CONSTEXT000017665187 CCO61L000013 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/51/CONSTEXT000017665187.xml L Nature juridique des dispositions des articles 87-7°, 88-VI, 89 al 4 et 92-V du Code électoral, contenues dans l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958 relative à l'utilisation du vote par procuration ou par correspondance pour l'élection des députés à l' 1961-05-03 Conseil constitutionnel 61-13 Partiellement réglementaire L Journal officiel du 8 octobre 1961, page 9215 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1961/6113l.htm ECLI:FR:CC:1961:61.13.L Le Conseil constitutionnel,Saisi le 28 avril 1961 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2 de la Constitution, d'une demande tendant à voir déclarer le caractère réglementaire de plusieurs dispositions contenues aux articles 3, 5, 6 et 8 de l'ordonnance n° 58-997 du 20 octobre 1958 et codifiées sous les articles ci-après du Code électoral : Article 87.- "7 Les citoyens français établis à l'étranger et immatriculés au Consulat de France" ; Article 88.- "VI Pour les Français établis à l'étranger et pour le personnel navigant de l'aéronautique civile, visé au 5 de l'article 87, les procurations sont données par acte dressé devant l'autorité consulaire" ; Article 89, 4 alinéa.- "Passeports, cartes d'immatriculation, pièces d'identité avec photographie en cours de validité pour les électeurs visés aux 6 et 7 de l'article 87" ; Article 92.- "V Pour les électeurs visés aux 5, 6 et 7 de l'article 87, la procuration est adressée par l'autorité qui l'a établie au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit" ; Vu la Constitution, notamment ses articles 34, 37 et 62 ;Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;Vu les articles 3, 5, 6 et 8 de l'ordonnance n° 58-977 du 20 octobre 1958, tels qu'ils ont été codifiés sous les articles 87-7°, 88-VI, 89-4° alinéa et 92-V du Code électoral ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.