LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 avril 2026 par le Conseil d'État (décision n° 511725 du 17 avril 2026), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Maurice D. par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-1211 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le code de la santé publique ; – la loi n° 76-1288 du 31 décembre 1976 modifiant certaines dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice des professions médicales ; – la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social ; – la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne ; – la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; – l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, ratifiée par l'article 64 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; – l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-96/85 du 30 avril 1986 ; – le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Au vu des pièces suivantes : – les observations présentées pour le requérant par la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, enregistrées le 13 mai 2026 ; – les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le même jour ; – les secondes observations présentées pour le Conseil départemental de la Ville de Paris de l'Ordre des médecins, partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, par Me Rachel Piralian, avocate au barreau des Hauts-de-Seine, enregistrées les 25 et 27 mai 2026 ; – les autres pièces produites et jointes au dossier ; Après avoir entendu Me Stéphane Bonichot, avocat au barreau de Paris, pour le requérant, Me Piralian, pour la partie au litige à l'occasion duquel la question prioritaire de constitutionnalité a été posée, et M. Thibault Cayssials, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 23 juin 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
- Aux termes de l'article 1er de sa décision du 17 avril 2026 mentionnée ci-dessus, le Conseil d'État a renvoyé au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, « dans leur rédaction issue de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ». Toutefois, il résulte de l'extrait de cet article cité au point 2 de cette même décision que la rédaction applicable au litige sur laquelle le Conseil d'État a fondé son examen est celle résultant de l'ordonnance du 17 décembre 2009 mentionnée ci-dessus. Dès lors, le Conseil constitutionnel est saisi du dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 17 décembre
- Le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans cette rédaction, prévoit : « Un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève ».
- Le requérant soutient qu'en faisant obstacle à l'exercice en France de professionnels ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui seraient inscrits ou enregistrés dans un État tiers, ces dispositions instaureraient une discrimination incompatible avec le droit de l'Union européenne. Il reproche également à ces dispositions d'instituer une différence de traitement entre les praticiens exerçant en France qui disposent d'un autre cabinet à l'étranger, selon que leur lieu d'exercice secondaire se situe dans l'Union européenne ou en dehors de celle-ci. Une telle distinction serait, selon lui, sans rapport avec les objectifs poursuivis par la loi. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
- Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
- L'article L. 4111-1 du code de la santé publique prévoit que l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est en principe subordonné à une condition d'inscription à un tableau établi et tenu par le conseil départemental de l'ordre dont chacun de ces praticiens relève.
- En application de l'article L. 4112-1 du même code, sauf dérogation, ces derniers ne peuvent être inscrits, sur le territoire national, que sur un seul tableau, qui est celui du département dans lequel se trouve leur résidence professionnelle. Par ailleurs, selon les dispositions contestées de cet article, ne peut être inscrit à ce tableau le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de l'Union européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
- Ces dispositions trouvent leur origine dans la loi du 31 décembre 1976 mentionnée ci-dessus, dont il résultait qu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État étranger ne pouvait être inscrit en France à un tableau de l'ordre.
- Dans son arrêt du 30 avril 1986 mentionné ci-dessus, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé qu'« en imposant aux médecins et aux praticiens de l'art dentaire établis dans un autre État membre la radiation d'inscription ou d'enregistrement dans cet autre État membre pour pouvoir exercer leur activité en France comme salarié, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 48, 52 et 59 du traité ». Il résulte de la loi du 30 juillet 1987 mentionnée ci-dessus, tirant les conséquences de cet arrêt, qu'un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme inscrit ou enregistré en cette qualité dans un État ne faisant pas partie de la Communauté économique européenne ne peut être inscrit à un tableau de l'ordre dont il relève en France. Il en va de même, depuis la loi du 31 décembre 1993 mentionnée ci-dessus, s'agissant de l'Espace économique européen.
- Il s'ensuit que les dispositions contestées instaurent une différence de traitement entre les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes disposant d'un lieu d'exercice professionnel en France et à l'étranger, selon qu'ils sont inscrits ou enregistrés en cette qualité soit dans un État membre de l'Union européenne ou faisant partie de l'Espace économique européen, soit dans un État tiers. En effet, seuls ces derniers ne peuvent être inscrits au tableau de l'ordre pour exercer leur profession en France.
- Toutefois, lors de son adoption, l'interdiction d'exercer une profession médicale en France et dans un État étranger, issue des dispositions de la loi du 31 décembre 1976, avait pour objet d'assurer la continuité des soins. Or, en prévoyant qu'une telle interdiction ne s'applique qu'aux cas dans lesquels le praticien est inscrit ou enregistré dans un État tiers, ces dispositions, telles que modifiées par la loi du 30 juillet 1987, se sont bornées à adapter le champ d'application de ce régime dans le respect du droit communautaire.
- Par suite, d'une part, il ne résulte pas des exigences découlant du droit communautaire une dénaturation de l'objet initial de la loi. D'autre part, au regard de l'objet de la loi, telle que modifiée pour être mise en conformité avec le droit communautaire, il existe une différence de situation, tenant au lieu d'exercice de leur activité professionnelle à l'étranger, entre les praticiens concernés. La différence de traitement instaurée par les dispositions contestées est ainsi fondée sur une différence de situation en rapport direct avec l'objet de la loi.
- Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit être écarté.
- Par ailleurs, il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, saisi en application de l'article 61-1 de la Constitution, d'examiner la compatibilité d'une loi avec les engagements internationaux et européens de la France. Le grief tiré de la méconnaissance du droit de l'Union européenne ne peut donc qu'être écarté.
- Par conséquent, les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Le dernier alinéa de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2009-1585 du 17 décembre 2009 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles requises pour l'exercice des professions médicales, pharmaceutiques et paramédicales, est conforme à la Constitution. Article
- – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 3 juillet 2026.