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Conseil constitutionnel, 2026-325

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 3 juin 2026, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2026-325 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 1422-3 du code du travail, de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la seconde phrase du deuxième alinéa du même article. Au vu des textes suivants : – la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code du travail ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Aux termes de l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant ... la création de nouveaux ordres de juridiction ». Par suite, le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives. – Sur les dispositions de l'article L. 1422-3 du code du travail dont le déclassement est demandé :
  2. L'article L. 1422-1 du code du travail prévoit qu'il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque tribunal judiciaire. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à l'ensemble de celui du tribunal judiciaire. Toutefois, pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal judiciaire.
  3. Les dispositions de l'article L. 1422-3 du même code dont le déclassement est demandé prévoient que des décrets « en Conseil d'État » portent création ou suppression des conseils de prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège.
  4. Si les conseils de prud'hommes, en raison du caractère paritaire de leur composition et de la nature de leurs attributions, constituent un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour procéder à leur création ou à leur suppression dans le cadre des principes ainsi définis par la loi, ainsi que pour fixer, modifier ou transférer leur ressort et leur siège, ne peut être regardée comme constituant une garantie essentielle mettant en cause les règles constitutives de ces juridictions.
  5. Dès lors, les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 1422-3 du code du travail, qui ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. – Sur les dispositions de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le déclassement est demandé :
  6. L'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont regroupées en chambres, elles-mêmes regroupées en sections, et que la Cour peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres territoriales.
  7. Les dispositions de cet article dont le déclassement est demandé prévoient que sont fixés par décret en Conseil d'État, d'une part, le nombre des sections et des chambres et, d'autre part, le siège et le ressort des chambres territoriales.
  8. Si la Cour nationale du droit d'asile constitue par elle-même un ordre de juridiction au sens de l'article 34 de la Constitution, l'obligation de recourir à un décret en Conseil d'État pour fixer le nombre de sections et de chambres de cette juridiction et le siège et le ressort de ses chambres territoriales ne peut être regardée comme constituant une garantie essentielle mettant en cause les règles constitutives de cette juridiction.
  9. Dès lors, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la seconde phrase du deuxième alinéa du même article, qui ne mettent en cause aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Les mots « en Conseil d'État » figurant à l'article L. 1422-3 du code du travail, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la seconde phrase du deuxième alinéa du même article ont un caractère réglementaire. Article
  10. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 2 juillet 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 2 juillet 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.