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88-1046

CONSTEXT000017667700 CCO88AN01046 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/77/CONSTEXT000017667700.xml AN A.N., Val-de-Marne (11ème circ.) 1988-10-21 Conseil constitutionnel 88-1046 Rejet CSCX8810910S AN Journal officiel du 23 octobre 1988, page 13419 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1988/881046an.htm ECLI:FR:CC:1988:88.1046.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par Monsieur Michel CHOUASNE, demeurant à Clamart, Hauts-de-Seine, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la onzième circonscription du Val-de-Marne pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;Vu les observations en défense et le mémoire complémentaire présentés par Monsieur Georges MARCHAIS, député, enregistrés au secrétariat général du Conseil constitutionnel les 29 juin et 3 août 1988;Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 21 septembre 1988;Vu la Constitution, notamment ses articles 59 et 61;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;Vu le code électoral;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;Le rapporteur ayant été entendu ; SUR LE GRIEF TIRE DE LA NON-CONFORMITE DES ARTICLES L. 165 ET L 167 DU CODE ELECTORAL A LA CONSTITUTION :

  1. Considérant que le Conseil constitutionnel n'est compétent pour apprécier la conformité d'une loi à la Constitution que dans les cas et suivant les modalités définis à l'article 61 de celle-ci; qu'il ne lui appartient donc pas, lorsqu'il se prononce en qualité de juge de l'élection en vertu de l'article 59 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité d'une loi; que, dès lors, Monsieur CHOUASNE ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de sa requête de la non-conformité de dispositions législatives à des règles ou principes de valeur constitutionnelle;- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 51 DU CODEELECTORAL :
  2. Considérant que Monsieur CHOUASNE soutient que Monsieur MARCHAIS, candidat proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin dans la onzième circonscription du Val-de-Marne, a procédé à un affichage électoral en dehors des emplacements spéciaux prévus à cet effet et que, par là-même, il a méconnu les prescriptions de l'article L. 51 du code électoral; qu'à l'appui de ce grief, il se borne à faire état, sans autre précision, d'un affichage "non légal ", avenue Gorki à Villejuif; qu'en cet état, il n'est pas établi que l'agissement dénoncé par le requérant a pu exercer une influente de nature à modifier le résultat de l'élection;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête .de Monsieur CHOUASNE doit être rejetée; Décide :Article premier :La requête de Monsieur Michel CHOUASNE est rejetée.Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient : MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA

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