CONSTEXT000017667702 CCO88AN01048 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/77/CONSTEXT000017667702.xml AN A.N., Nouvelle-Calédonie (1ère circ.) 1988-11-23 Conseil constitutionnel 88-1048 Rejet CSCX8810008S AN Journal officiel du 25 novembre 1988, page 14690 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1988/881048an.htm ECLI:FR:CC:1988:88.1048.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Jean Cheval, demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, déposée au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie le 7 juin 1988 et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 juin 1988 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 5 juin 1988 dans les deux circonscriptions de la Nouvelle-Calédonie pour la désignation de deux députés à l'Assemblée nationale ;Vu les observations en défense présentées par MM. Jacques Lafleur et Maurice Nenou-Pwataho, députés, enregistrées comme ci-dessus le 8 août 1988 ;Vu les observations présentées par le ministre des départements et territoires d'outre-mer et les réponses à ces observations, présentées par MM. Jacques Lafleur et Jean Cheval, enregistrées comme ci-dessus les 24 août, 7 et 15 septembre 1988 ;Vu le mémoire en réplique présenté par M. Jean Cheval enregistré comme ci-dessus le 21 septembre 1988 ;Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;Vu le code électoral ;Vu le décret n° 86-170 du 6 février 1986 relatif à l'élection des députés des territoires d'outre-mer, de la collectivité territoriale de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, modifié par le décret n° 87-709 du 12 août 1987 ;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Le rapporteur ayant été entendu ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.