CONSTEXT000017667599 CCO87SEN1019 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/75/CONSTEXT000017667599.xml SEN Sénat, Rhône 1987-02-03 Conseil constitutionnel 86-1019/1024 Rejet SEN Journal officiel du 4 février 1998, page 1295 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/861019_1024sen.htm ECLI:FR:CC:1987:86.1019.SEN Le Conseil constitutionnel, Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code électoral ;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Vu la requête n° 86-1019 présentée par M. Jacques Sarkissian, demeurant 12 rue du 24-Avril 1915 à Décines, Rhône, enregistrée le 3 octobre 1986 au secrétariat général du Conseil constitutionnel et demandant l'annulation de l'élection de MM. Francisque Collomb et Franck Sérusclat élus sénateurs du Rhône le 28 septembre 1986 ;Vu la requête n° 86-1024 présentée par M. Alfred Gerin, vice-président du conseil général du Rhône, maire d'Ampuis, enregistrée le 8 octobre 1986 à la préfecture du Rhône et tendant à l'annulation de l'élection sénatoriale du 28 septembre 1986 dans le département du Rhône ;Vu les observations en défense présentées par M. René Trégouet, MM. Franck Sérusclat, Roland Bernard et Emmanuel Hamel, sénateurs, enregistrées les 30 et 31 octobre et 4 novembre 1986, et les observations en réplique présentées par M. Alfred Gerin, enregistrées le 9 décembre 1986 ;Vu les observations présentées par le Ministre de l'Intérieur, enregistrées le 28 novembre 1986, et les réponses à ces observations présentées par MM. René Trégouet et Emmanuel Hamel, sénateurs, enregistrées les 5 et 8 décembre 1986, et par M. Alfred Gerin, enregistrées le 9 décembre 1986 ;Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.