LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 21 mai 2026, par le Premier ministre, sous le n° 2026-905 DC, conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie. Le même jour, le Premier ministre a demandé au Conseil constitutionnel de statuer selon la procédure d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article 61 de la Constitution. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'accord sur la Nouvelle-Calédonie, signé à Nouméa le 5 mai 1998 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; – le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ; Au vu des pièces suivantes : – l'avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie du 18 mai 2026 ; – les observations du Gouvernement, enregistrées le 26 mai 2026 ; M. Philippe Bas ayant estimé devoir s'abstenir de siéger ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l'article 77 de la Constitution.
- Aux termes des premier et quatrième alinéas de cet article : « Après approbation de l'accord lors de la consultation prévue à l'article 76, la loi organique, prise après avis de l'assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie, détermine, pour assurer l'évolution de la Nouvelle-Calédonie dans le respect des orientations définies par cet accord et selon les modalités nécessaires à sa mise en œuvre : … « – les règles relatives à la citoyenneté, au régime électoral, à l'emploi et au statut civil coutumier ».
- Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 77 de la Constitution que le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s'exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard des orientations définies par l'accord de Nouméa, lequel déroge à un certain nombre de règles ou principes de valeur constitutionnelle. Toutefois, de telles dérogations ne sauraient intervenir que dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre de l'accord. – Sur la procédure :
- La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a pour objet de modifier la loi organique du 19 mars 1999 mentionnée ci-dessus, prise en application de l'article 77 de la Constitution à la suite de l'approbation par les populations consultées de l'accord signé à Nouméa le 5 mai
- La proposition de loi organique à l'origine de la loi déférée a, dans les conditions prévues à l'article 90 de la loi organique du 19 mars 1999, fait l'objet d'une consultation du congrès de la Nouvelle-Calédonie avant que le Sénat, première assemblée saisie, délibère en première lecture sur cette proposition. Elle a été soumise à la délibération et au vote du Parlement conformément aux trois premiers alinéas de l'article 46 de la Constitution.
- Dès lors, les dispositions de la loi organique ont été adoptées dans les conditions prévues par la Constitution. – Sur le fond :
- L'article 1er de la loi organique déférée modifie l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 relatif au corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province et son article 189 relatif aux conditions d'inscription sur la liste électorale spéciale.
- L'accord de Nouméa, qui constitue une « solution négociée, de nature consensuelle », arrêtée par ses signataires, a pour objet de définir « l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie et les modalités de son émancipation ». Il stipule que « Sa mise en œuvre suppose une loi constitutionnelle » et que « Le corps électoral pour les élections aux assemblées locales propres à la Nouvelle-Calédonie sera restreint aux personnes établies depuis une certaine durée ». Le point 5 de cet accord prévoit que cette organisation politique, mise en place pour vingt années, est suivie d'un cycle de trois consultations des populations intéressées sur l'accession à la pleine souveraineté, dont l'organisation est provoquée par un vote des membres du congrès.
- Dans cette perspective, son point 2.2.1 fixe non seulement la composition du corps électoral pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie mais également celle du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées de province et du congrès. Selon ces stipulations, le corps électoral appelé à élire les membres des assemblées des provinces et du congrès est réservé aux électeurs qui remplissaient les conditions pour voter au scrutin de 1998, à ceux qui, inscrits au tableau annexe, remplissent une condition de domicile de dix ans à la date de l'élection, ainsi qu'aux électeurs atteignant l'âge de la majorité pour la première fois après 1998 et qui, soit justifient de dix ans de domicile en 1998, soit ont eu un parent remplissant les conditions pour être électeur au scrutin de la fin de 1998, soit, ayant eu un parent inscrit sur un tableau annexe, justifient d'une durée de domicile de dix ans en Nouvelle-Calédonie à la date de l'élection.
- L'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 définit, en reprenant les stipulations de l'accord de Nouméa, la composition du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie et fixe ainsi les conditions que doivent satisfaire les électeurs pour pouvoir y participer.
- L'article 1er de la loi organique déférée modifie cet article afin de compléter la liste des personnes admises à participer au scrutin pour l'élection au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie en y intégrant désormais les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et inscrites sur la liste électorale générale à la date de l'élection. Il modifie en outre l'article 189 de la loi organique du 19 mars 1999 pour prévoir l'inscription d'office de ces électeurs sur la liste électorale spéciale.
- Il résulte des travaux préparatoires que le législateur organique a entendu, ce faisant, tenir compte des évolutions de la situation démographique de la Nouvelle-Calédonie et atténuer ainsi l'ampleur qu'ont prise, avec l'écoulement du temps, les dérogations aux principes d'universalité et d'égalité du suffrage. En particulier, il a entendu tenir compte de ce que, à la différence du corps électoral restreint pour les consultations relatives à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, objet essentiel de l'accord de Nouméa, celui pour les élections au congrès et aux assemblées de province n'inclut pas les personnes nées en Nouvelle-Calédonie et y ayant eu le centre de leurs intérêts matériels et moraux.
- Dès lors, en ajoutant une nouvelle catégorie de personnes au corps électoral spécial pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie, sans remettre en cause son caractère restreint, et selon des critères de naissance sur le territoire et d'inscription sur la liste électorale générale dont le législateur organique a pu estimer qu'ils font présumer que ces électeurs y sont établis durablement, les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ne méconnaissent pas les orientations de l'accord de Nouméa.
- Le reste de l'article 1er de la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel n'appelle pas de remarque de constitutionnalité. Cet article est conforme à la Constitution.
- Il en va de même de l'article 2, qui précise ses conditions d'entrée en vigueur. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – La loi organique portant régularisation des natifs dans le corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie est conforme à la Constitution. Article
- – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 28 mai 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 28 mai 2026.