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Conseil constitutionnel, 2026-1209

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 avril 2026 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 706 du 15 avril 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Philippe F. par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1209 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de procédure pénale ; – la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; – l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2000 (chambre criminelle, n° 00-80.479) ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour M. Philippe F. par la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, enregistrées le 11 mai 2026 ; – les observations présentées pour Mmes Alexandra A. et Karen L., parties au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées pour Mme Emma F., partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Didier Bouthors, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées le même jour ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 12 mai 2026 ; – les secondes observations présentées pour Mmes Alexandra A. et Karen L. par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, enregistrées le 20 mai 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Virginie de Mecquenem, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour le requérant, Me Bouthors pour Mme Emma F., Me Claire Waquet, avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour Mmes Alexandra A. et Karen L., et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 16 juin 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. L'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019 mentionnée ci-dessus, prévoit : « L'appel formé par l'accusé ou le ministère public peut indiquer qu'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises sur la culpabilité et qu'il est limité à la décision sur la peine. « Dans ce cas, seuls sont entendus devant la cour d'assises statuant en appel les témoins et experts dont la déposition est nécessaire afin d'éclairer les assesseurs et les jurés sur les faits commis et la personnalité de l'accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité. « Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables ».
  2. Le requérant reproche à ces dispositions de ne pas prévoir, en matière criminelle, de « droit de repentir » permettant à l'accusé de revenir sur son choix de limiter son appel à la peine afin d'en étendre la portée à la culpabilité, alors qu'en matière correctionnelle le prévenu dispose, sous certaines conditions, d'une telle possibilité. Il en résulterait, selon lui, une différence de traitement injustifiée entre accusés et prévenus, en méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
  3. Il soutient également qu'en ne prévoyant ni l'assistance obligatoire d'un avocat quand un accusé choisit de restreindre son appel à la seule décision sur la peine, ni la possibilité pour l'intéressé de revenir sur ce choix lors de son interrogatoire préalable par le président de la cour d'assises statuant en appel, ces dispositions méconnaîtraient les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif.
  4. Enfin, selon lui, en ne permettant pas à l'accusé de revenir sur la limitation de son appel pour en étendre la portée à la culpabilité, alors que d'autres dispositions l'autorisent au contraire, sous certaines conditions, à restreindre la portée de son appel en cours de procédure, ces dispositions créeraient un déséquilibre des droits des parties, en méconnaissance du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
  5. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « par l'accusé ou » figurant au premier alinéa de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale.
  6. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Son article 16 dispose : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ». Si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.
  7. En vertu de l'article 380-1 du code de procédure pénale, les arrêts de condamnation rendus par une cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire. Selon l'article 380-2 du même code, la faculté d'appeler appartient notamment à l'accusé.
  8. En application de l'article 380-2-1 A de ce code, l'accusé peut limiter son appel à la décision sur la peine. Ni les dispositions contestées de cet article ni aucune autre disposition législative ne prévoient de possibilité pour l'accusé, une fois le délai d'appel expiré, de revenir sur la limitation de son appel afin d'en étendre la portée à la question de sa culpabilité.
  9. Ce faisant, les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les accusés condamnés par une cour d'assises et les prévenus condamnés par un tribunal correctionnel, seuls ces derniers pouvant, s'ils ont limité leur recours à la peine, revenir sur ce choix dans le mois de la déclaration d'appel ou, lorsque cette limitation a été faite hors la présence de leur avocat, jusqu'à l'audience, en application des articles 502 et 509 du code de procédure pénale.
  10. Toutefois, en premier lieu, les personnes accusées de crime devant la cour d'assises sont dans une situation différente de celle des personnes qui sont poursuivies pour un délit devant le tribunal correctionnel. Dès lors, le législateur a pu, eu égard à la gravité des faits reprochés et aux spécificités de la procédure criminelle, prévoir pour l'appel des arrêts de la cour d'assises des règles différentes de celles qui s'appliquent devant les autres juridictions pénales.
  11. En second lieu, d'une part, l'accusé condamné dispose, comme le prévenu, du droit d'interjeter appel de sa condamnation dans le délai de dix jours à compter de son prononcé, en application des articles 380-2 et 380-9 du code de procédure pénale. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'appel formé par un accusé peut toujours, dans ce délai, être étendu par l'intéressé ou par son avocat.
  12. D'autre part, l'accusé bénéficie, de droit, de l'assistance d'un avocat durant tout son procès, y compris lors de la déclaration d'appel de sa condamnation. À cette fin, un avocat doit être choisi par l'intéressé ou désigné d'office lors de l'interrogatoire préalable pour l'assister dans sa défense, conformément à l'article 274 du code de procédure pénale. En outre, en vertu de l'article 317 du même code, la présence d'un tel défenseur auprès de l'accusé est obligatoire à l'audience devant la cour d'assises.
  13. Ainsi, si la procédure applicable aux personnes accusées devant la cour d'assises est différente de celle applicable aux prévenus poursuivis devant le tribunal correctionnel, sont assurées aux justiciables des garanties équivalentes, notamment quant au respect du principe des droits de la défense.
  14. Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant la justice doit être écarté.
  15. Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent pas non plus les droits de la défense et le droit à un procès équitable, ni, en tout état de cause, le droit à un recours juridictionnel effectif, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « par l'accusé ou » figurant au premier alinéa de l'article 380-2-1 A du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, sont conformes à la Constitution. Article
  16. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 25 juin 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.