← France

88-1058

CONSTEXT000017667711 CCO88AN01058 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/77/CONSTEXT000017667711.xml AN A.N., Bouches-du-Rhône (3ème circ.) 1988-10-21 Conseil constitutionnel 88-1058 Rejet CSCX8810915S AN Journal officiel du 25 octobre 1988, page 13471 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1988/881058an.htm ECLI:FR:CC:1988:88.1058.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par Monsieur Jean ROUSSEL, demeurant à Marseille, Bouches-du-Rhône, enregistrée au Secrétariat général du Conseil constitutionnel 20 juin 1988, et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale ;Vu les observations en défense présentées par Monsieur Philippe SANMARCO, député, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel le 30 juin 1988 ;Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Jean ROUSSEL et laréponse à ce mémoire, présentée par Monsieur Philippe SANMARCO, enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnel les 17 juillet et 3 août 1988;Vu les observations présentées par le Ministre de l'intérieur et les réponses à ces observations, présentées par Messieurs Philippe SANMARCO et JeanROUSSEL, enregistrées au Secrétariat général du Conseil constitutionnel les29 juillet, 1er et 5 septembre 1988 ;Vu l'article 59 de la Constitution ;Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur leConseil constitutionnel ;Vu le code électoral ;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitu-tionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;Le rapporteur ayant été entendu ; SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGUIARITES AFFECTANT LES LISTES ELECTORALES DES BUREAUX DE VOTE n° 101, 102, 202 et 238 :

  1. Considérant qu'en vertu des articles L. 25 et L. 27 du code électoral lesdécisions de la commission administrative chargée de la révision des listesélectorales ne peuvent être contestées par les électeurs intéressés ou par lepréfet que devant le tribunal d'instance, sous le contrôle éventuel de la Cour de cassation ; qu'ainsi il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, juge de l'élection, de se prononcer sur la régularité des inscriptions sur la liste électorale, sauf dans le cas où il y a eu manoeuvre susceptible de porter atteinte à la sincérité du scrutin; qu'en l'espèce, la circonstance que les adresses de certains électeurs inscrits sur les listes électorales des bureaux de vote n° 101, 102, 202 et 238 seraient erronées n'est pas de nature à établir que leur inscription sur ces listes serait imputable à une manoeuvre frauduleuse ;- SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGULARITES DE LA PROPAGANDE ELECTORALE :
  2. Considérant en premier lieu que l'envoi d'un appel à voter en faveur deMonsieur SANMARCO par la "première adjointe au maire du deuxième secteur de Marseille, vice-présidente de l'Office municipal pour handicapés et inadaptés ", alors même que l'auteur de la lettre a indiqué comme adresse celle de la mairie du deuxième secteur, n'a pu, tant en raison de son contenu que du nombre restreint d'électeurs auxquels il a été adressé, avoir d'influence sur le sort de l'élection ;
  3. Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que le tract intitulé «10 bonnes raisons de voter contre LE PEN et ses candidats ", qui a été distribué dans les jours précédant le deuxième tour de scrutin dans la troisième circonscription des Bouches-du-Rhône, reprenait des prises de position déjà déclarées par les candidats du parti socialiste dans la ville de Marseille et avait été largement diffusé depuis le début de la campagne électorale dans l'ensemble de la ville; que si, d'après Monsieur ROUSSEL, ce tract était mensonger et déformait les propos qu'il avait tenus lors d'une séance du conseil municipal, il ne contenait pas d'arguments nouveaux auxquels l'intéressé aurait été mis dans l'impossibilité de répondre; que, dès lors, la poursuite de la diffusion de ce document les vendredi 10 et samedi 11 juin 1988 ne saurait être regardée comme de nature à modifier le résultat de l'élection ;- SUR LE MOYEN TIRE DE L'OUVERTURE TARDIVE DU BUREAU DE VOTE N° 753 :
  4. Considérant que Monsieur ROUSSEL soutient en produisant des attestations de plusieurs électeurs que l'ouverture du bureau de vote n° 753 n'a eu lieu qu'à 8 h 30 le 12 juin 1988, et qu'ainsi de nombreux électeurs qui s'étaientprésentés entre 8 heures et 8 h 30 ont été empêchés de voter; que ces affirmations, qui ne sont pas corroborées par des observations inscrites au procès-verbal, sont démenties par le président et deux assesseurs du bureau de vote n° 753; qu'elles ne peuvent, dès lors, être tenues pour établies;- SUR LE MOYEN TIRE D'IRREGULARITES DANS LA TENUE DE LA LISTE D'EMARGEMENTS DU BUREAU DE VOTE N°104 :
  5. Considérant que la circonstance que sur la liste des électeurs du bureauvote n°104, le vote d'un certain nombre d'électeurs ait été attesté par l'apposition d'une croix, et non, comme le prescrit l'article R. 61 du code électoral, par le paraphe ou la signature d'un membre du bureau, n'est pas à elle seule, en l'absence d'allégations relatives à l'existence d'une fraude, de nature à entacher le scrutin d'irrégularité;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de MonsieurROUSSEL doit être rejetée ; Décide :Article premier :La requête de Monsieur Jean ROUSSEL est rejetée.Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 octobre 1988, où siégeaient: MM. Louis JOXE, Président, Robert LECOURT, Daniel MAYER, Léon JOZEAU-MARIGNE, Georges VEDEL, Robert FABRE, Jacques LATSCHA.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.