CONSTEXT000017665996 CCO95PDR0075 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/59/CONSTEXT000017665996.xml ORGA Arrêté du 15 février 1995 portant création d'un traitement automatisé des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République 1995-02-15 Conseil constitutionnel 95-72 CSCX9500651A ORGA Journal officiel du 18 février 1995, page 2692 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/9572orga.htm ECLI:FR:CC:1995:95.72.ORGA Le président du Conseil constitutionnel, Vu la Constitution, notamment ses articles 6, 7 et 58;Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel;Vu le décret no 94-673 du 8 août 1994 portant application des dispositions de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République;Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés;Vu la délibération du Conseil constitutionnel en date du 15 février 1995, Arrête :Article premier :Il est créé au Conseil constitutionnel un traitement automatisé dont l'objet est la gestion de l'examen des comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.A cet effet, l'application permet de:- vérifier l'exactitude et la régularité des dons des personnes physiques ou morales aux candidats à l'élection présidentielle;- assurer la publication de la liste des personnes morales donatrices pour chaque candidat.Article 2 :Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes:- nom, prénoms, profession du mandataire ou des dirigeants de l'association de financement électorale;- adresse, téléphone et télécopie du mandataire ou de l'association;- date et lieu de déclaration du mandataire ou de l'association;- nom, prénoms du candidat représenté- numéro d'identification auprès du Conseil constitutionnel du mandataire ou de l'association.Article 3 :Les destinataires de ces informations sont:- le président et les membres du Conseil constitutionnel;- les rapporteurs adjoints auprès du Conseil constitutionnel;- le secrétaire général du Conseil constitutionnel et les collaborateurs habilités par lui à cet effet.Article 4 :Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du président du Conseil constitutionnel (2, rue Montpensier, 75001 Paris RP).Article 5 :Le secrétaire général du Conseil constitutionnel est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 15 février 1995.Robert BADINTER
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.