été enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous les nos 2026-1204 QPC et 2026-1205 QPC. Ces questions sont relatives à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de procédure pénale ; – la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; – la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 15 avril 2026 ; – les observations présentées pour M. Patrick H. par Me Soussen, enregistrées le 24 avril 2026 ; – les observations présentées pour Mme Carine F., par Mes Tordjman et Sennelier, enregistrées le même jour ; – les observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les secondes observations présentées pour M. Patrick H. par Me Soussen, enregistrées le 12 mai 2026 ; – les secondes observations présentées pour Mme Carine F. par Mes Tordjman et Sennelier, enregistrées le même jour ; – les secondes observations en intervention présentées pour l'association Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi, enregistrées le même jour ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Soussen pour M. Patrick H., Mes Sennelier et Tordjman pour Mme Carine F., Me Sonia Fodil-Cherif, avocate au barreau de Paris, pour l'association Ligue des droits de l'homme, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 2 juin 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Il y a lieu de joindre les deux questions prioritaires de constitutionnalité pour y statuer par une seule décision.
  2. L'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881, dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 mentionnée ci-dessus, prévoit, en matière de diffamation : « En cas d'imputation portant sur un fait susceptible de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription prévu par l'article 65 est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause ».
  3. Les requérants, rejoints par l'association intervenante, font valoir qu'en réouvrant ou faisant courir à nouveau le délai de prescription de l'action en diffamation au profit de la personne visée par l'imputation de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale lorsqu'intervient une décision pénale définitive sur ces faits ne la mettant pas en cause, ces dispositions auraient pour effet de permettre l'engagement d'une poursuite pour diffamation sans limitation dans le temps et d'exclure la possibilité pour le prévenu de se prévaloir de l'exception de vérité. Il en résulterait une méconnaissance de la liberté d'expression et de communication.
  4. Ils reprochent ensuite à ces dispositions de faire obstacle à toute prescription de l'action en diffamation portant sur de tels faits. Ce faisant, ces dispositions institueraient des règles de prescription manifestement inadaptées à la nature et à la gravité de l'infraction, en méconnaissance du principe de nécessité des peines et de la garantie des droits.
  5. Ils soutiennent également qu'en ne limitant pas dans le temps la possibilité d'une réouverture du délai d'action, ces dispositions pourraient empêcher le prévenu, en raison de la déperdition des preuves, d'invoquer utilement l'exception de vérité et l'excuse de bonne foi, en méconnaissance des droits de la défense.
  6. Enfin, selon eux, compte tenu de leur caractère équivoque et imprécis, ces dispositions rendraient imprévisible l'application de la loi pénale en matière de diffamation, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. – Sur le fond :
  7. L'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dispose : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Aux termes de son article 16 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Il résulte du principe de nécessité des peines, protégé par l'article 8 de la Déclaration de 1789, et de la garantie des droits, proclamée par l'article 16 de la même déclaration, un principe selon lequel, en matière pénale, il appartient au législateur, afin de tenir compte des conséquences attachées à l'écoulement du temps, de fixer des règles relatives à la prescription de l'action publique qui ne soient pas manifestement inadaptées à la nature ou à la gravité des infractions.
  8. Aux termes de l'article 11 de la Déclaration de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». L'article 34 de la Constitution dispose : « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». Sur ce fondement, il est loisible au législateur d'instituer des incriminations réprimant les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication qui portent atteinte à l'ordre public et aux droits des tiers. Cependant, la liberté d'expression et de communication est d'autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect des autres droits et libertés. Il s'ensuit que les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif poursuivi.
  9. En vertu de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé.
  10. En application de l'article 65 de cette loi, l'action publique et l'action civile résultant des infractions de diffamation se prescrivent, en principe, après trois mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite, s'il en a été fait.
  11. Par exception, les dispositions contestées de l'article 65-2 prévoient qu'en cas d'imputation de faits susceptibles de revêtir une qualification pénale, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau, au profit de la personne visée, à compter du jour où est devenue définitive une décision pénale intervenue sur ces faits et ne la mettant pas en cause.
  12. Il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a souhaité permettre à la victime de diffamation à qui ont été imputées des infractions pénales de faire valoir ses droits une fois qu'elle a été, le cas échéant, mise hors de cause. Ce faisant, il a entendu garantir la présomption d'innocence et protéger les personnes contre les abus de l'exercice de la liberté d'expression et de communication. De tels objectifs sont de nature à justifier que le législateur aménage les règles de prescription en matière de diffamation.
  13. Toutefois, d'une part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que l'interruption ou la réouverture du délai de prescription intervient, au profit de la personne visée, en cas de décision « ne la mettant pas en cause ». Elles n'exigent ainsi ni que cette décision se soit prononcée sur les charges pesant, le cas échéant, sur la personne, ni même que cette dernière ait été effectivement mise en cause dans la procédure.
  14. D'autre part, en l'absence de conditions particulières encadrant leur application dans le temps, ces dispositions peuvent avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription, voire de revenir sur une prescription acquise, du seul fait d'une décision pénale portant sur les faits imputés, quelle que soit la date à laquelle cette décision est rendue.
  15. Enfin, ces dispositions s'appliquent sans distinction à l'imputation de tout fait susceptible de revêtir une qualification pénale, quelle qu'en soit la nature ou la gravité.
  16. Dès lors, faute d'avoir suffisamment défini les limites et conditions dans lesquelles un tel aménagement des règles de prescription produit ses effets, le législateur n'a pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Les dispositions contestées méconnaissent donc les exigences résultant de l'article 11 de la Déclaration de 1789 ainsi que celles, relatives à la prescription de l'action publique, qui découlent de ses articles 8 et
  17. Par conséquent, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, les dispositions contestées doivent être déclarées contraires à la Constitution. – Sur les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité :
  18. Selon le deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause ». En principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s'opposer à l'engagement de la responsabilité de l'État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d'en déterminer les conditions ou limites particulières.
  19. En l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la présente décision. Elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – L'article 65-2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, est contraire à la Constitution. Article
  20. – La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 19 de cette décision. Article
  21. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 12 juin 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.