CONSTEXT000017665482 CCO68AN00522 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/54/CONSTEXT000017665482.xml AN A.N., Guadeloupe (2ème circ.) 1968-10-31 Conseil constitutionnel 68-522/544/546 Rejet AN Journal officiel du 10 novembre 1968, page 10561 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1968/68522_544_546an.htm ECLI:FR:CC:1968:68.522.AN Le Conseil constitutionnel, Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le Code électoral ;Vu : 1° la requête présentée par M. Gabriel Banaias demeurant à Saint-Sauveur-Capesterre (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 8 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur l'élection à laquelle il a été procédé dans la deuxième circonscription de la Guadeloupe pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;2° La requête présentée par M. Gabriel Lisette, demeurant à Sainte-Rose (Guadeloupe), ladite requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 11 juillet 1968 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil statuer sur la même élection ;3° La requête présentée par M. Marcel Lacoma, demeurant au bourg Les Abymes (Guadeloupe), ladite requête enregistrée le 9 juillet 1968 à la préfecture de la Guadeloupe et tendant à ce qu'il plaise au Conseil de statuer sur la même élection ;Vu les observations en défense présentées pour M. Lacavé, député, lesdites observations enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 25 juillet 1968 ;Vu le mémoire en réplique présenté pour M. Lisette, ledit mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 septembre 1968 ;Vu le mémoire en duplique présenté pour M. Lacavé, ledit mémoire enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 1968 ;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;Ouï le rapporteur en son rapport ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.