CONSTEXT000017667572 CCO93AN01181 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/75/CONSTEXT000017667572.xml AN A.N., Gard (2ème circ.) 1993-09-30 Conseil constitutionnel 93-1181 Rejet CSCX9300811S AN Journal officiel du 12 octobre 1993, page 14252 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/931181an.htm ECLI:FR:CC:1993:93.1181.AN Le Conseil constitutionnel, Vu la requête présentée par M. Robert Berenguier, demeurant au Grau-du-Roi
(30), transmise par le préfet du Gard et enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 5 avril 1993 et tendant à l'annulation des opérations auxquelles il a été procédé les 21 et 28 mars 1993 dans la 2e circonscription du département du Gard pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale;Vu les deux mémoires complémentaires présentés par M. Berenguier et enregistrés au secrétariat du Conseil constitutionnel respectivement les 31 mars et 12 mai 1993;Vu le mémoire en défense présenté par M. Jean-Marie André, député, enregistré comme ci-dessus le 8 avril 1993 et le 1er juin 1993;Vu les observations présentées par M. le ministre de l'intérieur enregistrées comme ci-dessus le 21 avril 1993;Vu le mémoire en réplique adressé par M. Berenguier et enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1993;Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;Vu l'article 59 de la Constitution;Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;Vu le code électoral;Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs;Le rapporteur ayant été entendu ;
- Considérant en premier lieu que la circonstance selon laquelle le candidat élu aurait reçu, notamment à l'occasion d'une émission de télévision, le soutien de plusieurs élus et d'autres personnes ne saurait constituer une irrégularité
- Considérant en deuxième lieu que s'il est constant que des bulletins et des circulaires relatifs au candidat d'une autre circonscription ont été, dans un premier temps, envoyés par erreur à un certain nombre d'électeurs de la circonscription où se présentait le requérant, cette irrégularité n'a pu avoir, en l'espèce, une influence déterminante sur l'issue du scrutin;
- Considérant en troisième lieu que, s'il résulte de l'instruction que l'agencement des couleurs choisies pour les affiches électorales de M. André, au premier tour, tend à se rapprocher de la combinaison des trois couleurs prohibée par l'article R. 27 du code électoral, cette circonstance, qui n'a pas conféré un caractère officiel à la candidature de l'intéressé, n'a pas été de nature à modifier les résultats du scrutin;
- Considérant que les autres allégations de M. Berenguier, dont plusieurs sont au demeurant relatives à des faits non constitutifs d'irrégularités au regard du code électoral, ne sont appuyées par aucun document permettant d'en vérifier le bien-fondé
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, Décide :Article premier :La requête de M. Berenguier est rejetée.Article 2 :La présente décision sera notifiée à l'Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 septembre 1993, où siégeaient: MM. Robert BADINTER, président, Robert FABRE, Marcel RUDLOFF, Georges ABADIE, Jean CABANNES, Jacques LATSCHA, Jacques ROBERT et Mme Noëlle LENOIR.Le président,Robert BADINTER