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Conseil constitutionnel, 2026-904

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, sous le n° 2026-904 DC, le 18 mai 2026, par M. Boris VALLAUD, Mme Marie-José ALLEMAND, MM. Joël AVIRAGNET, Christian BAPTISTE, Fabrice BARUSSEAU, Mme Marie-Noëlle BATTISTEL, MM. Laurent BAUMEL, Belkhir BELHADDAD, Mme Béatrice BELLAY, MM. Karim BENBRAHIM, Mickaël BOULOUX, Mme Dorine BREGMAN, MM. Philippe BRUN, Elie CALIFER, Mme Colette CAPDEVIELLE, MM. Paul CHRISTOPHLE, Pierrick COURBON, Alain DAVID, Arthur DELAPORTE, Stéphane DELAUTRETTE, Mmes Dieynaba DIOP, Fanny DOMBRE COSTE, MM. Peio DUFAU, Inaki ECHANIZ, Romain ESKENAZI, Olivier FAURE, Denis FÉGNÉ, Mme Martine FROGER, M. Guillaume GAROT, Mmes Océane GODARD, Pascale GOT, MM. Jérôme GUEDJ, Stéphane HABLOT, Mmes Ayda HADIZADEH, Florence HEROUIN-LÉAUTEY, Céline HERVIEU, M. Sacha HOULIÉ, Mmes Chantal JOURDAN, Marietta KARAMANLI, Fatiha KELOUA HACHI, MM. Gérard LESEUL, Laurent LHARDIT, Mme Estelle MERCIER, MM. Philippe NAILLET, Jacques OBERTI, Mme Sophie PANTEL, M. Marc PENA, Mmes Anna PIC, Christine PIRÈS BEAUNE, MM. Dominique POTIER, Pierre PRIBETICH, Christophe PROENÇA, Mmes Marie RÉCALDE, Valérie ROSSI, Claudia ROUAUX, MM. Aurélien ROUSSEAU, Fabrice ROUSSEL, Mme Sandrine RUNEL, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, Mme Isabelle SANTIAGO, MM. Hervé SAULIGNAC, Arnaud SIMION, Thierry SOTHER, Mmes Céline THIÉBAULT-MARTINEZ, Mélanie THOMIN, MM. Roger VICOT et Jiovanny WILLIAM, députés. Il a également été saisi, le même jour, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mmes Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, Shéhérazade BENTORKI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mmes Clémence GUETTÉ, Zahia HAMDANE, Mathilde HIGNET, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, par Mme Cyrielle CHATELAIN, M. Pouria AMIRSHAHI, Mmes Christine ARRIGHI, Clémentine AUTAIN, Léa BALAGE EL MARIKY, Lisa BELLUCO, MM. Karim BEN CHEIKH, Benoît BITEAU, Arnaud BONNET, Nicolas BONNET, Alexis CORBIÈRE, Hendrik DAVI, Emmanuel DUPLESSY, Charles FOURNIER, Mme Marie-Charlotte GARIN, MM. Damien GIRARD, Steevy GUSTAVE, Mme Catherine HERVIEU, M. Jérémie IORDANOFF, Mme Julie LAERNOES, MM. Tristan LAHAIS, Benjamin LUCAS-LUNDY, Mme Julie OZENNE, M. Sébastien PEYTAVIE, Mme Marie POCHON, M. Jean-Claude RAUX, Mme Sandra REGOL, M. Jean-Louis ROUMÉGAS, Mme Sandrine ROUSSEAU, M. François RUFFIN, Mmes Eva SAS, Sabrina SEBAIHI, Danielle SIMONNET, Sophie TAILLÉ-POLIAN, MM. Boris TAVERNIER, Nicolas THIERRY, Mme Dominique VOYNET, ainsi que par MM. Stéphane PEU, Edouard BÉNARD, Mme Soumya BOUROUAHA, MM. Julien BRUGEROLLES, Jean-Victor CASTOR, Mmes Elsa FAUCILLON, Émeline K BIDI, Karine LEBON, MM. Jean-Paul LECOQ, Frédéric MAILLOT, Emmanuel MAUREL, Marcellin NADEAU, Mme Mereana REID ARBELOT, MM. Davy RIMANE, Nicolas SANSU et Emmanuel TJIBAOU, députés. Il a en outre été saisi, le 19 mai 2026, par M. Patrick KANNER, Mmes Viviane ARTIGALAS, Audrey BÉLIM, Florence BLATRIX-CONTAT, Nicole BONNEFOY, MM. Denis BOUAD, Hussein BOURGI, Mmes Isabelle BRIQUET, Colombe BROSSEL, Marion CANALÈS, M. Rémi CARDON, Mme Marie-Arlette CARLOTTI, MM. Christophe CHAILLOU, Yan CHANTREL, Mmes Catherine CONCONNE, Hélène CONWAY-MOURET, M. Thierry COZIC, Mme Karine DANIEL, MM. Jérôme DARRAS, Gilbert-Luc DEVINAZ, Vincent ÉBLÉ, Mme Frédérique ESPAGNAC, MM. Sébastien FAGNEN, Rémi FÉRAUD, Mme Corinne FÉRET, MM. Jean-Luc FICHET, Hervé GILLÉ, Mme Laurence HARRIBEY, MM. Olivier JACQUIN, Éric JEANSANNETAS, Patrice JOLY, Bernard JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. Éric KERROUCHE, Mmes Marie-Pierre de LA GONTRIE, Annie LE HOUEROU, Audrey LINKENHELD, M. Jean-Jacques LOZACH, Mmes Monique LUBIN, Paulette MATRAY, M. Jean-Jacques MICHAU, Mme Marie-Pierre MONIER, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Corinne NARASSIGUIN, MM. Saïd OMAR OILI, Alexandre OUIZILLE, Sébastien PLA, Mme Émilienne POUMIROL, MM. Claude RAYNAL, Christian REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. Pierre-Alain ROIRON, David ROS, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Lucien STANZIONE, Rachid TEMAL, Jean-Claude TISSOT, Simon UZENAT, Mickaël VALLET, Jean-Marc VAYSSOUZE-FAURE, Michaël WEBER et Adel ZIANE, par Mmes Cécile CUKIERMAN, Cathy APOURCEAU-POLY, MM. Jérémy BACCHI, Pierre BARROS, Alexandre BASQUIN, Ian BROSSAT, Mmes Céline BRULIN, Evelyne CORBIÈRE NAMINZO, MM. Jean-Pierre CORBISEZ, Fabien GAY, Mme Michelle GRÉAUME, M. Gérard LAHELLEC, Mme Marianne MARGATÉ, MM. Pierre OUZOULIAS, Pascal SAVOLDELLI, Mmes Silvana SILVANI, Marie-Claude VARAILLAS, M. Robert Wienie XOWIE, ainsi que par MM. Guillaume GONTARD, Guy BENARROCHE, Ronan DANTEC, Thomas DOSSUS, Jacques FERNIQUE, Mme Antoinette GUHL, M. Yannick JADOT, Mme Monique de MARCO, M. Akli MELLOULI, Mmes Mathilde OLLIVIER, Raymonde PONCET MONGE, M. Daniel SALMON, Mmes Ghislaine SENÉE, Anne SOUYRIS et Mélanie VOGEL, sénateurs. Au vu des textes suivants : – la Constitution ; – l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; – le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; – le code de l'action sociale et des familles ; – le code des assurances ; – le code de la consommation ; – le code général de la fonction publique ; – le code monétaire et financier ; – le code de la mutualité ; – le code pénal ; – le code des postes et des communications électroniques ; – le code des procédures civiles d'exécution ; – le code rural et de la pêche maritime ; – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – le code du travail ; – le livre des procédures fiscales ; – la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; – le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ; Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 8 juin 2026 ; Et après avoir entendu le rapporteur ; LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

  1. Les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Ils contestent la place dans cette loi de ses articles 6 et
  2. Ils contestent en outre la conformité à la Constitution de ses articles 6, 21 et 24 ainsi que de certaines dispositions de ses articles 39, 49, 52, 59, 107, 110, 112 et
  3. – Sur l'article 6 :
  4. L'article 6 modifie l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale afin de donner accès, à des agents des services du représentant de l'État dans le département, au répertoire national commun à certains organismes de protection sociale.
  5. Les députés et sénateurs requérants soutiennent que cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
  6. Sur le fond, ils reprochent à ces dispositions de donner à certains agents des services préfectoraux un accès à des données sensibles, sans qu'un tel accès soit justifié par un objectif d'intérêt général ni suffisamment encadré, faute notamment pour le législateur d'avoir précisément défini les catégories de données susceptibles d'être consultées ainsi que leurs modalités de traçabilité ou de destruction. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée. En ce qui concerne la place de l'article 6 dans la loi déférée :
  7. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
  8. La loi déférée, qui comporte 115 articles, a pour origine le projet de loi déposé le 14 octobre 2025 sur le bureau du Sénat, première assemblée saisie. Ce projet comportait 27 articles.
  9. Son titre Ier comportait des dispositions autorisant la transmission d'informations par les officiers de douane judiciaire et les officiers fiscaux judiciaires aux administrations fiscales et douanières, étendant le droit d'accès des organismes de sécurité sociale aux bases de données patrimoniales, prévoyant la transmission par l'administration fiscale d'informations nécessaires à la mise à jour du registre national des entreprises en cas de fraude, imposant aux organismes nationaux de sécurité sociale de mettre en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude et instaurant un mécanisme de plainte unique en cas de fraude, encadrant le traitement de données opéré par les organismes complémentaires d'assurance maladie et prévoyant leurs modalités d'échange avec l'assurance maladie, autorisant les agents des maisons départementales des personnes handicapées et les services chargés de l'instruction de l'allocation personnalisée d'autonomie à échanger des informations dans le cadre de la lutte contre la fraude sociale, imposant l'installation de certains équipements de géolocalisation et de facturation aux entreprises de transport sanitaire, interdisant de mettre à disposition d'un tiers une inscription au registre des véhicules de transport avec chauffeur et renforçant les obligations de vigilance s'appliquant aux plateformes de mise en relation, élargissant à tous les parquets la possibilité de transmettre des pièces d'une procédure pénale à l'Autorité des marchés financiers, étendant l'exercice d'un droit de communication des organismes de sécurité sociale à certains agents de ces organismes, permettant de recourir à une identité d'emprunt pour le contrôle de certains organismes de formation proposant des formations à distance et modifiant le régime de sanction et de pénalités financières en cas de fraude au sein de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
  10. Son titre II prévoyait une condition de domiciliation des comptes bancaires sur lesquels sont versées les allocations d'assurance chômage, rendait obligatoire l'inscription et la présentation aux examens pour certaines formations faisant l'objet d'un financement par le compte personnel de formation, majorait le taux de contribution sociale généralisée des revenus issus d'activité illicite et interdisait le cumul de ces mêmes revenus avec les indemnités des travailleurs privés d'emploi, étendait les obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aux transactions réalisées auprès de certains commerçants, instaurait un régime de sanctions administratives pour les organismes de formation professionnelle, levait l'interdiction de cumul des sanctions conventionnelles et financières en cas de fraude ou de manquement d'un professionnel de santé, modifiait certaines règles applicables, en cas de surprescription, pour les centres de santé, les sociétés de téléconsultation et les professionnels de santé, renforçait les sanctions pénales et étendait les mesures d'investigation applicables en matière d'escroquerie aux finances publiques commise en bande organisée, renforçait le délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale et instaurait une obligation déclarative à la charge des administrateurs de trusts à l'occasion du paiement de certains droits de mutation.
  11. Son titre III comportait des dispositions modifiant la procédure de flagrance sociale en cas d'infractions à la législation sur le travail dissimulé, étendant le devoir de vigilance des donneurs d'ordre à l'égard de leurs sous-traitants et renforçant leur solidarité financière en cas de travail dissimulé, étendant le délai de reprise dérogatoire dont dispose l'administration fiscale pour réparer les omissions ou les insuffisances d'imposition, définissant le délai d'exercice du droit de reprise de l'administration à l'égard des organismes de formation professionnelle, octroyant au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un pouvoir de contrainte sur les titulaires d'un compte personnel de formation en cas de fraude, permettant à certains organismes chargés du recouvrement de créances sociales de saisir la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie dans le cadre d'une procédure d'opposition à tiers détenteur, autorisant l'opérateur France Travail à procéder à des saisies administratives à tiers détenteur et instituant une dérogation à la règle de la quotité saisissable lors des retenues opérées sur certaines prestations.
  12. L'article 6 de la loi déférée modifie l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre à des agents des services du représentant de l'État dans le département le droit d'accès au répertoire national commun à certains organismes de protection sociale institué par ce même article.
  13. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 2 du projet de loi initial, qui étendaient le droit d'accès des organismes de sécurité sociale à des bases de données patrimoniales. Le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit donc être écarté.
  14. Il en résulte que l'article 6 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. En ce qui concerne le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée :
  15. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités.
  16. L'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale crée un répertoire national commun aux organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service d'allocations et de prestations aux caisses assurant le service des congés payés, à la Caisse des français de l'étranger, ainsi qu'à l'opérateur France Travail. Ce répertoire comprend notamment des données d'identification des personnes, des informations relatives à leur affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale, à la nature des prestations ou avantages servis par les organismes de sécurité sociale, ou au montant des prestations en espèces servies par ces derniers.
  17. Les 1° à 7° du même article prévoient que peuvent accéder aux données de ce répertoire, sous certaines conditions ou pour certaines de leurs missions, plusieurs organismes ou agents publics, ainsi que certaines institutions ou entreprises. Les dispositions contestées insèrent un 8° au sein de cet article afin d'étendre l'accès à ce répertoire à des agents des services du représentant de l'État dans le département.
  18. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle dont disposent les services du représentant de l'État dans le département pour vérifier la régularité de situations ouvrant droit à la délivrance de documents, autorisations et titres administratifs. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
  19. D'une part, le droit d'accès au répertoire national commun de la protection sociale ne peut être exercé que par des agents des services du représentant de l'État dans le département individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions de lutte contre la fraude. Conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-6 du code général de la fonction publique, ces agents doivent exercer leurs fonctions en toute intégrité et probité et sont tenus au secret professionnel, dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
  20. D'autre part, les dispositions contestées, qui se bornent à étendre l'accès à ce répertoire à de nouvelles catégories d'agents, n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier les modalités de sa gestion et de son utilisation qui sont soumises aux garanties apportées par le règlement du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 mentionnés ci-dessus et, en application du dernier alinéa de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, sont précisées par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
  21. Toutefois, ces dispositions sont de nature à permettre aux agents concernés d'accéder à de nombreuses données à caractère personnel comprenant notamment, même si elles ne constituent pas des données médicales, des informations relatives à la santé des personnes, qui pourraient être sans lien avec l'exercice des missions de ces agents.
  22. Dès lors, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant un tel accès à ce répertoire uniquement aux agents, placés sous l'autorité hiérarchique du représentant de l'État dans le département, chargés de l'instruction de demandes de documents, autorisations et titres administratifs, et pour la seule consultation des données strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions de lutte contre la fraude.
  23. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
  24. Par conséquent, sous la même réserve, le 8° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur l'article 21 :
  25. L'article 21 insère notamment plusieurs articles au sein du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale afin, d'une part, de sécuriser juridiquement certains traitements de données mis en œuvre par les organismes complémentaires d'assurance maladie et, d'autre part, de prévoir, en les encadrant, des échanges d'informations entre ces organismes et ceux relevant des régimes obligatoires d'assurance maladie.
  26. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le droit au respect de la vie privée au motif que les traitements et partages de données qu'elles autorisent ne seraient pas assortis de garanties suffisantes. À ce titre, ils font valoir que le champ des informations en cause, qui inclut des données de santé particulièrement sensibles, serait excessivement large, qu'un trop grand nombre de personnes seraient susceptibles d'y avoir accès, notamment des personnels administratifs qui ne sont pas des professionnels de santé, et qu'aucune disposition ne viendrait en limiter la durée de conservation ni en garantir la sécurité.
  27. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif. Lorsque sont en cause des données à caractère personnel de nature médicale, une particulière vigilance doit être observée dans la conduite de ces opérations et la détermination de leurs modalités. En ce qui concerne les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité et les articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 du code de la sécurité sociale :
  28. Les dispositions contestées autorisent le traitement de certaines données par les entreprises d'assurance, les mutuelles et leurs unions ainsi que les institutions de prévoyance et leurs unions.
  29. Elles permettent le traitement de données à caractère personnel relatives à la santé des assurés, membres participants et ayants droit de ces organismes d'assurance maladie complémentaire en vue du remboursement et de l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident. À ce titre, peuvent notamment être traités et partagés certains numéros de code des actes effectués et des prestations servies ainsi que les données d'identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements les ayant prescrits ou dispensés. De telles dispositions portent ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée.
  30. Toutefois, en premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter la prise en charge et renforcer le contrôle des frais exposés par les personnes affiliées à ces organismes, notamment dans le cadre du mécanisme de tiers payant. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  31. En deuxième lieu, ces traitements ne peuvent concerner que les seules données strictement nécessaires à la poursuite d'une des trois finalités limitativement énumérées par les dispositions contestées, à savoir le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d'un contrat d'assurance, y compris dans le cadre du tiers payant, le contrôle et la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit ou des conventions souscrites avec les professionnels et organismes ou établissements de santé, ainsi que la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice.
  32. Ce faisant, le législateur a exclu que les données collectées dans ce cadre puissent donner lieu à des traitements mis en œuvre à d'autres fins. En outre, en application du paragraphe V de l'article 21 de la loi déférée, ces données ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d'évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
  33. En troisième lieu, d'une part, le personnel de ces organismes ne peut accéder qu'aux données strictement nécessaires à ses missions et doit faire l'objet d'une habilitation spécifique à cette fin. D'autre part, ce personnel est soumis au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé comme pour toutes les données d'identification et de facturation. Enfin, lorsque les données à caractère personnel relatives à la santé d'un assuré ou d'un ayant droit couvert par un contrat sont associées au numéro de code d'une pathologie diagnostiquée, seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical peuvent y avoir accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci.
  34. En quatrième lieu, le législateur a entouré de garanties particulières de tels traitements, qui doivent être mis en œuvre dans le respect de la loi du 6 janvier
  35. À ce titre, d'une part, la durée de conservation des données à caractère personnel, qui ne doit pas excéder celle strictement nécessaire au regard des finalités poursuivies, et les catégories de données dont le traitement est autorisé doivent être précisées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. D'autre part, les données traitées doivent être stockées exclusivement au sein de l'Espace économique européen, dans des conditions garantissant la protection des données contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d'États tiers.
  36. En dernier lieu, si les dispositions contestées dérogent au secret médical prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, d'une part, la communication d'informations n'est autorisée que pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant. D'autre part, une telle dérogation ne bénéficie qu'aux professionnels de santé dispensant des actes pris en charge dans le cadre du tiers payant, et a pour seul objet de leur permettre de transmettre aux organismes complémentaires d'assurance maladie les données strictement nécessaires à cette fin. En outre, seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de celles-ci, à ces données. Enfin, le personnel de ces organismes est soumis au secret professionnel.
  37. Il résulte de tout ce qui précède que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté.
  38. Par conséquent, les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité et les articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. En ce qui concerne les articles L. 114-9-1 à L. 114-9-5 du code de la sécurité sociale :
  39. Les dispositions contestées instaurent des échanges d'informations entre les organismes relevant des régimes obligatoires d'assurance maladie et les organismes complémentaires d'assurance maladie.
  40. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  41. En deuxième lieu, le législateur a subordonné le partage de ces informations à de strictes conditions. La transmission d'informations par l'assurance maladie obligatoire aux organismes complémentaires peut intervenir uniquement lorsque des investigations, menées à l'occasion de l'exercice de ses missions de contrôle et de lutte contre la fraude, mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale et que l'importance ou la nature de la fraude présumée le justifie. De même, la transmission d'informations par les organismes complémentaires à l'assurance maladie obligatoire ne peut intervenir que lorsqu'ils ont connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l'importance ou la nature de la fraude le justifie.
  42. En troisième lieu, les informations susceptibles d'être transmises dans ce cadre sont uniquement celles obtenues par ces organismes à la suite de leurs investigations et strictement nécessaires à l'identification de l'auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. En outre, quand il s'agit de données à caractère personnel relatives à la santé, celles qui peuvent être communiquées dans ce cadre par les organismes d'assurance maladie obligatoire sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés.
  43. En quatrième lieu, les informations transmises ne peuvent être conservées que pour des finalités limitativement énumérées. Ainsi, d'une part, celles transmises aux organismes d'assurance maladie obligatoire ne peuvent l'être qu'aux fins de déclencher ou de poursuivre une procédure de contrôle ou d'enquête, de constater et, le cas échéant, d'exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative ou l'une des procédures de placement d'un professionnel de santé hors de la convention. D'autre part, celles transmises aux organismes complémentaires d'assurance maladie ne peuvent l'être qu'aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d'exercice ou de défense de droits en justice. Enfin, les dispositions contestées soumettent au secret professionnel le personnel de l'assurance maladie complémentaire dont l'intervention est nécessaire à ces échanges d'informations, et les informations communiquées dans ce cadre ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles prévues, sous peine des sanctions mentionnées à l'article 226-21 du code pénal pour détournement de finalité d'un traitement de données à caractère personnel.
  44. En cinquième lieu, d'une part, les informations transmises ne peuvent être conservées par l'organisme d'assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux finalités précitées, les organismes concernés devant s'assurer de la mise à jour des informations transmises et procéder à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause. D'autre part, les modalités de mise en œuvre des échanges d'informations ainsi que les conditions d'habilitation du personnel de l'organisme d'assurance maladie complémentaire concerné sont définies par un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
  45. Toutefois, en dernier lieu, si les dispositions contestées de l'article L. 114-9-4 prévoient que les organismes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un « intermédiaire » pour la mise en œuvre des échanges d'informations prévus aux articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3, elles se bornent à prévoir que cet intermédiaire doit présenter des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d'indépendance et d'expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d'informations.
  46. Ainsi, alors que les informations échangées dans ce cadre sont relatives, notamment, à la santé des personnes, ces dispositions n'étendent pas aux membres du personnel de cet intermédiaire les garanties applicables à ceux des organismes d'assurance maladie. Ce faisant, le législateur n'a précisé ni les différentes catégories de données auxquelles ils peuvent accéder, en les limitant à celles strictement nécessaires à leurs missions, ni les conditions de leur désignation, ni les obligations auxquelles ils sont soumis, notamment en matière de secret professionnel.
  47. Dans ces conditions, le législateur n'a pas entouré le recours à un intermédiaire prévu par les dispositions contestées de garanties propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l'article 21 de la loi déférée, qui méconnaît le droit au respect de la vie privée, est contraire à la Constitution.
  48. En revanche, les articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3 et L. 114-9-5 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent ni le droit au respect de la vie privée ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur l'article 24 :
  49. L'article 24 modifie l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale afin d'étendre aux prestations servies par les départements l'exigence selon laquelle certaines allocations et prestations soumises à une condition de résidence en France ne peuvent être versées que sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne.
  50. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une discrimination injustifiée entre les bénéficiaires de prestations sociales servies par le département, selon qu'ils disposent ou non d'un compte bancaire en France ou dans l'espace unique de paiement en euros. En outre, selon eux, cette différence de traitement serait sans rapport avec l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude, dès lors que la domiciliation bancaire ne serait pas liée au lieu de résidence du bénéficiaire de la prestation et que d'autres mécanismes permettraient de contrôler le respect de la condition de résidence en France. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
  51. Pour les mêmes motifs, ces dispositions méconnaîtraient également le droit à la protection de la santé et le droit à la sécurité matérielle.
  52. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
  53. L'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les allocations et prestations soumises à une condition de résidence en France, qui sont servies par les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne.
  54. Les dispositions contestées étendent cette condition aux prestations servies par les départements.
  55. En application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique domiciliée en France a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix.
  56. Ainsi, en prévoyant que les allocations et prestations sociales soumises à une condition de résidence en France soient exclusivement versées sur des comptes bancaires ou financiers domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne, les dispositions contestées, qui s'appliquent à l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations et prestations, n'instaurent entre ces derniers aucune différence de traitement.
  57. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
  58. En second lieu, aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
  59. D'une part, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu sécuriser le paiement des prestations servies par le département qui sont soumises à une condition de résidence. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  60. D'autre part, ces dispositions, qui se bornent à exiger une simple domiciliation bancaire en France ou dans l'espace unique de paiement en euros pour le versement de prestations sociales servies par le département, ne modifient pas les conditions, notamment de résidence en France, à remplir pour être éligible à leur bénéfice.
  61. Dès lors, ces dispositions ne procèdent pas à une conciliation manifestement déséquilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées.
  62. Ainsi, le grief tiré de la méconnaissance des exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 doit, en tout état de cause, être écarté.
  63. Par conséquent, les mots « et par les départements » figurant à l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 39 :
  64. Le paragraphe I de l'article 39 modifie l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale afin d'étendre l'exercice du droit de communication qu'il prévoit, d'une part, à certains agents des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, à certains agents des services départementaux chargés du service du revenu de solidarité active.
  65. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent qu'en prévoyant une telle extension de ce droit de communication, ces dispositions en permettraient un usage généralisé et insuffisamment encadré. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
  66. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
  67. L'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que certains agents des organismes de sécurité sociale bénéficient d'un droit de communication leur permettant d'obtenir auprès de tiers, sous peine de sanction pénale et sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires à la réalisation de certaines de leurs missions de contrôle et de lutte contre la fraude. En vertu de l'article L. 114-20 du même code, ce droit s'exerce, sous réserve de certaines exceptions, dans les mêmes conditions que celles applicables au droit de communication reconnu à l'administration fiscale.
  68. Le 1° du paragraphe I de l'article 39 de la loi déférée modifie le 5° de l'article L. 114-19 afin d'étendre la liste des agents bénéficiant d'un tel droit de communication aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, ainsi qu'aux agents placés sous leur autorité.
  69. Le 2° du même paragraphe I insère en outre un 6° au sein du même article L. 114-19, afin d'étendre la liste des agents bénéficiant de ce droit à certains agents des services départementaux chargés du service du revenu de solidarité active.
  70. Ces dispositions, qui étendent le nombre d'agents autorisés à se faire communiquer des données à caractère personnel, notamment des données bancaires, sont de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes concernées.
  71. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle et de détection a priori des fraudes dont disposent les agents de certaines caisses et des départements lors de l'instruction de demandes de prestations sociales. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  72. En deuxième lieu, d'une part, le droit de communication prévu par ces dispositions ne peut être exercé, par les agents des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, que pour obtenir les documents et informations nécessaires à l'accomplissement des actions de contrôle et de lutte contre la fraude prévues par l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ou, par les agents des services départementaux chargés du service du revenu de solidarité active, que pour mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative à cette prestation.
  73. D'autre part, ce droit de communication, qui n'est pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, n'est ouvert qu'à des agents tenus d'exercer leurs fonctions en toute intégrité et probité et soumis, dans l'utilisation de ces données, au secret professionnel.
  74. En dernier lieu, le 6° de l'article L. 114-19 prévoit que l'extension du droit de communication aux agents des services départementaux chargés du service du revenu de solidarité active n'est ouverte qu'à des agents assermentés et agréés, désignés par le président du conseil départemental.
  75. Dans ces conditions, l'atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée par ces dispositions n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.
  76. En revanche, le 5° du paragraphe I de l'article 39 étend le droit de communication à tout agent placé sous l'autorité des directeurs ou des directeurs comptables et financiers des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole, sans autre condition.
  77. Dès lors, sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, ces dispositions doivent être interprétées comme ne permettant l'exercice de ce droit de communication que par les seuls agents des caisses primaires d'assurance maladie, des caisses d'allocations familiales et des caisses de mutualité sociale agricole spécialement désignés à cet effet par les directeurs sous l'autorité et la responsabilité desquels ils sont placés.
  78. Il résulte de tout ce qui précède que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
  79. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « L. 211-1, L. 212-1, » et les mots « et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » figurant au 5° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. Il en va de même du 6° du même article L. 114-19, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle. – Sur certaines dispositions de l'article 49 :
  80. Le 1° de l'article 49 modifie l'article L. 6316-1 du code de la santé publique afin de limiter à une fois, en principe, le renouvellement d'un arrêt de travail par un acte de télémédecine.
  81. Les députés auteurs de la première saisine, rejoints par les députés auteurs de la deuxième saisine, soutiennent que, compte tenu de l'état de la démographie médicale, ces dispositions priveraient de la possibilité de bénéficier du renouvellement d'un arrêt de travail et du versement d'indemnités journalières les assurés sociaux se trouvant dans l'impossibilité d'obtenir une consultation physique avec un médecin. Il en résulterait une méconnaissance des exigences découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ainsi que, selon les députés auteurs de la première saisine, d'un principe selon lequel le versement de cotisations sociales ouvre droit à des prestations sociales.
  82. En vertu du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles.
  83. Les dispositions contestées prévoient qu'à l'exception du premier renouvellement d'un arrêt de travail, aucun renouvellement ultérieur de celui-ci ne peut être prescrit par un acte de télémédecine.
  84. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu prévenir les risques d'abus liés à la prescription d'arrêts de travail dans le cadre d'une consultation à distance. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  85. D'une part, l'interdiction de renouvellement d'un arrêt de travail par un acte de télémédecine ne s'applique qu'à compter du deuxième renouvellement de l'arrêt de travail.
  86. D'autre part, la limitation du nombre de renouvellements d'un arrêt de travail par un acte de télémédecine ne s'applique pas lorsque celui-ci est renouvelé, dans le cadre d'une téléconsultation, par le médecin traitant ou la sage-femme référente du patient.
  87. Enfin, cette limitation ne s'applique pas non plus en cas d'impossibilité, dûment justifiée par le patient, de consulter un professionnel médical compétent pour obtenir, par une prescription réalisée en sa présence, une prolongation de son arrêt de travail. Ces dispositions permettent au patient de justifier de cette impossibilité par tout moyen.
  88. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de
  89. Par conséquent, le mot « premier » figurant à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique ainsi que la deuxième phrase du même troisième alinéa, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 52 :
  90. Le paragraphe I de l'article 52 complète l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale afin de prévoir l'obligation pour le bénéficiaire d'indemnités journalières d'informer la caisse d'assurance maladie en cas de changement d'adresse.
  91. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent que ces dispositions pourraient aboutir à priver un salarié en arrêt de travail du bénéfice d'indemnités journalières, au seul motif que ce dernier aurait omis de signaler à la caisse d'assurance maladie son changement d'adresse. Selon eux, la sanction attachée à la méconnaissance d'une telle obligation serait ainsi disproportionnée, en méconnaissance des principes de légalité et de nécessité des peines.
  92. Selon l'article 8 de la Déclaration de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les principes énoncés par cet article ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition.
  93. L'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le service de l'indemnité journalière est subordonné au respect par le bénéficiaire de plusieurs obligations pendant l'arrêt de travail.
  94. En particulier, en application des dispositions contestées du 6° de cet article, le bénéficiaire de l'indemnité journalière doit informer sans délai la caisse d'assurance maladie de l'adresse à laquelle le contrôle médical peut être réalisé, s'il réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription.
  95. Ces dispositions, qui ont pour seul objet de prévoir une obligation supplémentaire à laquelle est subordonné le versement de l'indemnité journalière, n'instituent pas une sanction ayant le caractère d'une punition.
  96. Par suite, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de 1789 doit être écarté comme inopérant.
  97. Par conséquent, le 6° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 59 :
  98. Le paragraphe I de l'article 59 insère notamment un nouvel article L. 5421-5 au sein du code du travail afin de prévoir que les allocations versées aux personnes aptes au travail et recherchant un emploi, lorsque ces allocations sont soumises à une condition de résidence en France, sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne.
  99. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions d'instituer une discrimination injustifiée entre les bénéficiaires de revenus de remplacement, selon qu'ils disposent ou non d'un compte bancaire en France ou dans l'espace unique de paiement en euros. En outre, selon eux, cette différence de traitement serait sans rapport avec l'objectif poursuivi de lutte contre la fraude, dès lors que la domiciliation bancaire ne serait pas liée au lieu de résidence du bénéficiaire de l'allocation et que d'autres mécanismes permettraient de contrôler le respect de la condition de résidence en France. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
  100. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ». Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.
  101. En application de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier, toute personne physique domiciliée en France a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix.
  102. Ainsi, en prévoyant que les allocations soumises à une condition de résidence en France soient exclusivement versées sur des comptes bancaires ou financiers domiciliés en France ou dans l'espace unique de paiement en euros de l'Union européenne, les dispositions contestées, qui s'appliquent à l'ensemble des bénéficiaires de ces allocations, n'instaurent entre ces derniers aucune différence de traitement.
  103. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi ne peut qu'être écarté.
  104. Par conséquent, l'article L. 5421-5 du code du travail, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur l'article 107 :
  105. Le paragraphe I de l'article 107 modifie l'article L. 711-4 du code de la consommation afin notamment d'exclure les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales de certaines mesures prévues dans le cadre du traitement d'une situation de surendettement. Son paragraphe II complète l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles afin de renforcer l'obligation pour le bénéficiaire du revenu de solidarité active de rechercher un emploi lorsqu'il tire des revenus d'activité en tant qu'auto-entrepreneur.
  106. Selon les auteurs de la deuxième saisine, cet article n'aurait pas sa place dans la loi au motif qu'il aurait été introduit en première lecture selon une procédure contraire à l'article 45 de la Constitution.
  107. Sur le fond, les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs requérants reprochent aux dispositions du paragraphe I de cet article d'accroître les difficultés financières de foyers déjà particulièrement défavorisés. Ce faisant, elles méconnaîtraient le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine et l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Rejoints par les députés auteurs de la deuxième saisine, ils soutiennent en outre que, pour les mêmes motifs, ces dispositions porteraient atteinte au droit à la sécurité matérielle. En ce qui concerne la place de ces dispositions au sein de la loi déférée :
  108. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
  109. D'une part, le paragraphe I de l'article 107 est relatif au traitement de certaines dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse commise au préjudice des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 6 du projet de loi initial, qui visaient à renforcer les compétences de certains services départementaux versant des prestations et aides sociales dans le cadre de la lutte contre la fraude.
  110. D'autre part, les dispositions du paragraphe II de l'article 107 sont relatives aux obligations des bénéficiaires du revenu de solidarité active en matière de recherche d'emploi. Introduites en première lecture, ces dispositions ne peuvent être regardées comme dépourvues de lien, même indirect, avec celles de l'article 14 du projet de loi initial, qui avaient notamment pour objet d'interdire le cumul des indemnités des travailleurs privés d'emploi et des revenus issus d'activités illicites.
  111. Par conséquent, le grief tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution doit être écarté.
  112. Il en résulte que l'article 107 a été adopté selon une procédure conforme à la Constitution. En ce qui concerne certaines dispositions du 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation :
  113. Aux termes du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
  114. Les exigences constitutionnelles résultant de ces dispositions impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.
  115. Il appartient au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il peut également adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
  116. En application de l'article L. 711-1 du code de la consommation, les personnes physiques de bonne foi peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de mesures de traitement des situations de surendettement prévues au livre VII de ce code.
  117. Les dispositions contestées du 3° de l'article L. 711-4 du même code prévoient que, sauf accord du créancier, certaines dettes correspondant au versement indu de prestations et aides sociales ne peuvent faire l'objet de telles mesures.
  118. Ces dispositions, qui ont pour objet de faciliter la récupération de sommes indûment versées, mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  119. D'une part, les dispositions contestées de l'article L. 711-4 du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse commise au préjudice des collectivités territoriales. À cet égard, cette origine frauduleuse doit être établie soit par une décision de justice, soit, sous le contrôle du juge, par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ou par le président du conseil départemental.
  120. D'autre part, le débiteur est susceptible de bénéficier, pour ces dettes, des autres mesures que peut comporter le plan conventionnel prévu aux articles L. 732-1 à L. 732-3 de ce code ou qui peuvent être imposées en application de l'article L. 733-
  121. Enfin, ces dispositions préservent la possibilité, pour le débiteur, de bénéficier de mesures de remise, de rééchelonnement et d'effacement pour l'ensemble des autres dettes qui ne sont pas énumérées par l'article L. 711-4 du code de la consommation.
  122. Sauf à méconnaître les exigences précitées du Préambule de la Constitution de 1946, les modalités fixées au débiteur dans ce cadre pour le remboursement de la dette mentionnée par les dispositions contestées ne sauraient avoir pour effet de le priver de moyens convenables d'existence.
  123. Sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance des exigences des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 doivent donc être écartés.
  124. Par conséquent, sous la même réserve, les mots « ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales » figurant au 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, qui ne méconnaissent pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, ni l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant, ni aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 110 :
  125. Le 1° du paragraphe I de l'article 110 complète l'article L. 5426-8-2 du code du travail afin de permettre à l'opérateur France Travail d'avoir recours à une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir le remboursement de certaines prestations indûment versées par cet opérateur en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses. Le 2° du même paragraphe modifie l'article L. 5428-1 du même code afin de permettre à cet opérateur de procéder sans limitation, aux mêmes fins, à des retenues sur des échéances à venir.
  126. Les députés et sénateurs requérants reprochent à ces dispositions de ne pas exclure des sommes pouvant faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur ou d'une retenue opérée par l'opérateur France Travail les sommes correspondant à la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Ainsi, en permettant que soit saisie une grande partie ou la totalité des allocations d'assurance chômage, ces dispositions pourraient conduire à ne laisser à l'allocataire que des ressources très faibles, voire à le priver de ressources. Il en résulterait une méconnaissance du droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
  127. Pour les mêmes motifs, selon les députés auteurs de la première saisine et les sénateurs requérants, ces dispositions méconnaîtraient en outre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine ainsi que l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et, selon les députés auteurs de la deuxième saisine, le droit de propriété.
  128. Par ailleurs, selon les députés auteurs de la deuxième saisine, ces dispositions, en faisant référence au cas d'un « manquement délibéré » ou de « manœuvres frauduleuses », renverraient à des notions vagues et sans définition légale. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  129. Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi… ». En vertu de son dixième alinéa : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». En vertu de son onzième alinéa, « Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
  130. Les exigences constitutionnelles résultant des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent l'existence d'un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Celles résultant de ses dixième et onzième alinéas impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.
  131. Il appartient au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il peut également adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
  132. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article
  133. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques. En ce qui concerne le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 5426-8-2 du code du travail :
  134. Le paragraphe IV de l'article L. 5412-1 du code du travail prévoit qu'en cas de fraude ou de fausses déclarations du demandeur d'emploi, l'opérateur France Travail prononce sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi et supprime le revenu de remplacement ou les allocations dont il bénéficie. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.
  135. En vertu de l'article L. 5426-8-2 du même code, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, pour le compte de l'État ou certains employeurs, le directeur général de l'opérateur France Travail peut, sous certaines conditions, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement.
  136. En application des dispositions contestées, les sommes indues peuvent faire l'objet, dans certains cas et sous certaines conditions, d'une saisie administrative à tiers détenteur.
  137. En premier lieu, il ressort des travaux préparatoires qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre à l'opérateur France Travail d'améliorer le recouvrement des sommes perçues frauduleusement. Ce faisant, il a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  138. En deuxième lieu, les sommes pouvant faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur sont uniquement celles correspondant au remboursement d'indus versés en raison d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses auxquelles l'allocataire ne pouvait légalement prétendre. En prévoyant en outre qu'une telle saisie ne peut être mise en œuvre par l'opérateur France Travail qu'en cas de tels manquements ou manœuvres, le législateur a subordonné l'engagement de cette procédure à des conditions qui ne sont ni imprécises ni équivoques.
  139. En troisième lieu, un exemplaire de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur doit être notifié au redevable avec la mention, sous peine de nullité, des délais et voies de recours ouverts contre cet acte de poursuite. L'allocataire peut ainsi faire opposition au recouvrement forcé.
  140. En dernier lieu, une saisie administrative à tiers détenteur ne peut être effectuée par l'opérateur France Travail que dans les conditions prévues par l'article L. 262 du livre des procédures fiscales. En application de l'article L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution auquel renvoient ces dispositions, le tiers saisi est ainsi tenu de laisser à disposition du redevable une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant du revenu de solidarité active pour un allocataire seul.
  141. Il en résulte que les dispositions contestées ne méconnaissent ni les exigences constitutionnelles précitées du Préambule de la Constitution de 1946, ni l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  142. Par conséquent, le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. En ce qui concerne la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5428-1 du code du travail :
  143. En vertu de l'article L. 5426-8-1 du code du travail, pour le remboursement des allocations indûment versées pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage, l'opérateur France Travail peut, si le débiteur n'en conteste pas le caractère indu, procéder par retenues sur les échéances à venir.
  144. Selon l'article L. 5428-1 du même code, sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les prestations versées par l'opérateur France Travail ne sont cessibles et saisissables que dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
  145. Les dispositions contestées prévoient que, par dérogation, dans certains cas particuliers, cette limitation n'est pas applicable lorsque l'opérateur France Travail procède à des retenues sur les échéances à venir pour le remboursement de sommes indûment versées.
  146. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au paragraphe 133, en adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  147. En deuxième lieu, les retenues opérées en application des dispositions contestées sur les échéances à venir ne peuvent être pratiquées par l'opérateur France Travail qu'en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses afin d'obtenir le remboursement de sommes auxquelles le redevable n'avait pas droit.
  148. En dernier lieu, ces dispositions ne dérogent pas au dernier alinéa de l'article L. 5426-8-1 du code du travail, en application duquel le montant des retenues effectuées par l'opérateur France Travail ne peut dépasser un plafond fixé selon des modalités définies par voie réglementaire. Il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer ce plafond en veillant au respect des exigences précitées du Préambule de la Constitution de
  149. Dès lors, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des exigences constitutionnelles précitées doit être écarté.
  150. Il résulte de ce qui précède que, sous la même réserve, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5428-1 du code du travail, qui n'est pas entachée d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ni, en tout état de cause, le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant et le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 112 :
  151. Le 2° du paragraphe II de l'article 112 de la loi déférée insère, au sein du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, un chapitre II bis intitulé « Lutte contre la fraude » et comprenant les articles L. 5312-15 à L. 5312-
  152. En ce qui concerne l'article L. 5312-16 du code du travail :
  153. Les dispositions contestées autorisent certains agents de l'opérateur France Travail à traiter des données de connexion de ses bénéficiaires dans l'exercice de leur mission de lutte contre la fraude.
  154. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de permettre un traitement automatisé des données de connexion et de traçabilité de l'ensemble des utilisateurs sollicitant l'attribution d'une allocation au moyen des services numériques de l'opérateur France Travail, alors qu'une telle mesure n'est pas justifiée, selon eux, par un objectif de lutte contre la délinquance ou contre la criminalité grave. Ils font en particulier valoir que de telles données permettraient de retracer les déplacements des bénéficiaires de cet opérateur. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
  155. Ils critiquent en outre l'imprécision des notions de « manœuvre frauduleuse » ou de « manquement délibéré » prévues par ces dispositions. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  156. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figure le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de
  157. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article
  158. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  159. Selon l'article L. 5312-13-1 du code du travail, des agents chargés de la prévention des fraudes ont qualité pour dresser des procès-verbaux en cas d'infraction aux dispositions de ce code entrant dans le champ de compétence de l'opérateur France Travail.
  160. Les dispositions contestées prévoient que, sous certaines conditions, ces agents sont autorisés à traiter des données de connexion des bénéficiaires dont l'opérateur France Travail dispose dans son système d'information.
  161. Le traitement de ces données porte atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes intéressées.
  162. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle de l'opérateur France Travail. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  163. En deuxième lieu, ce traitement peut être uniquement mis en œuvre aux fins de rechercher ou de constater un manquement délibéré ou une manœuvre frauduleuse visant à obtenir ou à tenter d'obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution d'une aide ou de toute autre prestation versée par l'opérateur France Travail. Ce faisant, le législateur a déterminé la finalité du traitement en faisant référence à des notions qui ne sont ni imprécises ni équivoques.
  164. En troisième lieu, seuls des agents chargés de la prévention des fraudes assermentés et agréés sont autorisés à procéder à un tel traitement de données de connexion, dans le strict cadre de leur mission de lutte contre la fraude. Ces agents sont soumis au secret professionnel et encourent les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal en cas de révélation d'une information issue de ces données.
  165. En quatrième lieu, le traitement autorisé est soumis au respect des dispositions du règlement du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 relatives aux principes régissant les traitements des données à caractère personnel, et notamment aux obligations incombant aux responsables de tels traitements en matière de sécurité et d'accès aux données collectées. En outre, l'article L. 5312-17 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application de cet article. Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de déterminer la durée de conservation et les modalités de destruction des données de connexion ayant fait l'objet d'un tel traitement.
  166. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que les données de connexion pouvant faire l'objet du traitement sont les seules données dont dispose l'opérateur France Travail dans son système d'information.
  167. De telles données, qui sont distinctes de celles conservées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, ne comportent ni la localisation en temps réel des personnes concernées, ni leurs contacts téléphoniques et numériques, ni les services de communication au public en ligne qu'elles consultent.
  168. Toutefois, elles peuvent comporter des données permettant l'identification des personnes ou la localisation de leurs équipements de communication. Sauf à méconnaître le droit au respect de la vie privée, les dispositions contestées doivent être interprétées comme ne permettant le traitement des données de connexion dont dispose l'opérateur France Travail dans son système d'information qu'en présence d'indices sérieux d'un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue de l'attribution indue d'une aide ou d'une prestation versée par cet opérateur.
  169. Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
  170. Par conséquent, sous la même réserve, l'article L. 5312-16 du code du travail, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. En ce qui concerne l'article L. 5312-18 du code du travail :
  171. Les dispositions contestées autorisent, sous certaines conditions, la suspension conservatoire du paiement d'allocations versées par l'opérateur France Travail.
  172. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent qu'en permettant à l'opérateur France Travail de prononcer la suspension conservatoire du paiement d'une allocation d'assurance chômage en cas d'indices sérieux de manquement délibéré, ces dispositions institueraient un nouveau régime de sanction pour des faits déjà réprimés. Selon eux, elles auraient pour effet de priver les allocataires concernés et leurs familles d'un revenu de remplacement essentiel sans qu'un manquement n'ait pu être ni démontré, ni constaté. Il en résulterait une méconnaissance des exigences de l'article 8 de la Déclaration de
  173. Selon eux, ces dispositions permettraient qu'une telle mesure de suspension puisse être prononcée sur le fondement de simples soupçons, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence.
  174. Ils reprochent en outre à ces dispositions de se référer aux notions de « manœuvres frauduleuses » et d'« indices sérieux » qui seraient particulièrement vagues et imprécises. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Selon eux, pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
  175. Ils soutiennent par ailleurs que ces dispositions pourraient conduire à priver des ménages des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante, en méconnaissance du droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ainsi que, pour les mêmes motifs, du droit de propriété.
  176. Aux termes du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi… ». En vertu de son dixième alinéa : « La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ». Selon son onzième alinéa, la Nation « garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence ».
  177. Les exigences constitutionnelles résultant des cinquième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent l'existence d'un régime d'indemnisation des travailleurs privés d'emploi. Celles résultant de ses dixième et onzième alinéas impliquent la mise en œuvre d'une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.
  178. Il appartient au législateur, pour satisfaire à ces exigences, de choisir les modalités concrètes qui lui paraissent appropriées. En particulier, il peut à tout moment, statuant dans le domaine qui lui est réservé par l'article 34 de la Constitution, modifier des textes antérieurs ou abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions. Il peut également adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité. Cependant, l'exercice de ce pouvoir ne saurait aboutir à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.
  179. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article
  180. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  181. En adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens dont dispose l'opérateur France Travail pour s'assurer du versement à bon droit des allocations. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  182. D'une part, la décision de suspension est motivée et immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, des éléments de nature à lui permettre le rétablissement du versement de l'allocation. Le législateur a en outre limité à trois mois la durée de la mesure de suspension et n'a pas prévu qu'elle puisse être renouvelée. Par ailleurs, une telle décision peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
  183. D'autre part, le directeur général de l'opérateur France Travail ne peut procéder à la suspension conservatoire de paiements au titre d'un revenu de remplacement qu'à la condition qu'elle ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l'article L. 731-2 du code de la consommation, qui ne peuvent être inférieures, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire du revenu de solidarité active.
  184. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance des exigences précitées du Préambule de la Constitution de 1946 doit être écarté.
  185. Par ailleurs, ces dispositions, qui ne sont ni imprécises ni équivoques, ont pour seul objet de protéger, à titre conservatoire, le bon usage des deniers publics, en permettant à l'opérateur France Travail de procéder, pendant la durée de la mesure de suspension, aux vérifications nécessaires. Elles n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés comme inopérants.
  186. Il résulte de ce qui précède que l'article L. 5312-18 du code du travail, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur certaines dispositions de l'article 114 :
  187. L'article 114 de la loi déférée complète le chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale par une section 4 intitulée « Moyens de lutte contre la fraude » et comprenant les articles L. 114-22-5 à L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne l'article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale :
  188. Le nouvel article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale autorise certains agents de contrôle des organismes d'assurance maladie à traiter des données de connexion et de suivi dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude.
  189. Les députés auteurs de la deuxième saisine reprochent à ces dispositions de permettre un traitement automatisé des données de connexion et de traçabilité de l'ensemble des utilisateurs sollicitant l'attribution d'une allocation au moyen des services numériques des organismes d'assurance maladie, alors qu'une telle mesure n'est pas justifiée, selon eux, par un objectif de lutte contre la délinquance ou contre la criminalité grave. Ils font en particulier valoir que de telles données permettraient de retracer les déplacements des bénéficiaires de cet opérateur. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
  190. Ils critiquent en outre l'imprécision des notions de « manœuvres frauduleuses » ou de « manquement délibéré » prévues par ces dispositions. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence ainsi que de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  191. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques. Il lui incombe d'assurer la conciliation entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale et, d'autre part, l'exercice des droits et des libertés constitutionnellement garantis. Au nombre de ces derniers figure le droit au respect de la vie privée protégé par l'article 2 de la Déclaration de
  192. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article
  193. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  194. Selon l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, des agents chargés du contrôle peuvent procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations versées par un organisme de sécurité sociale, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
  195. Les dispositions contestées prévoient que, sous certaines conditions, ces agents sont autorisés à traiter les données de connexion et de suivi dont dispose l'organisme d'assurance maladie dans son système d'information.
  196. Le traitement de ces données porte atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes intéressées.
  197. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les moyens de contrôle des organismes de sécurité sociale. Il a ainsi poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  198. En deuxième lieu, d'une part, ce traitement peut être uniquement mis en œuvre lorsqu'il existe des indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l'attribution ou le versement d'une prestation de l'assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement. En outre, les notions auxquelles se réfèrent ces dispositions ne sont ni imprécises ni équivoques.
  199. D'autre part, il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que les données de connexion et de suivi pouvant faire l'objet du traitement se limitent aux seules données dont dispose l'organisme d'assurance maladie dans son système d'information, et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation de tels manquements ou manœuvres frauduleuses.
  200. Dès lors, même si, comme il a été dit au paragraphe 162, de telles données peuvent en comporter certaines permettant l'identification des assurés sociaux ou des professionnels de santé concernés, ou la localisation de leurs équipements de communication, le législateur a précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à un tel traitement.
  201. En troisième lieu, seuls les agents assermentés et agréés dans les conditions prévues par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale sont autorisés à procéder à un tel traitement de données de connexion et de suivi. En outre, ces agents sont soumis au secret professionnel et encourent les sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal en cas de révélation d'une information issue de ces données.
  202. En dernier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur n'a pas entendu déroger aux garanties apportées par le règlement du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier
  203. En outre, l'article L. 114-22-7 du code de la sécurité sociale prévoit qu'un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, doit fixer les conditions d'application de cet article. Il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de déterminer la durée de conservation et les modalités de destruction des données de connexion ayant fait l'objet d'un tel traitement.
  204. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti les dispositions contestées de garanties propres à assurer, entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée. Le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit donc être écarté.
  205. Par conséquent, l'article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas entaché d'incompétence négative et ne méconnaît pas non plus l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. En ce qui concerne l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale :
  206. L'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale autorise, sous certaines conditions, la suspension conservatoire du paiement des prestations versées par des organismes de sécurité sociale.
  207. Les députés et sénateurs requérants font valoir que ces dispositions permettraient aux directeurs des organismes concernés de priver les assurés sociaux d'une prestation de santé, à raison d'une simple erreur, et de conduire à des restes à charge élevés voire à des renoncements aux soins. Il en résulterait une méconnaissance du droit à la protection de la santé.
  208. Les députés auteurs de la deuxième saisine soutiennent en outre que ces dispositions autoriseraient le prononcé d'une mesure de suspension d'une prestation versée par ces organismes sur le fondement de simples soupçons, en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence.
  209. Ils reprochent par ailleurs à ces dispositions de se référer aux notions de « manœuvres frauduleuses » et d'« indices sérieux » qui seraient particulièrement vagues et imprécises. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. Selon eux, pour les mêmes motifs, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
  210. Enfin, ils font valoir que ces dispositions permettraient de priver un allocataire d'une part substantielle de ses ressources sans prévoir de garanties suffisantes concernant les conditions de déclenchement, la durée, le contrôle et les modalités de la mesure de suspension. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance du droit de propriété.
  211. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation « garantit à tous … la protection de la santé ». Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garantie légale des exigences constitutionnelles.
  212. Les dispositions contestées permettent, sous certaines conditions, aux directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 114-10 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime de procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre d'une aide, d'une prestation ou d'une allocation.
  213. En adoptant ces dispositions, le législateur a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale.
  214. D'une part, les directeurs des organismes de sécurité sociale concernés ne peuvent procéder à la suspension conservatoire du paiement d'une aide, d'une prestation ou d'une allocation qu'à la condition que des agents chargés du contrôle aient réuni plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d'infractions de la part du bénéficiaire. Ces notions ne sont ni imprécises ni équivoques.
  215. D'autre part, la décision de suspension est motivée et immédiatement notifiée à l'intéressé. Elle précise les voies et délais de recours ainsi que la possibilité pour l'intéressé de présenter, lors d'un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de cette notification, des éléments de nature à lui permettre le rétablissement du versement de l'allocation. Le législateur a en outre limité à deux mois la durée de la mesure de suspension et n'a pas prévu qu'elle puisse être renouvelée. Par ailleurs, une telle décision peut être contestée devant le juge administratif, y compris par la voie du référé.
  216. Toutefois, ces dispositions sont susceptibles de s'appliquer à tous paiements au titre de toute aide, prestation et allocation versée par un grand nombre d'organismes, au nombre desquelles figurent celles dont le versement participe à la mise en œuvre du droit à la santé.
  217. Dès lors, il appartiendra au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités d'application de l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale dans des conditions telles que ne soient pas remises en cause les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, notamment en ce qui concerne la prise en charge des soins essentiels à la protection de la santé des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
  218. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance de ces exigences doit donc être écarté.
  219. Par ailleurs, ces dispositions ont pour seul objet de protéger, à titre conservatoire, le bon usage des deniers publics, en permettant à des directeurs d'organisme de sécurité sociale de procéder, pendant la durée de la mesure de suspension, aux vérifications nécessaires. Elles n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le grief tiré de la méconnaissance de la présomption d'innocence doit donc être écarté comme inopérant.
  220. Il résulte de ce qui précède que, sous la réserve énoncée au paragraphe 208, l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale, qui ne méconnaît pas non plus, en tout état de cause, le droit de propriété, ni aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution. – Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :
  221. L'article 10 est relatif aux modalités de répression de l'exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
  222. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 19 du projet de loi initial qui renforçaient le délit de mise à disposition d'instruments facilitant la fraude fiscale.
  223. L'article 12 crée un numéro d'identification pour les associations, fondations, fonds de dotation et fonds de pérennité et renforce les exigences de mise à jour des données relatives aux bénéficiaires de ces organismes.
  224. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 3 du projet de loi initial prévoyant la transmission par l'administration fiscale d'informations nécessaires à la mise à jour du registre national des entreprises en cas de fraude.
  225. L'article 32 permet au procureur de la République financier de communiquer aux services spécialisés de renseignement des éléments nécessaires à l'accomplissement de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation.
  226. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 9 du projet de loi initial élargissant à tous les parquets la possibilité de transmettre des pièces d'une procédure pénale à l'Autorité des marchés financiers.
  227. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé sur le bureau de la première assemblée saisie.
  228. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater qu'elles ont été adoptées selon une procédure contraire à la Constitution. – Sur les autres dispositions :
  229. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : Article 1er. – Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales : – les articles 10 et 12 ; – l'avant-dernier alinéa du 1° du paragraphe III de l'article 21 ; – l'article
  230. Article
  231. – Sous les réserves énoncées ci-dessous, sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : – au paragraphe 20, le 8° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 6 de la loi déférée ; – au paragraphe 74 les mots « L. 211-1, L. 212-1, » et les mots « et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime » figurant au 5° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la loi déférée ; – au paragraphe 119, les mots « ou des collectivités territoriales versant des prestations et des aides sociales » figurant au 3° de l'article L. 711-4 du code de la consommation, dans sa rédaction résultant de l'article 107 ; – au paragraphe 144, la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5428-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 110 de la loi déférée ; – au paragraphe 162, l'article L. 5312-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi déférée ; – au paragraphe 208, l'article L. 114-22-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi déférée. Article
  232. – Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes : – les articles L. 135-1 à L. 135-5 du code des assurances, les articles L. 211-16 à L. 211-20 du code de la mutualité, ainsi que les articles L. 114-9-1 à L. 114-9-3 et L. 114-9-5 et L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 21 de la loi déférée ; – les mots « et par les départements » figurant à l'article L. 114-10-2-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 24 de la loi déférée ; – le 6° de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 39 de la loi déférée ; – le mot « premier » figurant à la première phrase du troisième alinéa et la deuxième phrase du même troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 49 de la loi déférée ; – le 6° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi déférée ; – l'article L. 5421-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 59 de la loi déférée ; – le premier alinéa du paragraphe II de l'article L. 5426-8-2 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 110 de la loi déférée ; – l'article L. 5312-18 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 112 de la loi déférée ; – l'article L. 114-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 114 de la loi déférée. Article
  233. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 18 juin 2026, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY. Rendu public le 18 juin 2026.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.