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Conseil constitutionnel, 2026-7

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 18 mai 2026, par le président du Sénat, sous le n° 2026-7 RIP, conformément au quatrième alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort. Au vu des textes suivants : – la Constitution, notamment ses articles 11 et 40 ; – la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique, modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire et abrogeant les dispositions relatives à la Communauté et les dispositions transitoires ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment son article 45-2 ; – la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-681 DC du 5 décembre 2013 ; – le code de la santé publique ; Au vu des pièces suivantes : – les observations de M. Francis Szpiner, sénateur, enregistrées les 27 mai et 5 juin 2026 ; – les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 mai 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. La proposition de loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été déposée sur le bureau du Sénat, en application du troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution.
  2. Aux termes des premier, troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution : « Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. « Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an. « Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique. « Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin ».
  3. Aux termes de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus : « Le Conseil constitutionnel vérifie, dans le délai d'un mois à compter de la transmission de la proposition de loi : « 1° Que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ce cinquième étant calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel, arrondi au chiffre immédiatement supérieur en cas de fraction ; « 2° Que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution, les délais qui y sont mentionnés étant calculés à la date d'enregistrement de la saisine par le Conseil constitutionnel ; « 3° Et qu'aucune disposition de la proposition de loi n'est contraire à la Constitution ».
  4. En premier lieu, conformément au 1° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, la proposition de loi a été présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d'enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.
  5. En second lieu, il résulte du 2° du même article 45-2 qu'il appartient au Conseil constitutionnel de vérifier que, à la date d'enregistrement de la saisine, l'objet de la proposition de loi respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l'article 11 de la Constitution. Il s'assure, en particulier, que la proposition porte sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tend à autoriser la ratification d'un traité qui aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
  6. En l'espèce, l'article unique de la proposition de loi soumise au Conseil constitutionnel complète l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa qui dispose que « La provocation active de la mort d'un patient ne peut être qualifiée ni de traitement, ni de thérapeutique, ni de soin ».
  7. Toutefois, d'une part, il résulte des travaux préparatoires de la loi constitutionnelle du 4 août 1995 mentionnée ci-dessus que le constituant a entendu exclure les questions de société des objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution. Ainsi, ne relèvent pas de ces objets les questions, d'ordre éthique, relatives à la fin de vie.
  8. Or cette proposition de loi, en ce qu'elle concerne la « provocation active de la mort », a pour objet une telle question de société, ainsi que cela ressort au demeurant de son exposé des motifs.
  9. Dès lors, elle ne porte ni sur la politique sociale de la nation et les services publics qui y concourent, ni sur aucun des autres objets mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la Constitution.
  10. D'autre part, à la date à laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi de cette proposition de loi, aucune disposition législative n'autorise la réalisation d'actes relevant de l'euthanasie, de l'assistance au suicide ou de toute autre forme d'aide active à mourir.
  11. Ainsi, exclure la provocation active de la mort des différents traitements, thérapeutiques ou soins que peut recevoir un patient n'emporte pas de changement de l'état du droit.
  12. En outre, le législateur peut toujours modifier, compléter ou abroger des dispositions législatives antérieures, qu'elles résultent d'une loi votée par le Parlement ou d'une loi adoptée par voie de référendum. Ainsi, la circonstance que ses dispositions seraient adoptées par voie de référendum ne permet pas davantage de considérer que cette proposition de loi apporte un changement de l'état du droit.
  13. Dès lors, la proposition de loi ne porte pas non plus sur une « réforme » au sens de l'article 11 de la Constitution.
  14. Par conséquent, sans que le Conseil constitutionnel n'ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses dispositions, la proposition de loi ne satisfait pas aux conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 11 de la Constitution et par le 2° de l'article 45-2 de l'ordonnance du 7 novembre
  15. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – La proposition de loi visant à exclure de la notion de soin la provocation active de la mort ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 11 de la Constitution et par l'article 45-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel. Article
  16. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 17 juin 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.