CONSTEXT000017666783 CCO95ELEC006 CONSTIT texte/juri/constit/CONS/TEXT/00/00/17/66/67/CONSTEXT000017666783.xml PDR Observations du Conseil constitutionnel relatives à l'élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 1995 1995-12-08 Conseil constitutionnel 95-93 CSCX9501254X PDR Journal officiel du 15 décembre 1995, page 18248 http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1995/9593PDR.htm ECLI:FR:CC:1995:95.93.PDR Le Conseil constitutionnel, chargé en application de l'article 58 de la Constitution de veiller à la régularité de l'élection du Président de la République, est amené, consécutivement à la consultation des 23 avril et 7 mai 1995, à faire les observations suivantes. I. - En ce qui concerne l'élaboration des mesures d'organisation des élections En vertu des dispositions combinées de l'article 3-III de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 et de l'article 46 de l'ordonnance organique n° 58-1067 du 7 novembre 1958, le Conseil constitutionnel doit être consulté par le Gouvernement sur l'organisation des opérations de l'élection présidentielle et être avisé sans délai de toute mesure prise à ce sujet. Le Conseil constitutionnel souligne que la référence aux opérations de l'élection présidentielle qui ressort ainsi des textes applicables doit conduire à sa consultation sur toutes les prescriptions de portée générale qui sont relatives à ces opérations, quelle que soit leur forme juridique, y compris celles qui sont élaborées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Il formule le souhait que chaque fois qu'il y a en outre lieu, en vertu du titre II du décret du 14 mars 1964, à consultation de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, l'avis de celle-ci soit sollicité au préalable afin qu'il soit en mesure de le prendre en compte. En revanche s'agissant de mesures ponctuelles et de dispositions pratiques d'ordre interne prises au sein des services de l'Etat, une simple information est requise par les dispositions ci-dessus rappelées mais celle-ci, prévue sans délai, doit être assurée de telle sorte qu'elle puisse appeler en temps utile des observations du Conseil constitutionnel. II. - En ce qui concerne la présentation des candidats1. Prise en compte des présentations L'article 3-I de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 dispose qu'une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de sa présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer. L'application de cette disposition ne peut en l'état être assurée s'agissant des membres de l'Assemblée de Corse dont le mode d'élection ne permet pas d'établir un rattachement avec un des deux départements de la collectivité territoriale de Corse. Il apparaît dans ces conditions souhaitable que cet article soit complété pour remédier à une telle lacune. 2. Certification des présentations En vertu de l'article 3-I du décret du 14 mars 1964, lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés par l'article 3-I de la loi du 6 novembre 1962, la signature de l'auteur de la présentation doit être certifiée par un membre du bureau de l'assemblée ou du conseil. Or, d'une part, l'article 37 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République a pour effet de substituer dans les dispositions applicables à l'organisation et au fonctionnement des conseils généraux et régionaux et du conseil de Paris le mot "commission permanente " au mot "bureau " ; d'autre part, en vertu des dispositions combinées du II de l'article 38 de la même loi et de l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972, est par ailleurs prévue la constitution de bureaux qui ne regroupent que les membres de la commission permanente ayant reçu délégation. Les collectivités à statut spécial sont également dotées à la fois d'une commission permanente et d'un bureau. En revanche les territoires d'outre-mer ne connaissent que l'institution de la commission permanente. Quant à l'assemblée de la collectivité territoriale de Corse, elle ne désigne en son sein qu'un bureau en vertu de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991. Pour éviter toute difficulté d'interprétation et faire en sorte de ne pas restreindre les possibilités de certification aux membres de la majorité des conseils ayant obtenu délégation, le Conseil constitutionnel suggère de substituer dans le texte du décret à la mention du bureau celle de la commission permanente, sauf pour le cas où cette dernière n'existe pas. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a constaté qu'en pratique la personne qui présente la candidature énumère fréquemment plusieurs qualités entre lesquelles le choix à opérer pour la publicité à donner à la présentation peut être incertain alors qu'il n'est pas indifférent ; à l'inverse, lorsqu'une seule qualité est déclarée, il arrive parfois que la certification ne corresponde pas à celle-ci mais à une autre non mentionnée quoique réellement détenue. Pour remédier à ces inconvénients, il pourrait être précisé par le même article 3-I du décret du 14 mars 1964 que la certification doit correspondre à la qualité au titre de laquelle la personne concernée déclare effectuer la présentation. Par souci de précision et de vérification, il devrait être également ajouté à cet article que la certification doit inclure le nom, la signature manuscrite ainsi que la qualité de la personne qui certifie. De même une signature manuscrite devrait être exigée des maires qui présentent une candidature. III. - En ce qui concerne la campagne électorale1. Compétence de la Commission nationale de contrôle de la campagne électoraleLe Conseil constitutionnel constate qu'en pratique des événements déterminants dans le débat public ouvert en vue de l'élection présidentielle se déroulent avant le début de la campagne électorale officielle. La Commission nationale de contrôle a d'ailleurs dans son rapport indiqué qu'il lui paraissait irréaliste et inapproprié de limiter ses interventions à la période consécutive à cette ouverture. Le Conseil constitutionnel, qui partage cette appréciation, souhaite que l'article 10 du décret du 14 mars 1964, qui fixe les pouvoirs de la commission, soit modifié en ce sens. Et, pour donner la plus large portée possible à cette modification, il suggère que la commission nationale soit constituée dès après la publication du décret fixant la date d'envoi des formulaires aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat. 2. Durée de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée En vertu de l'article 12 du décret du 14 mars 1964, les candidats disposent dans les programmes des sociétés nationales de deux heures d'émission télévisée et de deux heures d'émission radiodiffusée. La faculté n'est donnée au Conseil supérieur de l'audiovisuel de réduire cette durée que pour le premier tour et "compte tenu du nombre de candidats ". Il est apparu en 1995, comme d'ailleurs en 1988, que le Conseil supérieur était conduit pour les deux tours de l'élection à une telle réduction en partie pour des raisons techniques et dans tous les cas avec l'accord de l'ensemble des candidats concernés. Afin d'accorder l'état du droit avec la pratique suivie, il est souhaitable que ne soit fait mention dans le texte de cet article 12 que d'une durée maximale susceptible d'être réduite sans condition particulière, sinon l'accord de tous les candidats concernés. 3. Nature des émissions de la campagne officielle radiodiffusée et télévisée L'article 12 du décret du 14 mars 1964 impose également l'utilisation personnelle par les candidats des heures d'émission sous la seule réserve d'une participation à la demande de ceux-ci des partis ou groupements politiques dont l'action s'étend à la généralité du territoire national, habilités à cette fin par la Commission nationale de contrôle. Eu égard au souhait formulé par certains candidats que des personnes n'intervenant pas au nom de partis ou groupements politiques puissent participer à leurs émissions, cette restriction pourrait être abandonnée. IV. - Opérations de vote et de dépouillementLe Conseil constitutionnel a assuré un contrôle sur les opérations électorales des premier et second tours de l'élection avec l'aide de plus de mille magistrats délégués. Il tient d'ailleurs à rappeler qu'il incombe aux maires et de façon générale aux membres des bureaux de vote de prendre toutes les mesures nécessaires au bon accomplissement de la mission qu'il confie à ces magistrats délégués. Le conseil a été conduit à constater plusieurs types d'anomalies récurrentes au vu desquelles il formule les suggestions suivantes : 1. Contrôles d'identitéLes règles concernant le contrôle d'identité des électeurs apparaissent peu cohérentes. Elles résultent à la fois d'un article législatif L. 62 du code électoral lequel prévoit de manière vague dès l'entrée dans la salle de scrutin une constatation de l'identité "suivant les règles et usages établis " et d'un article réglementaire R. 60 qui ne s'applique qu'aux électeurs des communes de plus de 5 000 habitants et leur fait obligation de présenter au moment du vote, en même temps que la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu, un titre d'identité parmi ceux figurant sur une liste fixée par arrêté. Il conviendrait qu'un seul article de la partie Législative du code incluse l'ensemble des règles applicables en la matière en les précisant et les articulant mieux. A cet égard le Conseil constitutionnel met l'accent sur la nécessité de prévoir au moins un contrôle d'identité au moment du vote. 2. Organisation des bureaux de vote En vertu de l'article R. 40 du code, les électeurs peuvent être répartis par arrêté du préfet en autant de bureaux de vote que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Or il arrive que, pour des raisons de commodité procédant en particulier du souci d'éviter de trop longues files d'attente, des maires prennent la décision de subdiviser de facto des bureaux en disposant plusieurs urnes en méconnaissance des articles L. 62 et L. 63 du code électoral. Il apparaît dans ces conditions opportun de rappeler, d'une part, aux maires qu'ils ne détiennent pas de compétence en la matière, d'autre part, aux préfets qu'il leur appartient de prévoir le nombre de bureaux de vote nécessaire à un exercice aisé du droit de vote. 3. Urnes électorales L'article L. 63 comporte des prescriptions très précises relatives à la transparence et au dispositif de fermeture de l'urne électorale. Il est apparu que, dans quelques communes, les dispositions n'étaient pas prises pour assurer la stricte conformité de l'urne à ces dispositions. Le Conseil constitutionnel est ainsi conduit à souligner l'importance de la maintenance du matériel électoral. 4. Bulletins irréguliers Les dispositions de l'article L. 66 du code selon lesquelles les bulletins non pris en compte doivent être annexés au procès-verbal et porter mention des causes de l'annexion ne sont pas toujours respectées. En raison de l'importance de ces règles pour l'exercice par le juge électoral de sa fonction de contrôle, celles-ci mériteraient de faire l'objet d'un rappel insistant. 5. Il conviendrait enfin de rappeler aux commissions départementales de recensement prévues par l'article 23 du décret du 14 mars 1964 qu'elles ne doivent faire parvenir des états établis par voie informatique des résultats de leurs travaux qu'authentifiés par la signature de leurs membres. V. - Contrôle des comptes de campagneLe Conseil constitutionnel a été conduit à effectuer pour la première fois le contrôle des comptes de campagne établis par les candidats à une élection présidentielle. En effet en 1988, il s'était borné à en assurer la publication en application de la loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988. Le Conseil souligne la nature spécifique de l'élection présidentielle et les caractéristiques particulières du déroulement de la campagne. Ainsi des difficultés nouvelles sont apparues en dépit des acquis de la jurisprudence dégagée à l'occasion d'élections législatives générales ou partielles. Il convient aussi d'observer que les dispositions applicables ont été substantiellement modifiées peu avant l'élection des 23 avril et 7 mai derniers par l'intervention des lois organiques n° 95-62 du 19 janvier 1995 et n° 95-72 du 20 janvier 1995. 1. Prise en compte des dépensesa) Ainsi que le Conseil constitutionnel l'a relevé à plusieurs reprises dans ses décisions du 11 octobre 1995, le législateur a appporté un changement significatif aux dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral relatives aux dépenses devant figurer dans les comptes. Jusque-là devaient être prises en compte les dépenses exposées directement au profit du candidat dès lors qu'elles avaient été engagées avec son accord même tacite. En supprimant ces deux derniers mots, le législateur a conduit de Conseil constitutionnel à n'ajouter des dépenses au compte que s'il ressortait des pièces du dossier éclairées par l'instruction que le candidat soit avait décidé ou approuvé l'engagement de telles dépenses, soit apparaissait, dans les conditions particulières où se déroule une élection présidentielle, comme ayant manifesté la volonté d'en tirer parti. Le Conseil constitutionnel souligne qu'une telle restriction des pouvoirs de contrôle confiés au juge de l'élection ne lui permet pas de s'assurer réellement de l'exhaustivité en dépenses du compte qui lui est soumis. En effet, le déroulement à l'échelle nationale d'une campagne présidentielle donne lieu à des initiatives multiples plus ou moins spontanées qui sont susceptibles d'apporter au candidat des concours substantiels même si celui-ci ne les a pour autant ni décidées ni approuvées explicitement et n'a pas non plus marqué par un fait objectif qu'il entendait en tirer personnellement parti dans le cadre de sa campagne. En particulier, de nombreuses manifestations publiques sont organisées au niveau national ou local par des personnalités désirant soutenir une candidature sans que soient sollicitées ni une décision préalable du candidat ni son approbation expresse et sans qu'une référence directe à celles-ci dans le cadre de sa campagne puisse tenir lieu d'accord. En l'espèce, l'appréciation du conseil a été rendue d'autant plus malaisée que la préparation simultanée des élections municipales a certainement contribué à ce que soient engagées des dépenses aux finalités ambivalentes. De manière générale, il est à craindre pour l'avenir que l'organisation des campagnes électorales soit précisément conçue de telle sorte que des initiatives politiques prises en l'absence d'instruction ou de coordination de la part du candidat ou de son équipe de campagne se développent sans avoir à être retracées dans les comptes de campagne. Dès lors, les dispositions imposant un plafond de dépenses seraient privées de leur effectivité. Aussi le Conseil constitutionnel souhaite-t-il que la législation fasse l'objet d'une modification qui assure les moyens d'un examen complet et réaliste de l'effort financier véritablement consenti par toutes les parties intéressées en vue de l'élection des candidats.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.